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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01607 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGP2
AFFAIRE :
Monsieur [V] [K]
C/
Monsieur Monsieur [Y] [B]
JUGEMENT par défaut du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur Monsieur [Y] [B]
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 06/07/1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur Monsieur [Y] [B]
né le 27 Avril 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
En présence de Madame [H] [N], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 26 février 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Monsieur [B] [Y], par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [K] [V] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tout occupant de son chef ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.100 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner le défendeur à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation et la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites aux débats que suivant acte sous seing privé daté du 2 mars 2019, Monsieur [K] [V] a donné à bail à Monsieur [B] [Y] un garage sis [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 100 euros.
Ce dernier, défaillant à l’instance, ne justifie pas du paiement des loyers ou d’un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention liant les parties, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Y] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a en outre lieu de condamner Monsieur [B] [Y], au paiement de la somme de 2.100 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de l’assignation, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 100 euros mensuels.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [Y], à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2.100 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de l’assignation ;
PRONONCE la résolution du bail daté du 9 décembre 2015 conclu entre Monsieur [K] [V] et Monsieur [B] [Y], portant sur un garage sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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