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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 déc. 2024, n° 23/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02977
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTJ
N° PARQUET : 23/729
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0127 et par Me Lucie BROCARD, avocate au barreau de LYON, avocate plaidante
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 19 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02977
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame [P] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 par M. [Z] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [H], se disant né le 16 juin 1989 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son arrière-grand-père paternel, de statut civil de droit commun, a transmis la nationalité française à ses descendants sans que l’accession à l’indépendance de l’Algérie ne la leur fasse perdre, en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil. Il expose que son père, [U] [H], est né le 25 septembre 1944 à [Localité 4] (Algérie) de [I] ([A]) [H], né le 26 septembre 1889 à [Localité 6] (Algérie), d'[E] [H], né vers 1851 à [Localité 6] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 20 mars 1888.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il avait été constaté des incohérences dans les documents qu’il avait fournis (pièce n°22 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Z] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 19 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02977
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas que M. [Z] [H] justifie d’un état civil fiable et certain et de sa filiation paternelle par la production de son acte de naissance et de ceux de ses parents ainsi que de l’acte de mariage de ces derniers.
Il résulte de ces pièces que M. [Z] [H] est né le 16 juin 1989 à [Localité 9] (Algérie) d'[U] [H] (pièces n°1 et 3 à 6 du demandeur).
L’acte de naissance d'[U] [H] mentionne qu’il est né le 25 septembre 1944 à [Localité 4] (Algérie), de [A], 55 ans, cultivateur, et d'[V] [M], 30 ans, sans profession (pièce n°3 du demandeur). Il y est indiqué en mention marginale que le prénom du père est rectifié par jugement du 18 mai 1965 transcrit le 21 octobre 1965 en ce sens que le prénom du père est [A] au lieu de [I].
L’acte de naissance de [I] [H] indique qu’il est né le 26 septembre 1889 à [Localité 6] (Algérie), d'[E] [H], 36 ans, et de [R] [B] [S], 30 ans (pièce n°8 du demandeur). Il est indiqué en marge de l’acte une rectification par jugement du tribunal de grande instance d’Al Asnam (Algérie) en date du 18 mai 1965 et transcrit le 26 octobre 1965 en ce sens que le prénom de l’intéressé est « [A] » en lieu et place de « [I] ».
Le demandeur verse en outre aux débats une photocopie du jugement du 18 mai 1965 du tribunal de grande instance d’Al Asnam ayant ordonné la rectification de cet acte de naissance et dit que le prénom de l’intéressé est [A] au lieu de [I] (pièce n°20 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que ce jugement produit en simple photocopie d’une copie, dont la date de délivrance n’est pas précisée, est dépourvu de valeur probante et qu’à défaut de production d’une expédition conforme de la décision, accompagnée de l’exploit de signification et d’un certificat de non appel, ce jugement est inopposable en France.
Toutefois, le demandeur verse aux débats une attestation du chef du service des archives au tribunal de Chlef indiquant « qu’il n’existe pas d’originaux d’état civil ainsi que l’indexation de l’année 1965 » (pièce n°21 du demandeur).
Cette attestation, sur laquelle le ministère public n’a formulé aucune contestation, démontre l’impossibilité pour le demandeur de produire l’original dudit jugement.
Il est en outre relevé avec le demandeur que ce jugement a été transcrit en marge de l’acte de naissance de [I] [H] ainsi qu’en marge de son acte de mariage (pièce n°10 du demandeur).
De même, l’acte de naissance de [I] [H], établi sur les registres du service central d’état civil, mentionne en marge le décès de l’intéressé à [Localité 8] (Algérie) le 8 septembre 1978 ainsi que la transcription de l’acte de décès au consulat général de France à [Localité 3] le 9 juillet 1989 (pièce n°7 du demandeur). L’acte de décès de [A] [H], transcrit le 9 juillet 1989 sur les registres du service central d’état civil, indique que celui-ci est décédé le 8 septembre 1978 à [Localité 8] (pièce n°14 du demandeur). Par ailleurs, sur ces deux actes, l’état civil de [I] [H] et de [A] [H] sont strictement identiques.
