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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE ( RCS, CPAM de l' Hérault, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05112 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6JO
Pôle Civil section 3
Date : 27 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE (RCS 378393946), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 9]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
tous représentés par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique,
en présence de [F] [S] et [O] [T], auditrices de justice, lors des débats
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : jugement rédigé par [O] [T], auditrice de justice, sous le contrôle d’Aude MORALES, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 novembre 2018, alors qu’elle circulait en ambulance conduite à titre professionnel Madame [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [C] [V], assuré par la S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial de DIRECT ASSURANCE,
Le 1er juin 2018 soit précédemment à cet accident de la circulation, Madame [P] [N] a été victime d’un accident d’un autre accident du travail.
Le certificat médical initial d’accident du travail suite à l’accident du 6 novembre 2018 a fait état d’un : « choc postérieur par véhicule pendant son travail. Lombalgies. »
Le 18 avril 2019, le docteur [Y], mandaté par GAN, assureur d’AMBULANCE 2L, propriétaire du véhicule accidenté et employeur de Madame [P] [N], a établi un premier rapport amiable d’expertise médicale.
Le 14 novembre 2019, le docteur [H], médecin conseil des victimes, a établi à la demande de Madame [P] [N] une analyse critique du rapport du docteur [Y].
Une expertise médicale contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs [Y] (médecin diligenté par GAN) et [H] (désigné par Madame [P] [N]). Leur rapport a été rendu le 10 août 2020.
Par assignation en date du 13 août 2021, Madame [P] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et une ordonnance de référé a été rendue le 25 novembre 2021, désignant le Docteur [B] [G] pour l’examiner, et rejetant sa demande de provision.
Le Docteur [B] [G] a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, Madame [P] [N] a fait assigner la S.A. AVANSSUR, Monsieur [C] [V] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [P] [N] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [V] et la S.A. AVANSSUR à lui payer les sommes ci-dessous exposées en réparation des divers préjudices subis et du déficit fonctionnel permanent :1933,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5198,03 au titre des pertes de salaire avant consolidation au 20 février 20204200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent6000 euros au titre des souffrances endurées372 euros au titre de l’aide humaine
Au titre de l’incidence professionnelle à 70% et compte-tenu du handicap déclaré :25 785,6 euros au titre des pertes professionnelles échues depuis l’accident après l’ouverture de la fromagerieAu titre des pertes professionnelles à échoir :A titre principal, 179 560, 29 euros, en situation de cessation d’activité en lien avec l’accident et son licenciement pour inaptitudeSubsidiairement, 112 586,38 euros au titre des pertes professionnelles en situation d’activité professionnelle jusqu’à la retraite au sein de la fromagerieAu titre des pertes de droits à la retraite :A titre principal, 147 305,82 euros en situation de cessation d’activité pour impossibilité physique en lien avec l’accidentSubsidiairement, 145 263,56 euros au titre des pertes de droit à la retraite en situation d’activité professionnelle jusqu’à la retraite au sein de la fromagerie40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle1936,88 euros au titre de l’indemnité kilométrique pour frais de déplacements pour soins
Condamner Monsieur [C] [V] et la S.A. AVANSSUR à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [C] [V] et la S.A. AVANSSUR aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise et les frais d’assistance à l’expertise (dont 960 euros).
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [N] fait valoir à titre liminaire que la date de consolidation devant être retenue correspond à celle de l’expertise judiciaire, fixée au 20 février 2020 et que l’accident du travail dont elle a été victime 5 mois avant son accident de la circulation n’a pas à être pris en compte dans l’évaluation de ses préjudices.
S’agissant de la liquidation de ses préjudices, elle expose notamment les éléments suivants :
Sur l’aide à la personne
Elle se prévaut des conclusions expertales et indique que son assureur GAN avait accepté dans un cadre amiable sa demande d’aide humaine à hauteur de 372 euros. Elle en déduit que cette demande est réitérée sans pouvoir diminuer ce préjudice.
