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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ J ] TRAVAUX PACA |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[V] [Z] [G] épouse [D]
c\ S.A.S. [J] TRAVAUX PACA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/52
N° RG 25/04562 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOKK
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [G] épouse [D]
née le 07 Août 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Assistée de Monsieur [R] [D], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A.S. [J] TRAVAUX PACA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Mme [D]
à la SAS
le
Grosse délivrée
à Mme [D]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 septembre 2025, Madame [V] [G] épouse [D] a attrait la société SAS [J] TRAVAUX PACA devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 3.034,60 euros, outre 300 euros de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande de remboursement de deux acomptes versés le 21 février 2025 pour la livraison et le montage de portes et de fenêtres, jamais livrés.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [V] [G] épouse [D] est présente et maintient ses demandes en faisant connaître que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2025 du tribunal de commerce de GRASSE.
Aucun représentant de la société SAS [J] TRAVAUX PACA, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n’est présent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 1217 du code civil dispose que « « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Madame [V] [G] épouse [D] produit aux débats :
— un constat de carence du conciliateur de justice,
— deux avis de virement de 1163,63 et 1870,97 euros en faveur de LA GALERIE DES FENETRES, nom commercial de la société SAS [J] TRAVAUX PACA ;
— un devis émanant de cette société en date du 11 février 2025 d’un montant de 4.677,42 euros, accepté le 20 février 2025 ;
— un deuxième devis de cette même société d’un montant de 2.909,07 euros accepté le 20 février 2025 ;
— deux factures de [Adresse 4] pour le paiement des deux acomptes de 1163,63 euros et 1870,97 euros.
La société SAS [J] TRAVAUX PACA, absente des débats, n’est pas en mesure de contester les affirmations de Madame [V] [G] épouse [D], étayées par les pièces produites.
La société défenderesse étant en liquidation judiciaire, il ne peut être prononcé de condamnation contre elle, mais il sera procédé à la fixation de la créance de Madame [V] [G] épouse [D] au passif de cette liquidation. Celle-ci sera fixée à la somme de 3.034,60 euros.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [V] [G] épouse [D] sollicite l’allocation de la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au motif qu’elle est contrariée de s’être fait tromper par cette société. Il y a lieu de constater que l’état de cessation des paiements a été fixé au 1er avril 2025, dans un temps très proche du versement des acomptes, alors que la société se savait déjà dans une situation difficile. Le fait de ne jamais avoir répondu aux sollicitations après le versement des acomptes a pu légitimement générer une vraie contrariété et anxiété et, par conséquent, constitue un préjudice indemnisable qui sera fixé à 300 euros.
Cette somme sera également fixée au passif de la société.
La créance de Madame [V] [G] épouse [D] envers la société défenderesse, qui sera fixée au passif de cette dernière, s’élève donc à la somme totale de 3.334,60 euros.
La société SAS [J] TRAVAUX PACA sera, par ailleurs tenue des dépens, cette créance de dépens étant fixée au passif de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la créance de Madame [V] [G] épouse [D] à la liquidation judiciaire de la société SAS [J] TRAVAUX PACA à la somme de 3.334,60 euros.
FIXE au passif de la société SAS [J] TRAVAUX PACA les dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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