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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00078
N° RG 24/03339 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT6H
S.A. FOYER REMOIS
C/
M. [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 4 février 2022, la Société anonyme LE FOYER REMOIS (la SA FOYER REMOIS) a consenti un bail d’habitation et un emplacement de stationnement n°18 à Monsieur [I] [V] pour des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 392.12 euros et 118.39 euros de provisions sur charges ainsi qu’un garage n°9163G0818, situé à la même adresse, moyennant 40 euros de loyer mensuel initial.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SA FOYER REMOIS a fait signifier à Monsieur [I] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.364.62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 11 avril 2024, la SA FOYER REMOIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Société anonyme LE FOYER REMOIS a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
constater que le locataire n’a pas respecté ses obligations locatives en ne payant pas son loyer afférent au logement, au garage N°9163G0818 et au parking intérieur N°18 situés [Adresse 1] à [Localité 4],constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 2 et 3 février 2022 entre LE FOYER REMOIS et Monsieur [I] [V] concernant le logement, le garage N°9163G0818 et le parking N°18 situés [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies,En conséquence,
constater la résolution du contrat de bail et déclarer Monsieur [I] [V] occupant sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et d’un serrurier,condamner Monsieur [I] [V] au paiement des sommes suivantes :- la somme de 2.784.02 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 12 juin 2024, augmentée des intérêts de retard, à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale en son montant en ce qu’aurait été le loyer augmenté des charges si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens d’instance et de ses suites, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 22 juillet 2024.
À l’audience du 20 novembre 2024, la SA FOYER REMOIS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.899.47 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Elle indique que le dernier loyer courant a été réglé et que les loyers sont versés de manière régulière depuis l’assignation. Elle ajoute que le défendeur a réglé, en sus du loyer mensuel, un supplément de 100 euros durant le mois d’octobre 2024, et souligne être favorable au prononcé de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [V], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA FOYER REMOIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur à la date de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la demande de la SA FOYER REMOIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail prenant effet le 4 février 2022, du commandement de payer délivré le 8 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2024 que la SA FOYER REMOIS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [V] à payer à la SA FOYER REMOIS la somme de 3.899.47 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat du 04 février 2022, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 avril 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 08 juin 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail prenant effet le 4 février 2022 à compter du 10 juin 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La SA FOYER REMOIS est favorable à l’octroi de délais de paiement.
En outre, il ressort des débats à l’audience que Monsieur [I] [V] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [I] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayés, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [I] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [V] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, si Monsieur [I] [V] ne s’acquitte pas du règlement d’une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son effet, le bail étant résilié depuis le 10 juin 2024. Monsieur [I] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera alors tenu d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il convient donc de l’y condamner jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FOYER REMOIS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme LE FOYER REMOIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail prenant effet le 4 février 2022 entre la Société anonyme LE FOYER REMOIS d’une part, et Monsieur [I] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] [Localité 4], sont réunies à la date du 10 juin 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la Société anonyme LE FOYER REMOIS la somme de 3.899.47 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [I] [V] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [I] [V] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la Société anonyme LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la Société anonyme LE FOYER REMOIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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