Sur l’indemnisation des pertes professionnelles post-consolidation
Elle fait valoir que l’expert a établi que son état, tout comme son licenciement étaient imputables à l’accident du 6 novembre 2018 à hauteur de 70%. Elle expose avoir entrepris une reconversion dans la fromagerie, après plusieurs formations dans ce domaine et une longue expérience professionnelle dans les métiers de la restauration. Elle précise n’avoir subi aucune perte de revenu durant ses deux années d’apprentissage, soit en 2020 et 2021.
Elle indique avoir débuté sa nouvelle activité professionnelle de fromagère au mois de novembre 2021. Elle ajoute avoir été dans l’obligation de recruter un apprenti, tenant à l’impossibilité pour elle de porter des charges lourdes. Elle expose que ce surcoût a déséquilibré le bilan comptable de son entreprise, qui a vu ses bénéfices diminuer d’année en année pour finalement accuser une perte en 2023. Elle se prévaut donc, à compter de l’année 2022 d’une perte gains professionnels échus, au regard de son ancien salaire d’ambulancière. Elle explique enfin que l’avenir très incertain de son entreprise, au vu des pertes récemment subies, doit être pris en compte dans le calcul des pertes de gains professionnels à échoir et de perte des droits à la retraite.
Sur l’incidence professionnelle
Madame [P] [N] indique être inapte à exercer la profession d’ambulancière suite à son accident, profession qu’elle avait choisie pour s’éloigner des métiers de la restauration, vers lesquels elle a été contrainte de revenir. Elle en conclut que l’accident a considérablement chamboulé son avenir professionnel et qu’une éventuelle nouvelle reconversion s’avère totalement illusoire.
Sur l’indemnisation des frais divers
Elle se prévaut du barème des frais kilométriques applicables aux professionnels, dans la mesure où elle souligne avoir effectué ses déplacements suite à un accident du travail.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [N] aux sommes ci-dessous précisées :1436, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire« MEMOIRE » au titre des pertes de salaires, avant consolidation3900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2300 euros au titre des souffrances endurées120 euros au titre de l’aide humaine5000 euros au titre de l’incidence professionnelle962,94 euros au titre des frais de déplacement960 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Déduire de ces sommes les provisions à hauteur de 6309,80 euros
Rejeter la demande de Madame [P] [N] au titre des « sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert »
Juger qu’aucun préjudice de perte de salaire n’a été subi par Madame [P] [N]
Réduire à de plus justes proportions la demande présentée sur le fondement de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] font valoir à titre liminaire que la demanderesse a été victime d’un accident du travail, lui ayant occasionné des douleurs lombaires, le 1er juin 2018, soit 5 mois avant son accident de la circulation du 6 novembre 2018, et que son état n’était pas consolidé à cette date. Ils précisent que la CPAM a retenu une consolidation de Madame [P] [N] au 6 novembre 2019 et une absence de séquelles indemnisables suite à l’accident du travail du 6 novembre 2018, à l’unisson avec la commission médicale de l’assurance maladie, qui lui a octroyé un taux d’incapacité permanente partielle nul.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [P] [N], ils font notamment valoir les éléments suivants :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ils indiquent que le montant journalier de la demanderesse est non-conforme à la jurisprudence dominante.
Sur la perte de salaires avant consolidation
La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] exposent que la demanderesse a perçu des indemnités journalières de la CPAM et un maintien de salaire de son employeur, qui doivent être imputés sur sa perte de salaire et ont pour conséquence de la réduire à néant.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ils se prévalent des barèmes usuels et de la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier.
Sur l’aide humaine
Ne contestant pas l’évaluation de l’expert quant au besoin de Madame [P] [N], ils font valoir que l’aide humaine nécessitée par celle-ci n’est ni médicalisée, ni spécialisée.
Sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs
Ils indiquent premièrement que la demanderesse, qui se prévaut des conclusions expertales du docteur [G] pour affirmer que son état, comme son licenciement seraient imputables à l’accident à hauteur de 70%, propose une lecture erronée des dires de l’expert. A cet égard, ils exposent premièrement que la demanderesse, présentait déjà des problèmes lombaires au jour de l’accident, suite à un accident du travail survenu le 1er juin 2018. Ils soulignent en outre que l’expert n’impute à l’accident que le licenciement et non l’état de Madame [P] [N]. Ils exposent en outre que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’inaptitude – même partielle – ni de pénibilité à l’emploi. Dès lors, ils en déduisent que les difficultés alléguées par la demanderesse dans son activité de fromagère, justifiant selon ses dires le recrutement d’un apprenti pour l’aider à porter des charges lourdes, ne peuvent être la conséquence de l’accident. Ils ajoutent que Madame [P] [N] a délibérément choisi le métier de fromagère sans expérience, ni formation et que dès lors, les difficultés physiques et financières qu’elle rencontre dans sa nouvelle activité, résultent de ses choix et ne présentent pas de lien causal avec l’accident.
S’agissant de l’incidence professionnelle, les défendeurs concèdent un lien partiel de l’accident avec le licenciement, justifiant leur offre indemnitaire.
Sur les frais de déplacement
La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] font valoir que le barème des bénévoles doit être appliqué.
Sur les « sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert »
Ils indiquent que ces sommes ne sont pas chiffrées.
Sur les frais d’assistance à expertise
Non-contestés
Sur la déduction des provisions
Ils exposent que Madame [P] [N] a déjà perçu deux montants à titre de provision.
Enfin, au soutien de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] soulignent l’importance des montants demandés. Ils font valoir un risque de non-restitution des sommes de la part de Madame [P] [N], qui reconnait des difficultés financières, dans le cas où elle serait accueillie en ses demandes en première instance, puis finalement infirmée en appel.
La CPAM n’a pas constitué avocat et ses débours définitifs n’ont pas été transmis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] ne contestent le droit intégral à indemnisation de Madame [P] [N].
Le rapport du docteur [G] du 21 avril 2022 retient comme imputables au fait accidentel une cervicalgie et une lombalgie.
LA DATE DE CONSOLIDATION
L’experte judiciaire a retenu une date de consolidation fixée au 20 février 2020 correspondant au jour de son licenciement en tant qu’ambulancière. Cette date de consolidation est discutée par les défendeurs, qui se prévalent de la date retenue par la commission de recours amiable de la CPAM, soit le 6 novembre 2019.
La date de consolidation constitue la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Or, il ressort du rapport de l’experte [G] que la patiente a consulté le docteur [K], médecin rééducateur, le 30 juillet 2019, qui indique que des séances de rééducation sont en cours à cette date pour soigner une « lombalgie basse en barre », suite à un accident de voie publique. Madame [P] [N] a ensuite consulté le médecin rééducateur [A] le 14 janvier 2020, qui indique qu’elle « reverra le docteur [K] d’ici trois mois ». Il est déduit de ces éléments que Madame [P] [N] suivait encore, au 6 novembre 2019, un traitement médical suite à son accident de la circulation. La date du 6 novembre 2019 ne peut par conséquent être retenue comme date de consolidation.
Les experts [Y] et [H] s’accordent par ailleurs avec l’experte [G] pour retenir la date du 20 février 2020.
Au regard de ces éléments, la date de consolidation de Madame [P] [N] sera fixée au 20 février 2020.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les frais divers
Madame [P] [N] demande une indemnisation au titre de frais de déplacement pour un montant de 1936,88 €. La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] ne contestent pas ce poste de préjudice dans son principe, mais dans son montant, faisant valoir que le barème de frais kilométriques applicable aux bénévoles doit être retenu, et non celui des professionnels.
Les frais de déplacements indemnisés dans le cadre de la présente décision ne peuvent l’être à titre professionnel dans la mesure où ces déplacements répondaient à des besoins à titre privé. Il convient par conséquent de retenir le barème applicable aux bénévoles évoqué par les défendeurs, qui prévoit une indemnisation à hauteur de 0,321 euros par km.
