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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 févr. 2024, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01493 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHX2
Minute : 24/74
S.D.C. LES [Adresse 9]
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [X] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 février 2024 ;
Par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 décembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble dénommé “LES [Adresse 9] BATIMENT 3A”,
sis [Adresse 6] et [Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par son syndic la Société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 12]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me SEVIN Anne, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] est propriétaire du lot 1002 au sein de la Résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3 A » sis [Adresse 6] et [Adresse 13] à [Localité 11], ensemble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [X] [T] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à son bien.
Une mise demeure avec accusé de réception en date du 24 février 2023 lui a été adressée, sans que l’arriéré de charges n’ait été régularisé.
Par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3A » situé [Adresse 6] et [Adresse 13] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 12] à [Localité 10], a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 036,28 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 4 ème trimestre 2022 au 3 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 févier 2023, date de la mise en demeure, 32,10 euros au titre des frais exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965, 800 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne ses demandes principales, tant au titre de l’article 10 que 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’arriéré de charges de copropriété se trouvant soldé. Il maintient ses demandes aux titres des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [X] [T] dûment assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime malgré une mise demeure en date 24 février 2023 dont il est justifié, Monsieur [X] [T] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné, au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, [X] [T] sera condamné, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’exécution à intervenir.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3A » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, Monsieur [X] [T] qui demeure [Adresse 2] à [Localité 8] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3A », sis [Adresse 6] et [Adresse 13] à [Localité 11], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, elle-même sise [Adresse 12] à [Localité 10], la somme de 200 euros (deux cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, Monsieur [X] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3A » représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 400 euros (quatre cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [X] [T], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « LES [Adresse 9] bâtiment 3A » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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