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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN, Société AÇOREANA, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, Société MASTERETICS UNIP LDA, S.A.S. ASTEN, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUHO
Minute N° 2025/706
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
Société SMABTP
C/
S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN
S.A.S. ASTEN
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GENERALI IARD
S.A. MMA IARD
Société MASTERETICS UNIP LDA
Société AÇOREANA
E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société d’assurances SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN (RCS SAINT NAZAIRE n° 871 801 585) venant aux droits de la Société BENETEAU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ASTEN exerçant sous le nom commercial BERGERET (RCS CRETEIL n° 542 057 336), dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société BERGERET, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD (RCS PARIS n° 552 062 663) en sa qualité d’assureur de la Société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société de droit étranger MASTERETICS UNIP LDA, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 18] (PORTUGAL)
Non comparante et non représentée
Société de droit étranger S.A. GENERALI SEGUROS (RCS LISBONNE N°500940231) dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 1] (PORTUGAL) venant aux droits de la société AÇOREANA en sa qualité d’assureur de la Société MASTERETICS UNIP LDA en vertu de l’acte de fusion 132/20161230 (publié au RCS de LISBONNE), dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 19] (PORTUGAL)
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maîtres Rozenn LOPIN et Erwan LE LAY du Cabinet Clyde & Co LLP, avocats au barreau de PARIS
E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE (RCS SAINT-NAZAIRE n° 500 532 817), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Non comparante et non représentée
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUHO du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Selon acte dressé le 1er avril 2015 par Me [F] [E], notaire à [Localité 17], M. [L] [S] et Mme [T] [W] ont acquis auprès de la S.C.C.V. [Adresse 20], filiale du groupe REALITES, en l’état futur d’achèvement, un appartement C302 ainsi qu’une place de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] qu’ils ont donné à bail le 16 juin 2015.
Suivant attestation de livraison, l’appartement et la place de stationnement ont été livré le 1er avril 2015.
Sont notamment intervenues au chantier de construction :
— la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P puis auprès des MMA,
— la société BENETEAU CONSTRUCTION, assurée auprès de la société S.M. A.B.T.P au titre du lot maçonnerie,
— la société BERGERET au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA,
— la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE au titre du lot menuiseries extérieure, assurée d’abord auprès de GENERALI puis d’ACTE IARD.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations dans les chambres de l’appartement en dépit des travaux de reprise suite à une déclaration de sinistre du 14 mars 2023 ayant donné lieu à une prise en charge par la SMABTP, assureur de BENETEAU CONSTRUCTION, du départ de leur locataire et d’une nouvelle expertise à l’issue de laquelle l’origine n’a toujours pas été déterminée, M. [L] [S] et Mme [T] [W] ont fait assigner en référé la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Puis, estimant qu’ils avaient intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues lors de la construction et leurs assureurs, M. [L] [S] et Mme [T] [W] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN venant aux droits de la société BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ASTEN exerçant sous le nom commercial BERGERET, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BERGERET, la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE, l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs RC de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE selon actes de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 22 mai 2025, M. [Z] [K] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause les constructeurs susceptibles d’être concernés par les infiltrations dénoncées par M. [L] [S] et Mme [T] [W], la SMABTP a fait assigner en référé la S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN venant aux droits de BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ASTEN (nom commercial BERGERET), l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, maître d’œuvre d’exécution, ses assureurs au jour de la réclamation, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société BERGERET, la S.A. GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE, la société MASTERETICS UNIP LDA, sous-traitante de la société BENETEAU pour le ravalement, et son assureur, la société AÇOREANA LARGO DA MATRIZ, selon actes de commissaires de justice des 26 février, 10, 12 et 13 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. ASTEN et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CONCEPT ÉTUDE STRUCTURE, sollicitent leur mise hors de cause en indiquant qu’elles ne sont ni assureurs à la date d’ouverture du chantier, ni assureurs à la date de la réclamation du fait que le contrat a pris effet le 1er janvier 2018 et a été résilié au 1er janvier 2025, de sorte qu’aucune garantie n’est donc susceptible d’être mobilisée. A titre subsidiaires, elles formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise.
La SMABTP s’oppose à la demande mise hors de cause de la compagnie MMA en répliquant qu’au jour de la déclaration de sinistre du 10 octobre 2024, la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE était assurée auprès des MMA, de sorte que les garanties sont susceptibles d’être mobilisées au titre des préjudices consécutifs et qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les garanties.
La S.A. GENERALI SEGUROS, société de droit portugais venant aux droits de la société ACOREANA, formule toutes protestations et réserves et conclut à la condamnation de la SMABTP à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN citée à une assistante administrative, la S.A. GENERALI IARD citée à une chargée d’accueil, la société MASTERETICS UNIP LDA citée par acte transmis conformément au règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020, l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE citée à une assistante administrative, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SMABTP produit des copies des documents suivants :
— contrat souscrit auprès de la SMABTP,
— liste des intervenants à la construction,
— rapport préliminaire d’expertise du cabinet STELLIANT du 3 mai 2023,
— prise de position de la SMABTP du 12 mai 2023
— rapport préliminaire du cabinet STELLIANT du 19 décembre 2023,
— rapport définitif du cabinet STELLIANT du 17 janvier 2024,
— rapport STELLIANT du 14 juin 2024,
— proposition d’indemnité du 29 juillet 2024,
— acceptation d’indemnité du 26 août 2024,
— rapport préliminaire SARETEC du 21 novembre 2024,
— refus de garantie du 25 novembre 2024,
— convocation à une réunion du 24 janvier 2025,
— attestation d’assurance MMA pour CONCEPT ETUDE STRUCTURE,
— pièces n°1 à n°16 visées à l’assignation [W]/[S],
— attestation d’assurance
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les constructeurs susceptibles d’être concernés par les infiltrations dénoncées ainsi que leurs assureurs.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La contestation opposée par les MMA, en qualité d’assureur de la société CONCEPT ÉTUDE STRUCTURE n’est pas de nature à justifier leur mise hors de cause, dès lors que toute action en garantie à leur encontre n’est pas vouée à l’échec du seul fait qu’elles soutiennent que leurs garanties ne seraient pas mobilisables, alors que cette question excède les pouvoirs du juge des référés et qu’en l’état des éléments produits, il est possible d’envisager que la date de déclaration de sinistre du 10 octobre 2024 soit retenue comme date de réclamation, date où la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE était encore assurée auprès des MMA.
Cette demande de mise hors de cause sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande subsidiaire par laquelle les MMA se sont associées à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés.
Il sera donné acte à la société GENERALI SEGUROS S.A. de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés, aux droits de la société ACOREANA en qualité d’assureur de la société MASTERETICS UNIP LDA par suite d’une opération de fusion puis un changement de dénomination dont il a été justifié. Il est équitable de rejeter en l’état sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société GENERALI SEGUROS S.A. de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés, aux droits de la société ACOREANA en qualité d’assureur de la société MASTERETICS UNIP LDA,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [K] par ordonnance du 22 mai 2025 (25/31) à la S.A.S.U. GROUPE LE FEUNTEUN, la S.A.S. ASTEN, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’ASTEN, la S.A. GENERALI IARD assureur de NOUVELLE MENUISERIE GREGOIRE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la société MASTERETICS UNIP LDA, la société GENERALI SEGUROS S.A venant aux droits de la société ACOREANA assureur de MASTERETICS UNIP LDA, l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE,
Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de CONCEPT ETUDE STRUCTURE de ce qu’elles se sont associées subsidiairement à la demande tous droits et moyens réservés,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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