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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 30 avr. 2026, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 30 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW3T
— ------------
[B], [N], [O] [P] épouse [A]
C/
[Q], [U] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 30/04/2026
CE+CCC : Me [Localité 3]
CE+CCC : Me Hamon
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026
ENTRE :
[B], [N], [O] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7799 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparante et plaidante par Me Virginie GUERIN, avocate au barreau de NANTES – 253
ET :
[Q], [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
domicilié chez Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocate au barreau de NANTES – 285
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 novembre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 2 avril 2024 ;
Vu le procès verbal en date du 31 mai 2024, dans lequel M. [Q] [A] et Mme [B] [P], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [Q] [A]/[B] [P] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er février 2015 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [Q] [A] à l’égard de [T] s’exercera :
les fins de semaine paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi
sortie des classes au dimanche à 18h30,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou
suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un
jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les
années impaires et la deuxième moitié les années paires, étant précisé que les
vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [Q] [A] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [T] et la reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [T] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [Q] [A] n’est pas venu chercher sa fille [T] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [Q] [A] pour l’entretien et l’éducation de [T], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 avril 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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