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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., E.U.R.L. SLDC - SOCIÉTÉ LYONNAISE DE CONSTRUCTION, E.U.R.L. BETTER |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA52 (RG 24/509 )
Affaire: [G] [D] C/ S.E.L.A.R.L. AURA-GE, E.U.R.L. SLDC – SOCIÉTÉ LYONNAISE DE CONSTRUCTION, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOL AIS, E.U.R.L. BETTER AND BETTER, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. BETTER OF BATIMENT, S.A.S. MBS, S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE, [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1431, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AURA-GE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1970
E.U.R.L. SLDC – SOCIÉTÉ LYONNAISE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
E.U.R.L. BETTER AND BETTER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
E.U.R.L. BETTER OF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. MBS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de ROANNE,
Monsieur [S] [Z], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a fait construire une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Il a confié à la société Better and Better, anciennement Eurl Home Agency et assurée par la Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais une mission complète de maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
Lot structure bois : la SARL Better of Bâtiment
Lot plâtrerie et peinture : la SAS MDS
Lot sols (béton ciré) : la SAS Solution Surface assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles pour sa responsabilité décennale.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [G] [D], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’EURL Better and Better, de la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Surface, et de la SAS MDS, expertise confiée à Monsieur [F] [U] [X].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [R] [J].
Par acte de commissaire de justice en date des 4, 8, 10, 11 et 12 décembre 2025, Monsieur [G] [D] a fait assigner la SELARL MJ Synergie, la SELARL AURA-GE, Monsieur [S] [Z], l’EURL SLDC, la société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais, l’EURL Better and Better, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, l’EURL Better of Bâtiment et la SAS MBS et a sollicité de voir :
— Etendre la mission de Monsieur [F] [U] [X], expert judiciaire, désigné par le
Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne selon ordonnance du 10 octobre 2024 aux entreprises suivantes :
o SLDC – Société Lyonnaise de Construction ;
o Le cabinet de géomètre-expert AURA-GE ;
o Monsieur [S] [Z], entrepreneur individuel ;
o La société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais ;
— Et compléter sa mission comme suit :
o Procéder à l’examen structurel complet de la maison de Monsieur [D], avec un examen de la structure béton, bois et métal de la maison, avec sondage de la qualité de certains encastrements en tête de poteau/dalle, avec établissement de notes de calcul permettant de vérifier la stabilité de la structure béton, métal, bois ;
o Vérifier la conformité de l’implantation de la maison de Monsieur [D] au regard des règles d’urbanismes en vigueur sur la Commune de [Localité 10] et du permis de construire obtenu, ainsi qu’obtenir des explications sur la concordance entre les plans fournis à AURA-GE et le projet de permis de construire ainsi que sur l’absence de remarques ou d’arrêt du chantier dès la réalisation de l’implantation de la villa,
— Ordonner en tant que de besoin la jonction de la présente procédure avec celle initiée selon Assignation en référé délivrée le 23 juillet 2024 à la société Better and Better, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SELARL MJ Synergie, le 26 juillet 2024 à la société Better of Bâtiment, et le 30 juillet 2024 à la société M&S et enregistrée sous le n°RG 24/00509;
— Condamner la société Better and Better à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 au moment du démarrage du chantier de Monsieur [D] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société Better of Bâtiment à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 au moment du démarrage du chantier de Monsieur [D] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [G] [D] a indiqué que le lot gros œuvre a été confié à la société SLDC ; que le cabinet de géomètre expert AURA-GE est intervenu pour procéder notamment à l’implantation de la maison ; que Monsieur [S] [Z] est intervenu sur la structure bois de la maison et que la société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais est assureur des sociétés Better and Better et Better of Bâtiment. Il indique également que l’expert n’a pas obtenu l’assurance décennale et RC pro des sociétés Better and Better et Better of Bâtiment pour l’année 2021, au moment du démarrage du chantier.