Les frais kilométriques, qui constituent des frais divers restés à la charge de la victime, sont fixés en fonction des justificatifs produits par cette dernière. Madame [P] [N] justifie par attestation de la kinésithérapeute [J] [M], en date du 25 septembre 2023, avoir effectué chez cette professionnelle 123 séances, soit 5,7 km x 123 x 2 = 1402,2 kilomètres à ce titre. Elle justifie par certificat médical du docteur [X] en date du 1er août 2023, avoir consulté ce médecin à 18 reprises entre le 8 novembre 2019 et le 20 février 2020, soit 14,2 km x 18 x 2 =511,2 kilomètre parcourus à ce titre. Enfin, elle justifie s’être déplacée aux expertises médicales des docteurs [Y], [Y] et [H], et [G] et avoir effectué à ce titre 262 kilomètres.
Les défendeurs acceptent la prise en charge de 2 999,8 km, qu’ils estiment justifiés par la demanderesse.
L’indemnisation doit donc être calculée comme suit :
2999,8km x 0,321€ = 962,94€
Madame [P] [N] sera indemnisée au titre de ses frais de déplacement par l’allocation d’une somme de 962,94€.
Les frais d’assistance à expertise
Madame [P] [N] demande le remboursement des honoraires du docteur [H] à hauteur de 960€. Ce poste est justifié et n’est pas contesté par les défendeurs.
Madame [P] [N] sera donc indemnisée par l’allocation d’une somme de 960€ à ce titre.
L’assistance tierce personne temporaire
Les parties ne contestent pas le besoin d’aide par tierce personne retenu par l’experte [G] à hauteur de 30 minutes par jour pendant 2 semaines, puis 1,5 heures par semaine pendant deux semaines, soit 10 heures au total.
Elles sont en revanche en désaccord sur le coût horaire de cette aide. Ainsi, Madame [P] [N] se prévaut de la proposition indemnitaire de son propre assureur, LE GAN, à hauteur de 372 euros. Elle demande par conséquent l’application d’un coût horaire de 37,2 euros. A contrario, la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] proposent d’indemniser la victime à hauteur de 12 euros par heure.
Il sera rappelé que les dispositions contractuelles liant Madame [P] [N] au GAN, qui, au demeurant, n’est pas partie à la présente procédure, ne lient nullement les défendeurs tiers au contrat.
Par ailleurs, si ce chef de préjudice n’a pas à être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, la demande de Madame [P] [N] apparait surévaluée au regard du coût horaire habituellement retenu par ce tribunal, de même que celle des défendeurs apparait sous-évaluée au regard des mêmes critères.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal soit 22 €.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 220 € (10 x 22).
La perte de gain professionnels actuels (PGPA)
1 – sur le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude de Madame [P] [N]
La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] questionnent l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 6 novembre 2018 et l’inaptitude de Madame [P] [N], expliquant que la demanderesse, présentait déjà des problèmes lombaires au jour de l’accident, suite à un accident du travail survenu le 1er juin 2018. Madame [P] [N] se prévaut au contraire d’une imputabilité partielle (à hauteur de 70%) du dommage à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Les experts amiables [Y] et [H] divergent également sur ce lien de causalité. Ainsi, selon le docteur [Y], l’inaptitude de Madame [P] [N] au métier d’ambulancière est liée à un état antérieur de la patiente, qui présentait avant l’accident une arthrose articulaire postérieure en L5-S1 bilatérale, déjà révélée lors d’un accident du travail survenu en juin 2018. L’accident a pour ce médecin été responsable d’une décompensation douloureuse de cet état antérieur. Pour le docteur [H], au contraire l’inaptitude de Madame [P] [N] est au moins partiellement imputable à l’accident, qui a généré une réacutisation de son rachis lombaire, entraînant une décompensation prolongée de son état antérieur, imputable de manière directe et certaine à l’accident à hauteur de 70%.
L’experte judiciaire tranche cette question et lie à hauteur de 70% le licenciement de Madame [P] [N] aux conséquences de son accident de la circulation du 6 novembre 2018, tenant compte des antécédents médicaux de la demanderesse.