Si contrairement aux affirmations du demandeur la mention du jugement en marge des actes d’état civil ne le dispense pas de la production de la décision, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’impossibilité démontrée de la produire, et en application de l’article 46 du code civil, il y a lieu de considérer que la transcription du jugement querellé en marge des actes d’état civil et la concordance entre l’identité de [A] [H] et [I] [H] permettent d’établir tant l’existence que le caractère définitif dudit jugement.
La preuve du changement de prénom de [I] [H] en [A] [H] par jugement est ainsi rapportée.
Le ministère public soutient que les copies des actes de naissance de [A] [H] et d'[U] [H] ne sont pas conformes au registre et sont donc dénuées de force probante dès lors que l’identité « [A] [H] » est indiquée dans le corps de l’acte alors que le changement de prénom n’est intervenu que postérieurement à la date d’établissement de ces actes.
Le demandeur fait valoir qu’aucune disposition de la loi algérienne n’oblige les officiers d’état civil à délivrer des copies d’acte d’état civil indiquant dans le corps de l’acte le prénom originel, lorsque ce prénom a été modifié par la suite et alors que la modification apparaît bien dans la mention marginale.
S’agissant de la législation applicable en matière d’état civil, le tribunal rappelle qu’à la date de la transcription du jugement du 18 mai 1965, les dispositions de l’article 101 du code civil français régissait les actes d’état civil établis en Algérie étaient applicables puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de l’article 101 du code civil dans sa version alors applicable, le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt portant rectification d’un acte état civil est mentionné en marge dudit acte.
Il résulte de la copie du registre s’agissant de l’acte de naissance d'[U] [H] ainsi que de l’acte de naissance de [A] [H] que le jugement précité a été régulièrement mentionné en marge de ces actes (pièces n°4 et 8 du demandeur). Comme précédemment indiqué, cette mention figure sur les copies de ces actes versées aux débats. Dès lors, le seul fait que le prénom rectifié soit directement indiqué dans la copie ne saurait remettre en cause la régularité des actes de naissance des intéressés.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain tant pour [U] [H] que pour [A] [H].
Le ministère public conteste en outre le caractère probant de l’acte de mariage de [A] [H] et partant l’établissement de la filiation d'[U] [H] à l’égard de celui-ci. Or, comme le relève à juste titre le demandeur, la naissance d'[U] [H] a été déclarée par son père de sorte que le lien de filiation précité est établi. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère probant de l’acte de mariage contesté.
Il en va de même de la naissance de [A] [H] laquelle a été déclarée par le père de sorte que le lien de filiation de celui-ci à l’égard d'[E] [H] est également établi.
En ce qui concerne l’admission de son ascendant revendiqué, le demandeur produit l’acte de notoriété d'[E] [K] [T] [H] indiquant que celui-ci est né en aux Mains commune de [Localité 6] vers 1851 ou 1852 (pièce n°24 du demandeur). Il est également produit le décret d’admission en date du 20 mars 1888 d'[E] [K] [T] [H] né vers 1851 aux Mains, commune de [Localité 6] ([Localité 3]) (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant du demandeur n’est pas établie dans la mesure où l’acte de naissance de [A] [H] mentionne que le père de l’enfant était âgé de 36 ans au jour de la naissance de l’enfant en 1889, ce qui le fait naître en 1853 et qu’ainsi il ne peut s’agir de l’admis né en 1851.
Toutefois, comme précédemment indiqué, l’acte de notoriété présenté lors de la demande d’admission à la qualité de citoyen français précise que l’intéressé est né « vers 1851 ou 1852 ». [A] [H] est né le 26 septembre 1889 d’un père âgé de 36 ans. Ainsi que le fait valoir le demandeur, la date de naissance du père de [A] [H] peut être 1852 s’il est né après le 26 septembre 1852.
Il n’apparaît ainsi aucune incohérence entre l’identité du père de [A] [H] et celui de l’admis.
M. [Z] [H] justifie ainsi d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de d'[E] [H], dont il démontre qu’il a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 20 mars 1888.
Descendant d’un admis, [U] [H] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Décision du 19 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02977
Ainsi, né d’un père français, M. [Z] [H] est lui-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [H] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [H], né le 16 juin 1989 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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