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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [G] [D] épouse [S]
c/
[Y] [B]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [U]
Compagnie d’assurance MATMUT
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INPN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 04
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [D] épouse [S]
née le 06 Septembre 1949 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [Y] [B]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] A [Localité 16] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’appartement situé [Adresse 8], dont Mme [G] [D] épouse [S] est propriétaire a subi un dégât des eaux.
M. [M] et Mme [O] sont locataires dudit appartement.
L’appartement situé au-dessus de celui appartenant à Mme [S] est propriété de M. [Y] [B]. La Matmut est l’assureur de M. [B].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a pour syndic le Cabinet [U].
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [S] a fait assigner M. [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à Dijon à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’intervention volontaire, la Matmut est intervenue à l’instance.
Mme [S] demande au juge des référés de :
— désigner un expert ;
— dire qu’elle consignera telle provision qui sera fixée ;
— réserver les dépens.
Mme [S] fait valoir que :
au 22 mars 2023, la société Sari 21 a rendu un rapport d’expertise relevant plusieurs désordres dans la salle de bain de l’appartement de M. [B] ;au 19 janvier 2024 un second rapport a été remis par la société Belfor qui a révélé différents désordres affectant une baignoire non scellée avec absence d’étanchéité périphérique, ainsi que des passages d’eau à la jonction de la crédence et du plan de travail de l’évier ;
par courriers du 19 octobre 2023, du 2 avril 2024, du 8 juillet 2024 et sommation interpellative du 7 juin 2024, elle a mis M. [B] en demeure de réaliser des travaux de reprise pour ces différents désordres ;
par courrier du 12 juillet 2024, M. [B] a répondu qu’il vendait son appartement et que l’acheteur était au courant ;
l’appartement ne cesse de se dégrader, de sorte que sa locataire refuse de payer la révision du loyer du bail et demande une réduction du loyer ;
elle s’oppose enfin à ce que M. [B] soit mis hors de cause suite à la vente de son bien.
La Matmut, ès qualité d’assureur de M. [B], demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 335 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire laquelle se fera tous droits et moyens réservés ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la mobilisation de sa garantie dégâts des eaux ;
— condamner provisoirement la demanderesse aux dépens et frais irrépétibles.
La Matmut fait valoir que :
son intervention est recevable dès lors que l’appartement de M. [B] est assuré auprès d’elle et que sa garantie dégât des eaux est susceptible d’être mobilisée si les conditions de sa garantie sont réunies ;
elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire ;
il appartient à M. [B] de diligenter les travaux de reprise des désordres et en particulier ceux qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de son contrat d’assurance ;
elle s’oppose à la mise hors de cause de M. [B].
M. [B] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— le mettre hors de cause ;
— rejeter toutes demandes présentées par les parties adverses ;
À titre subsidiaire,
— statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;
— prendre acte de ce que M. [B] émet les plus vives protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et se réserve par ailleurs tous ses moyens s’agissant de tous les délais de prescription et ou de forclusion.
M. [B] fait valoir que :
il ne conteste pas l’existence des infiltrations provenant de son appartement ;
il rappelle l’existence des deux rapports d’expertise amiable du 21 mars 2023 et du 19 janvier 2024, produits au dossier de Mme [S] ;
par courriel du 12 juillet 2024 il a prévenu Mme [S] de son intention de vendre son bien et de – l’impossibilité pour lui de payer le coût des travaux de reprise ;
selon compromis de vente reçu devant Me [V], notaire, du 17 juillet 2024, l’acquéreur du bien a déclaré « vouloir prendre à sa charge exclusive les travaux de réparation nécessaires à la réparation de l’origine du sinistre en cours dans l’appartement situé au rez-de-chaussée à droite, le prix de vente convenu entre les parties tenant compte de cette situation » ;
pour ces raisons il estime pouvoir solliciter sa mise hors de cause de la présente affaire.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la Matmut
Il convient de dire recevable l’intervention volontaire de la Matmut à la présente instance, en sa qualité d’assureur habitation de M. [B].
Sur la mise hors de cause de M. [B]
M. [B] était propriétaire du bien au moment de l’apparition des différents troubles et désordres allégués par Mme [S] et il ne saurait dès lors être mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [S] verse au dossier deux rapports de recherche de fuite du 22 mars 2023 et du 19 janvier 2024 rendus respectivement par la société Sari 21 et la SARL Belfor des photographies des différentes dégradations causées par les infiltrations et un devis de reprise des désordres affectant son bien de 1169, 49 € TTC ; elle justifie ainsi d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Mme [S] justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [S] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de la demandeuresse et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Recevons l’intervention volontaire de la Matmut ;
Disons ne pas y avoir lieu à mettre hors de cause M. [B] ;
Donnons acte à M. [B] et à la Matmut de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [H] [J]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Email : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste établir par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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