Si l’existence, chez Madame [P] [N], d’un état antérieur tenant à une atteinte dégénérative de son rachis lombaire n’est pas contestée, les experts s’accordent également sur la survenance lors de l’accident d’un traumatisme cervical et lombaire indirect par mécanisme de percussion postérieure du véhicule conduit par la demanderesse. Il ressort également des conclusions expertales du 6 août 2020 que l’état antérieur de la patiente est devenu aigu et chronique en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 novembre 2018, démontrant l’existence d’un lien de causalité réel et certain avec le dommage subi par la demanderesse. Il est en outre établi que cet accident constitue la cause principale de son licenciement pour inaptitude. En effet, après son premier accident du travail de juin 2018, Madame [P] [N] a pu reprendre son activité au sein de la société Ambulances 2 L, ce qui n’a pas été le cas après l’accident du 18 novembre 2018. Elle a finalement été déclarée inapte au poste d’ambulancière par avis médical en date du 22 janvier 2020. Comme le démontrent les courriers de son employeur préalables au licenciement, datés du 31 janvier et 5 février 2020 et faisant explicitement référence à son inaptitude, son licenciement est intervenu le 20 février 2020, soit moins d’un mois après l’avis précité.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un lien causal à hauteur de 70% entre le dommage subi par Madame [P] [N] et son inaptitude au poste d’ambulancière, et d’appliquer ce pourcentage à la perte de gains annuelle de référence, servant de base au calcul des pertes de gains professionnels, tant actuelles que futures.
2 – sur le montant de la perte de gains annuelle
Les parties ne s’accordent pas sur le salaire de référence à prendre en compte pour calculer la perte de gains annuelle de référence, Madame [P] [N] le fixant 20 652,30€ annuel (1 713,53€ mensuels) quand la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] retiennent des revenus annuels de 17 537,4€ (1461,42€ mensuels). Le salaire proposé par Madame [P] [N] est le salaire brut qui ne peut servir de référence pour l’indemnisation allouée, ne pouvant se concevoir que sur le salaire net, correspondant au disponible effectif.
Il est rappelé que le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des prestations de l’organisme social et doit alors surseoir à statuer sur les postes soumis à recours.
Il incombe à la victime de justifier de son préjudice, en réclamant ces décomptes à ses tiers payeurs et de les produire à la juridiction saisie. À défaut, la juridiction pourra refuser de liquider les préjudices soumis à recours et doit ordonner un sursis à statuer.
Le montant des indemnités journalières établit pas le relevé des débours de la CPAM n’est pas produit.
Le tribunal ne disposant pas de la créance certaine de l’organisme social ne peut donc statuer à ce titre.
Compte-tenu de ces éléments, un sursis à statuer sera ordonné sur les demandes formulées au titre des PGPA.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante, est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’experte judiciaire retient une gêne temporaire de classe III (50%) sur la période du 8 janvier 2020 au 21 janvier 2020, soit 14 jours, tenant compte du fait qu’elle réalise sur cette période une rééducation en milieu hospitalier, en hôpital de jour la semaine, et avec retour à domicile le soir et trêve le week-end.
Elle retient une gêne temporaire de classe II (25%) sur la période du 6 novembre 2018 au 6 décembre 2018, soit 31 jours, durant laquelle il est précisé que Madame [P] [N] souffrait d’une cervicalgie et d’une lombalgie lui occasionnant une gêne fonctionnelle avec nécessité d’aide pour l’habillement, la toilette, le ménage et les courses.
Enfin, elle retient une gêne temporaire de classe I (10%) sur les périodes du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2020, puis du 22 janvier 2020 au 20 février 2020, soit 427 jours.
Les parties s’accordent sur les périodes prises en compte par l’experte, mais Madame [P] [N] demande de retenir une indemnité journalière de 30 €, quand la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] demandent une indemnité journalière de 25 €.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et aux pourcentages de déficit fonctionnel temporaire partiel, correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, et la base journalière à prendre en compte sera fixée à 25 €, conformément à la base journalière habituellement retenue par ce tribunal.
