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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXQA
Code NAC : 61B
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DU CHATEAU D’EAU
[Adresse 9],
[Adresse 3],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CONFORTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCEA DU CHATEAU D’EAU a fait citer à comparaître la société CONFORTO SOLAR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, plus précisément l’installation photovoltaïque intégrée aux toitures de ses bâtiments agricoles, et d’en déterminer l’origine et les conséquences ; de dire que les frais d’expertise seront à la charge du défendeur et de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CONFORTO, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; de prendre acte qu’elle émet toutes réserves et protestations d’usage quant à son éventuelle responsabilité ; de juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par le demandeur à l’expertise ; d’étendre et redéfinir les missions de l’expert dans les termes précisés dans ses conclusions ; d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance en référé introduite à l’encontre de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à venir ; de condamner la SCEA DU CHATEAU D’EAU à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La SCEA DU CHATEAU D’EAU expose avoir fait réaliser par la société CONFORTO SOLAR une centrale solaire photovoltaïque sur les toitures de ses bâtiments agricoles situés [Adresse 6] courant 2010-2011 et avoir signé un contrat de maintenance prévoyant l’entretien préventif de l’installation pendant une durée de 20 ans.
La société demanderesse indique que depuis 2022, elle alerte la société défenderesse sur le dysfonctionnement de neuf onduleurs. Elle précise qu’un technicien de la société CONFORTO est venu sur le site le 1er avril 2025 et l’a informé le 28 juillet 2025 qu’il viendrait procéder au remplacement des onduleurs défectueux la dernière semaine d’août.
Elle ajoute que le 28 août 2025, la société CONFORTO a procédé au remplacement de huit onduleurs, mais que les dysfonctionnements demeurent.
Le 23 septembre 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé, en présence du conducteur de travaux de la société CONFORTO.
La société CONFORTO explique avoir assigné en intervention forcée la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, ayant fabriqué les panneaux photovoltaïques et fourni les onduleurs litigieux, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à venir.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats démontrant un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande de jonction avec la procédure d’appel en cause de la société SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, ledit dossier n’ayant pas été appelé à l’audience de ce jour.
Les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [Z] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité, [Adresse 11], E-mail : [Courriel 8], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, à [Adresse 6], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur le système de l’installation photovoltaïque et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).
Déterminer techniquement les causes et origines des désordres, y compris en tenant compte de ceux qui auraient un lien avec le fonctionnement et le raccordement au réseau, de même qu’avec la fabrication, la conception et l’adaptation des onduleurs ainsi que la fabrication des panneaux photovoltaïques ou encore la conformité de l’installation de la centrale.
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
dire si le système de l’installation photovoltaïque, dans toutes ses composantes, a été installé conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien ou de maintenance du fournisseur,
dire si les désordres ont engendré une perte de production électrique depuis le 1er janvier 2022, et le cas échéant la chiffrer,
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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