La SELARL MJ Synergie et la SELARL AURA-GE formulent protestations et réserves.
Monsieur [S] [Z], l’EURL SLDC, la société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais, l’EURL Better and Better, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, l’EURL Better of Bâtiment et la SAS MBS, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il résulte d’une attestation d’assurance versée aux débats que la société Better and Better a été assurée auprès de la société Assurance Mutuelle Val de Saône Beaujolais à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023. Monsieur [G] [D] indique que Monsieur [S] [Z], qui exerce une activité de travaux de charpente, est intervenue sur le chantier, et plus particulièrement sur la structure bois de la maison. La société SLDC s’est vue confier le lot gros-œuvre. Le cabinet de géomètre-expert AURA-GE est intervenu pour l’implantation planimétrique de la maison.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte-tenu des premières observations de l’expert, qui a pu indiquer dans son compte-rendu n°2 qu’il ne s’opposait pas à une demande d’extension de mission sur la totalité de la structure de la maison, et sur l’implantation de la maison, il convient de confier la mission confiée à Monsieur [F] [U] [X] comme suit :
— Procéder à l’examen structurel complet de la maison de Monsieur [D], avec un examen de la structure béton, bois et métal de la maison, avec sondage de la qualité de certains encastrements en tête de poteau/dalle, avec établissement de notes de calcul permettant de vérifier la stabilité de la structure béton, métal, bois,
— Vérifier la conformité de l’implantation de la maison de Monsieur [D] au regard des règles d’urbanismes en vigueur sur la Commune de [Localité 10] et du permis de construire obtenu, ainsi qu’obtenir des explications sur la concordance entre les plans fournis à AURA-GE et le projet de permis de construire ainsi que sur l’absence de remarques ou d’arrêt du chantier dès la réalisation de l’implantation de la villa.
Enfin, dans son compte-rendu n°2, l’expert a demandé aux sociétés Better and Better et Better of Bâtiment les attestations d’assurance décennale et RC PRO valables à la date d’ouverture du chantier, soit le 05 juillet 2021, celles ayant été transmises n’étant valables que pour 2022.
En l’absence de communication de ces pièces, l’expert indique qu’il ne pourra pas remplir la totalité de sa mission.
Il convient donc de condamner les sociétés Better and Better et Better of Bâtiment à produire leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 au moment du démarrage du chantier de Monsieur [D], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 € par jours de retard passé ce délai.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les sociétés Better and Better et Better of Bâtiment sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société SLDC – Société Lyonnaise de Construction, au cabinet de géomètre-expert AURA-GE, à Monsieur [S] [Z], entrepreneur individuel et la société Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 10 octobre 2024, confiée à Monsieur [F] [U] [X] ;
COMPLETE la mission de Monsieur [F] [U] [X] de la manière suivante :
— Procéder à l’examen structurel complet de la maison de Monsieur [D], avec un examen de la structure béton, bois et métal de la maison, avec sondage de la qualité de certains encastrements en tête de poteau/dalle, avec établissement de notes de calcul permettant de vérifier la stabilité de la structure béton, métal, bois,
— Vérifier la conformité de l’implantation de la maison de Monsieur [D] au regard des règles d’urbanismes en vigueur sur la Commune de [Localité 10] et du permis de construire obtenu, ainsi qu’obtenir des explications sur la concordance entre les plans fournis à AURA-GE et le projet de permis de construire ainsi que sur l’absence de remarques ou d’arrêt du chantier dès la réalisation de l’implantation de la villa ;
CONDAMNE les sociétés Better and Better et Better of Bâtiment à produire leurs attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 au moment du démarrage du chantier de Monsieur [D], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 € par jours de retard passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
PROROGE au 31 Mai 2026 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;
CONDAMNE in solidum les sociétés Better and Better et Better of Bâtiment aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL GOUMOT NEYMON
COPIEs à :
— Me DESMURE
— Me SCARFOGLIERO
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M [U] [X] (Expert)
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