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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 24/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04311 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03795 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 23] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LOUISE-PELLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DESSEIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [20]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Maître [N] [M], mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2011, la société [20] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Y] [H], employé en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 4 juin 2007 mentionnant les circonstances suivantes : « le 7 septembre 2011 à 10h40, […] dans la galerie, en déboîtant un tuyau pour le sortir, Monsieur [H] qui n’a pas vu la manœuvre commencer s’est fait heurter violemment par le tuyau quand celui-ci est tombé ».
Le certificat médical initial en date du 7 septembre 2011 établi par le [11] [Localité 23] [12] mentionne une « fracture aile iliaque gauche et fracture 5ème et 9ème côte gauche + blessures thorax (…) hemothorax associé ».
Par décision du 5 octobre 2011 la [9] ([15]) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Y] [H] a été déclaré consolidé au 31 mai 2013 par décision du 18 avril 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % a été fixé suivant notification du 5 décembre 2013.
Par requête expédiée le 13 mars 2014, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation en date du 17 décembre 2013, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône (TASS), devenu le tribunal judiciaire de Marseille, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2011.
Par jugement du 20 septembre 2017, le TASS a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de l’accident litigieux, ordonné avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale, confiée au Dr [Z] [U], aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [T] [H] et consacré l’action récursoire de la [16].
Le Dr [Z] [U] a rendu son rapport le 15 janvier 2018.
Par ordonnance présidentielle en date du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier de son Conseil en date du 12 août 2024, Monsieur [Y] [H] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
— Dire recevables et bien fondées les présentes conclusions,
— Entendre homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] en date du 15 janvier 2018,
En conséquence ;
— Condamner la société [19] à lui verser la somme de 20.061,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice dans les suites de l’accident en date du 7 septembre 2011 et ce, déduction faite de la provision déjà versée pour un montant de 2.000 euros, outre la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts,
— Dire et juger que la [14] fera l’avance de l’indemnisation lui revenant à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— Ordonner la majoration de la rente accident du travail servie au maximum prévu par la loi,
— Condamner la société [19] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [8], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Juger que les préjudices soufferts par Monsieur [H] seront valablement et justement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
DFTT et DFTP : 2.070 euros,
Pretium doloris : 7 .500 euros,
Préjudice esthétique : 1.450 euros
Assistance par tierce personne : 450 euros,
Frais d’assistance à expertise : 500 euros
Total : 11.970,00 euros
— Juger en conséquence que les préjudices de Monsieur [H] seront valablement et justement indemnisés par la somme de 11.970 euros dont il conviendra de déduire la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée, soit la somme de 9.970 euros,
— Juger qu’il incombera à la Caisse de faire l’avance de ces sommes,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts dont le fondement n’est pas explicité et qui n’est aucunement fondée tant en fait qu’en droit, la concluante n’ayant pas à répondre des faits d’un administrateur judiciaire tel que visé par le requérant, étant au surplus loisible au requérant de réenrôler la procédure dès avant,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir le tribunal juger que les sommes allouées produiront des intérêts à titre rétroactif à compter du 31 mai 2013 avec capitalisation,
— Juger que l’indemnité qui sera allouée au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 1.300 euros,
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La [16], dispensée de comparaître à l’audience, sollicite aux termes de ses dernières écritures du tribunal de :
— Reconnaitre et fixer les indemnisations conformément aux articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à la décision du 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et au rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 18 janvier 2018,
— Condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement,
— Constater et dire qu’elle s’en rapporte à droit sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [Y] [H]
— Dire que les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la [14] qui n’st que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV dudit Code.
***
En l’espèce, M. [H] a été victime le 7 septembre 2011 d’un accident du travail ayant entrainé une fracture de l’aile iliaque gauche et une fracture de la 5ème à la 9ème côte ainsi qu’un traumatisme thoracique avec pneumothorax antérieur gauche.
Son état de santé a été consolidé le 31 mai 2013, soit près de deux ans plus tard.
Le rapport d’expertise médicale du Dr [Z] [U] repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [H], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient donc d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte tenu de la situation de M. [H], âgé de 30 ans lors de l’accident, vivant en concubinage et ayant un enfant à charge, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
— Les préjudices temporaires
— Les préjudices temporaires patrimoniaux
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée avec les taux horaires suivants : 1 heure par jour tous les jours de la semaine pour toutes les périodes du 13 septembre 2011 au 13 octobre 2011.
