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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 sept. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03527 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HH3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me NADINE JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [S] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, la société [4] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] saisi le 25 octobre 2023, concernant le taux de la contribution d’assurance chômage à compter du 01 septembre 2023.
Par courriel en date du 08 septembre 2025 et à la barre, le conseil de la société [4] sollicite un sursis à statuer.
La représentante de l’URSSAF [9] s’en remet à la décision du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat sur la question préjudicielle relative à la légalité de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2021-346 du 30 mars 2021.
Toute autre demande sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat sur la question préjudicielle relative à la légalité de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2021-346 du 30 mars 2021;
DIT que l’instance suspendue sera reprise après remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; à cette fin, il appartient à la partie qui entend faire appel de saisir le premier président par voie d’assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Code de procédure civile
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