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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOAU
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V]
née le 10 Mai 1980 à DAMBA
7 Rue Jean Henri FABRE
Champfleury Les Genets
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale SOFINCO PARTNER, a consenti à Madame [E] [V] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000,00 euros, utilisable par fractions et avec un taux débiteur variable selon les utilisations faites ; les mensualités étant en conséquence évolutives, les premières étant fixées à hauteur de 108 euros.
Le 26 décembre 2022, ce contrat de crédit renouvelable a été augmenté à hauteur de 10 000,00 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [E] [V] une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 24 décembre 2024 et distribué le 07 janvier 2025, la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier en date du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [E] [V] à lui payer, au titre du contrat du 3 mai 2022, la somme de 11 719,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 17,633% à compter de 22 janvier 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [E] [V] à lui payer, au titre du contrat du 3 mai 2022, la somme de 11 719,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 17,633% à compter de la délivrance de l’assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [E] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [E] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a repris les prétentions formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Madame [E] [V], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 09 décembre 2025, la présidente a sollicité auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE la transmission au plus tard le 23 décembre 2025 des éléments suivants :
— Le fichier des incidents de paiement FICP 2024/2025,
— L’étude de la solvabilité au moment de l’augmentation du capital,
— Les lettres de renouvellement avec le bordereau de refus,
— Un décompte mentionnant la totalité des financements et la totalité des règlements depuis la souscription.
Par courriel en date du 19 décembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 20 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 03 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale SOFINCO PARTNER, a consenti à Madame [E] [V] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000,00 euros, utilisable par fractions et avec un taux débiteur variable selon les utilisations faites ; les mensualités étant en conséquence évolutives, les premières étant fixées à hauteur de 108 euros.
Le 26 décembre 2022, ce contrat de crédit renouvelable a été augmenté à hauteur de 10 000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie des deux offres de crédit (initiale et d’augmentation du capital) dûment datées et signées de façon électronique accompagnées des fichiers de preuve, de la transmission de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de l’historique des mouvements, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la consultation annuelle du FICP, de l’étude de la solvabilité de l’emprunteur lors de l’augmentation du capital, de l’envoi de lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [E] [V]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’établit, au regard de l’historique des mouvements transmis en pièce 3, comme suit :
Cumul des financements : 12 731, 69 euros ;A laquelle il convient de déduire la totalité des règlements intervenus : – 4 558,09 euros ;
Soit une somme totale de 8 173,60 euros au paiement de laquelle Madame [E] [V] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date postérieure à la mise en demeure.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [E] [V] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 173,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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