Le calcul doit par conséquent être opéré comme suit :
Classe III : 14 x (25 / 2) = 175 €
Classe II : 31 x (25 / 4) = 193,75€
Classe I : 427 x (25 / 10) = 1067,50€
TOTAL : 1436,25 €
Il sera donc alloué à Madame [P] [N] à ce titre la somme de 1436,25 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2,5/7 par l’expert qui retient la douleur physique subie, le port d’une ceinture lombaire pendant quelques semaines, la souffrance psychologique induite par la perte de son emploi.
Si les parties s’accordent sur l’évaluation de l’expert, située entre 2 et 3, elles divergent sur la somme demandée à ce titre, Madame [P] [N] demande 6000 € à ce titre, tandis que les défendeurs proposent de l’indemniser à hauteur de 2300 euros.
Compte tenu des éléments ressortant des constatations médicales produites, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5000 €.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il est rappelé que le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des prestations de l’organisme social et doit alors surseoir à statuer sur les postes soumis à recours.
Il incombe à la victime de justifier de son préjudice, en réclamant ces décomptes à ses tiers payeurs et de les produire à la juridiction saisie. À défaut, la juridiction pourra refuser de liquider les préjudices soumis à recours.
Une rente éventuelle versée par la CPAM au titre de l’accident du travail ou toute autre prestation éventuelles si elles ne s’imputent plus sur le déficit fonctionnel permanent,est susceptible de s’imputer en revanche sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle, considérée comme un poste de préjudice patrimonial, bien qu’intégrant des composantes extrapatrimoniales.
Le tribunal ne disposant pas de la créance de l’organisme social ne peut donc statuer à ce titre.
Compte-tenu de ces éléments, un sursis à statuer sera ordonné sur les demandes formulées au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Selon la jurisprudence précitée, la rente versée par la CPAM au titre d’un accident du travail ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%, constitué par une raideur lombaire ainsi que des douleurs musculaires résiduelles ; une contrainte aux soins avec nécessité de réaliser de temps à autre des séances de rééducation ; la rééducation qui a duré près de deux ans ; une hospitalisation de jour de 2 semaines.
Madame [P] [N] était âgée de 51 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1400 €.
Il sera donc alloué la somme de 4200 € pour ce poste.
LA CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
1 – l’organisme social
Pour rappel, il a été statué sur ce point dans les parties dédiées à chaque poste de préjudice.
2 – le GAN
Aux termes de l’article L131-2 du code des assurances, dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il résulte des deux procès-verbaux provisionnels émis par la société GAN ASSURANCES en date des 7 février 2019 et 21 juillet 2022 que les indemnités versées par cet assureur à Madame [P] [N] présentent un caractère indemnitaire. En effet, ladite indemnisation résulte d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, souscrit par son employeur et propriétaire du véhicule accidenté, Ambulance 2L.
Par ailleurs, ces deux procès-verbaux, signés par la demanderesse, établissent le montant des sommes versées à cette dernière, soit 1309,80 euros le 7 février 2019 et 5000 euros le 21 juillet 2022, en mentionnant un éventuel recours subrogatoire pour ces montants.
Il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées, les provisions versées par cet assureur à hauteur de 6309€.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V], qui succombent, seront tenus au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Madame [P] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] seront condamnés.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] doivent indemniser Madame [P] [N] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 novembre 2018 ;
FIXE la date de consolidation des séquelles de Madame [P] [N] au 20 février 2020 ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [P] [N] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
— 962,94€ au titre des frais divers
— 960€ au titre des frais d’assistance à expertise
— 220€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 1436,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5000€ au titre des souffrances endurées
— 4200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées, l’indemnisation perçue à hauteur de 6 309,80€ ;
DIT que les séquelles professionnelles et les pertes de gains éventuelles en résultant sont imputables à 70% à l’accident en cause,
SURSEOIT A STATUER sur l’ indemnisation des préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels et futurs
— Incidence professionnelle
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1 juillet 2025, pour production des débours ou radiation,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [P] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR et Monsieur [C] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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