Monsieur [H] demande à ce que le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne soit liquidé sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
La société [20] estime qu’un taux horaire de 15 euros serait en l’espèce plus approprié compte tenu du caractère non médicalisé et familial de l’aide humaine.
Le taux horaire de 17 euros avancé par Monsieur [H] n’apparait pas excessif au regard de la pratique jurisprudentielle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme de 561,00 euros.
— Les préjudices temporaires extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par la [16] au 31 mai 2013.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que M. [H] a subi une période de déficit fonctionnel totale et trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, détaillées comme suit :
— Déficit fonctionnel total du 7 septembre 2011 au 12 septembre 2011, soit 7 jours au taux de 100 %,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 septembre 2011 au 13 octobre 2011, soit 31 jours au taux de 50 % ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 14 octobre 2011 au 14 décembre 2011, soit 61 jours au taux de 25%
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 décembre 2011 au 31 mai 2013, soit 533 jours au taux de 10 %.
M. [H] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 1.200 euros par mois, soit une base forfaitaire de 40 euros par jour.
Sur la base de ce forfait journalier de 40 euros, M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur des montants suivants :
— 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50%
— 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25%
— 2132 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10%
Soit une somme totale de 4.000 euros.
L
a société [20] propose pour sa part d’indemniser ce poste de préjudice comme suit :
— 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50%
— 356 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25%
— 1.244 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10%
Il n’apparait pas disproportionné de liquider ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 690 euros, soit 23 euros par jour compte tenu des perturbations importantes subies par M. [H], dans sa vie sociale et familiale durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 23 euros, la réparation du préjudice résultant de ce poste peut être évaluée de la manière suivante :
— 160 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (7 jours x 23 euros) ;
— 356,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 septembre 2011 au 13 octobre 2011, soit 31 jours (31 jours x 23 euros x 0.50) ;
— 350,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % 14 octobre 2011 au 14 décembre 2011, soit 61 jours (61 x 23 x 0,25)
— 1.225,90 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 décembre 2011 au 31 mai 2013, soit 533 jours au taux de 10 % (533 x 23 x 0,10)
Soit une somme totale de 2.093,15 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] la somme totale de 2.093,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 le premier mois, ce qui correspond à un préjudice léger.
M. [H] sollicite le versement d’une somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société [19] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas étayée.
L’expert a constaté une cicatrice axillaire gauche correspondant à l’implantation du drain thoracique ainsi qu’un volumineux hématome au niveau de l’aile iliaque.
Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 euros.
— Sur les préjudices permanents
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais d’assistance à expertise
M. [H] sollicite la somme de 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
La société [19] ne s’y oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [H] au titre des frais d’expertise à hauteur du montant de 500 euros.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [H] sollicite une indemnisation de 2.000 euros.
La société [19] estime qu’une somme de 1.450,00 euros correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 ce qui correspond à un préjudice très léger.
Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par M. [H] à hauteur de 15.000 euros est contestée par la société [19], qui demande à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 7.500 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 3,5/7, ce qui correspond à des souffrances modérées.
Eu égard, d’une part aux douleurs physiques liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 8.000 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] sollicite la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’inertie de la société [19] aurait fait échec à un accord amiable et qu’elle aurait fait preuve d’une attitude dilatoire.
La société [19] s’oppose à cette demande et fait valoir que jusqu’au 13 juin 2025 elle était représentée par un administrateur et que c’est la procédure collective qui a fait échec à un accord amiable.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément que la société [19] aurait volontaire faire preuve d’inertie et d’attitude dilatoire pour faire échec à un protocole d’accord, étant précisé qu’il ne peut être fait grief à une partie de s’opposer à une issue amiable.
Cette demande ne saurait prospérer et Monsieur [H] sera débouté de sa demande indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires
La société [19] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance.
La société [19] sera dès lors condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 20 septembre 2017,
Vu le rapport d’expertise du Dr [Z] [U] en date du 15 janvier 2018,
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [Y] [H] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [16] :
— 160,00 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total,
— 356,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 septembre 2011 au 13 octobre 2011,
— 350,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % 14 octobre 2011 au 14 décembre 2011,
— 1.225,90 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 décembre 2011 au 31 mai 2013,
— 561,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000,00 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 500,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 14 154,15 euros duquel il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 2000 euros ; soit la somme de 12..154,15 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la [16] dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de la SARL [18] pour obtenir le remboursement de cette somme ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [24] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [24] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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