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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBN7 (RG 22/260 )
Affaire: E.U.R.L. [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 17 Mars 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2026
DELIBERE : audience du 17 Mars 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Alpha a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 3] à St Paul en Jarez.
Sont intervenus sur le chantier :
— La SARL Demark, maître d’œuvre assuré auprès de la MAF ;
— La société [L], pour le lot « carrelage », assurée auprès de la SMABTP ;
— La SAS [Adresse 4], chargée de la chape liquide du rez-de-chaussée, assurée auprès d’Allianz ;
— La SARL SMT Energies, pour le lot « plomberie » assurée auprès d’AXA France Iard au jour de la DOC et de QBE à la réclamation.
Monsieur [O], locataire d’un logement du rez-de-chaussée, s’est plaint d’un dégât des eaux dans la salle de bain en 2021. Le 4 octobre 2022, il a quitté les lieux et l’appartement est vacant depuis.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Alpha dans un litige l’opposant à la SARL Demark, l’EURL [L], la SAS [Adresse 4] et Monsieur [G] [O], a ordonné une expertise, à la demande de, confiée à Monsieur [M] [Y].
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS SMT Energies.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA Allianz Iard, à la SA AXA France Iard, et à la compagnie SMABTP.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie d’assurances mutuelle MAF – Mutuelle des Architectes Français, à la SAS R.[J], à la SAS LRP ISO et à la SAS MT Energies.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SASU LRP ISO et à la SARLU R.[J].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société SMT Energies.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, l’EURL [L] a procédé à l’appel en cause de la SA Allianz Iard.
A l’audience du 26 février 2026, l’EURL [L] a indiqué que la société [L] a justifié être assurée auprès d’Allianz, et que l’expert conclut clairement que la responsabilité de la société [L] pourrait être engagée.
La société Allianz Iard sollicite de voir :
A titre principal
— Juger que l’expert exclut la responsabilité de la société [L] ;
— Juger que la société [L] ne justifie pas d’un intérêt légitime à attraire la concluante aux opérations d’expertise sollicitées, aucune action au fond ne pouvant prospérer à son encontre;
En conséquence
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz ;
A titre subsidiaire
— Prendre acte que la compagnie Allianz formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause
— Prendre acte du fait que la police de la compagnie Allianz a pris effet au 1er janvier 2021 ;
— Laisser aux dépens à la charge de la demanderesse.
Elle expose qu’aux termes du pré-rapport de l’expert, il indique expressément que les travaux réalisés par [L] sont conformes, et il ne lui impute aucunement les désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son pré-rapport n°2, Monsieur [M] [Y] indique explicitement que la responsabilité de la société [L] est engagée.
L’appel en cause de son assureur répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA Allianz Iard la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 19 mai 2022, confiée à Monsieur [M] [Y] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par l’EURL [L] avant le 17 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EURL [L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE17 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me JOUVE
COPIEs à :
— Me [Localité 1]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [U] TULLE (Expert)
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