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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00093
DOSSIER : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEGW
AFFAIRE : [G] [U], [K] [Z] épouse [U] / Etablissement public [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Madame [K] [Z] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Etablissement public Centre des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] ont fait assigner le Comptable Public du service des impôts des particuliers d’Annemasse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] demandent au juge de l’exécution de :
Annuler l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013,Annuler la mise en demeure du 30 août 2013, Annuler l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014, Juger que la prescription quadriennale du recouvrement leur est acquise, Annuler la mise en demeure du 24 avril 2015, Annuler les mises en demeure du 30 janvier 2017,Annuler les mises en demeure du 8 novembre 2017, Annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 10 février 2021, Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 mai 2021, Annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 9 décembre 2021,Annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 28 octobre 2024 portant sur la somme de 81.980 €, Annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 28 octobre 2024 portant sur la somme de 447.848 €, Condamner l’administration à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Comptable Public du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :Se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des rôles 02-53201, 02-53202, 02-53011, 02-53012 et 02-53013, Se déclarer incompétent pour se prononcer sur l’absence alléguée de signification de titres exécutoires, Déclarer irrecevable ou subsidiairement non fondée la demande en ce qu’elle conteste les mises en demeure de payer du 10/02/2021, 09/12/2021, 28/10/2021 ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière du 20/05/2021, Rejeter l’ensemble des demandes adverses, Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution relativement à la prescription
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] demandent au juge de l’exécution de juger que la prescription quadriennale du recouvrement leur est acquise, sans préciser les actes auxquels cette prescription s’appliquerait. Par ailleurs, l’acquisition de la prescription quadriennale relève de la compétence du juge administratif (CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 93768).
La demande relève ainsi du juge administratif.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R281-1 du livre des procédures fiscale dispose que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…).
L’article R281-3-1 de ce même texte dispose que cette demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
L’article R281-4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
Sur les actes antérieurs à l’année 2021
En l’espèce, les demandeurs ne justifient nullement d’une saisine du service compétent puis du juge de l’exécution dans les délais susmentionnés pour les actes suivants dont ils demandent l’annulation : l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, la mise en demeure du 30 août 2013, l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014, la mise en demeure du 24 avril 2015, les mises en demeure du 30 janvier 2017 et les mises en demeure du 8 novembre 2017. Ils sont ainsi forclos à le faire, la théorie de l’exception d’illégalité qu’ils soulèvent n’étant pas applicable en matière de vérification de la régularité des poursuites et, en tout état de cause, n’ayant pas pour effet de permettre l’annulation d’un acte administratif.
Sur les actes de l’année 2021
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En premier lieu, la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2021 ne pourra qu’être rejetée, cette demande ayant déjà été tranchée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par jugement en date du 8 juillet 2022, assorti dès lors de l’autorité de la chose jugée.
Ensuite, la mise en demeure de payer du 10 février 2021 a été valablement contestée dans le délai de deux mois devant la direction départementale des Finances publiques. La contestation a été rejetée le 3 juin 2021. De même, la mise en demeure de payer du 9 décembre 2021 a été contestée le 10 février 2022 et l’administration en a accusé réception le 11 février 2022. Or aucune saisine du juge de l’exécution n’est intervenue dans le délai de deux mois précité pour ces mises en demeure.
Toutefois, les demandeurs ayant saisi la juridiction administrative, le délai de forclusion a été interrompu et le délai de saisine du juge de l’exécution à commencé à courir à compter de la date de la décision d’incompétence, soit le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 2024.
L’assignation à la présente procédure est en date du 28 mars 2025. Les demandeurs justifient d’une assignation en date du 29 janvier 2025 devant le juge de l’exécution sollicitant l’annulation des actes de l’année 2021, délivrée à :
« La Direction Générale des finances publiques
La [Adresse 8]
Direction des Affaires Juridiques
Pôle des affaires juridiques ».
Cette assignation n’a pas saisi une juridiction incompétente et n’a pas été annulé pour un vice de procédure, de sorte qu’il ne dispose pas du caractère interruptif de forclusion au sens de l’article 2241 du code civil précité.
En conséquence, M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] sont forclos à solliciter l’annulation des mises en demeure des 10 février et 9 décembre 2021 et la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2021 est irrecevable.
Sur les mises en demeures du 28 octobre 2024
Les mises en demeure du 28 octobre 2024 ont été contestées les 6 et 7 décembre 2024, l’administration en ayant accusé réception le 20 décembre. Les demandes sont recevables.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure du 28 octobre 2024
Sur les rôles mentionnés sur les actes de poursuite
En l’espèce, les impositions visées par les mises en demeure sont parfaitement claires, dès lors qu’elles reprennent la nature de l’impôt, sa date et son montant. L’administration produit les rôles correspondants. Si leur numérotation a pu changer, il y a lieu de constater que ces impôts sont particulièrement anciens, de sorte que leur numérotation a pu évoluer, sans toutefois que leur identification ne soit impactée.
Sur le non-respect des délais
L’article L257-0A du Livre des procédures fiscales dispose que lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure.
Les mises en demeure stipulent : « A défaut, j’engagera à votre encontre, sans délai, des poursuites pouvant occasionner des frais élevés ». Toutefois, il sera constaté que les majorations en question n’ont pas été portées à la connaissance de M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] par les mises en demeure du 28 octobre 2024, mais bien antérieurement, dès les avis d’imposition concernés et par la suite par d’autres mises en demeure, notamment celle du 24 avril 2015. Il ne peut dès lors être considéré que les mises en demeure du 28 octobre 2024 portent à la connaissance de ceux-ci les majorations en question.
Dès lors, le délai de trente jours n’était pas applicable.
Enfin, les majorations retenues étaient motivées dans la mise en demeure du 24 avril 2015 et celle du 9 décembre 2021 par l’absence de paiement des impositions selon les prescriptions légales.
En conséquence, la demande d’annulation des mises en demeure du 28 octobre 2024 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, outre à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SE DECLARE incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur l’acquisition de la prescription quadriennale ;
DECLARE forclos M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] en leurs demandes d’annulation de l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, de la mise en demeure du 30 août 2013, de l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014, de la mise en demeure du 24 avril 2015, des mises en demeure du 30 janvier 2017, des mises en demeure du 8 novembre 2017, de la mise en demeure du 10 février et de la mise en demeure du 9 décembre 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2021 ;
REJETTE la demande d’annulation des mises en demeure du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] in solidum à payer au Comptable Public du service des impôts des particuliers d'[Localité 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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