Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE INSURANCE, Mutuelle Assurance, société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AVRIL 2025
N° RG 24/00884 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ3V
Code NAC : 58Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
Madame [T] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représentées par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A. QBE INSURANCE
de droit belge, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 842 689 556, en sa succursale en France, venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, dont le siège social est sis [Adresse 23]
S.A.S. URETEK FRANCE
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Emmanuel PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Me Dominique LEBRUN, Maître Typhanie BOURDOT
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et des Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie du Commerce (MACIF),
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 févrie 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025 prorogée au 30 Avril 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Suite à l’apparition de fissures dans leur maison située [Adresse 10] à [Localité 18], Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF, après la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle du 13 décembre 2010 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur leur commune sur la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.
La MACIF a accepté la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie catastrophe naturelle et a missionné son expert, le cabinet CET.
La société URETEK a réalisé les travaux de reprise consistant en des injections de résine pour traiter le sol d’assise des fondations et le dallage de la maison. Elle est intervenue en 2012, avec une réception au 29 mai 2012, puis a procédé le 3 juin 2014 à des injections d’appoint.
Les époux [X] ayant signalé un affaissement de la dalle créant un vide sous plinthes, la MACIF a financé de nouvelles injections par la société URETEK consistant à traiter le sol sous dallage, ces travaux étant réceptionnés le 4 juin 2014
En 2018, Monsieur et Madame [X] ont signalé à la MACIF de nouveaux désordres que cette dernière a qualifié de dommages “de nature esthétique” imputables “à des problèmes constructifs sans rapport avec le retrait/gonflement”. L’assureur leur a alors proposé un protocole d’accord aux termes duquel :
— La MACIF réglait à Monsieur [X] la somme de 4.012,25 euros correspondant à des travaux de reprise du plafond, de reprise des fissures sur trottoirs périphériques et des trous percements,
— La société URETEK réglait à Monsieur et Madame [X] des travaux consécutifs à hauteur de 3.511 euros ;
— Monsieur [X] s’engageait à faire réaliser les travaux de réparation objet de ces indemnités.
Monsieur [X] a signé ce protocole le 23 février 2021.
Les époux [X] ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre le 27 juin 2023 dans le prolongement de l’arrêté CAT NAT du 10 juin 2023 portant sur la période de sécheresse du printemps/été 2022.
La MACIF a refusé sa garantie en faisant valoir que les désordres étaient liés à des sécheresses antérieures et en invoquant le protocole d’accord du 23 février 2021.
Monsieur et Madame [X] ont alors saisi leur assureur Protection Juridique, la société SOGESSUR, qui a missionné le cabinet d’expertise SEDGWICK.
Par exploits délivrés les 16, 23 et 24 janvier 2024, les époux [X] ont assigné la société MACIF, la SA URETEK et son assureur la société QBE INSURANCE SA en réparation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société URETEK et son assureur QBE EUROPE SA/NV demandent au le juge de la mise en état, au visa des articles 215, 1792-4-3, 2240 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile et l’article 112–6 du code des assurances, de :
— Déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [X] eu égard au protocole d’accord signé le 23 février 2021.
A titre subsidiaire, si le Juge de la Mise en Etat déclarait nulle la transaction et de nul effet,
— Condamner Monsieur [X] à restituer à la société URETEK la somme de 3.511 euros réglée en exécution de la transaction.
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable car forclose l’action de M. et Mme [X] à leur encontre au titre des désordres affectant les murs dont les fondations ont été traitées par la société URETEK selon travaux réceptionnés le 29 mai 2012.
— Rejeter la demande de provision en l’absence d’identification de la cause des désordres et d’établissement de la responsabilité la société URETEK, quel que soit le fondement invoqué, les époux [X] sollicitant une mesure d’instruction pour se prononcer sur ces aspects.
— Se déclarer incompétent au vu des contestations sérieuses soulevées et inviter Monsieur et/ou Madame [X] à mieux se pourvoir dès lors que l’appréciation de l’éventuelle responsabilité la société URETEK nécessite de se prononcer sur l’imputabilité des désordres et d’examiner son contrat, ce qui relève de la compétence exclusive du Tribunal statuant au fond.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société QBE EUROPE SA/NV peut opposer aux tiers les limites contractuelles de la garantie facultative RC, dont la franchise au titre des préjudices immatériels.
— Rejeter la demande de condamnation des époux [X] au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, comme étant prématurée.
— Condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer leur défense, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
• prononcer la nullité du protocole d’accord, en l’absence de toute concession
• juger que la prescription décennale a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société URETEK en procédant à des injections sous fondations en 2016 et 2017
• juger que la société URETEK a reconnu sa responsabilité qui vaut interruption de la prescription
en conséquence
• Déclarer recevable l’action de Monsieur et Madame [X] envers la société URETEK
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
• Compléter la mission de l’expert en ces termes
✓ Dire si les dommages affectant la maison des consorts [X] portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
✓ Chiffrer les travaux réparatoires à l’aide de devis produits par les parties
✓ Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres ainsi que ceux nécessaires à la remise en état, en estimer la durée et les chiffrer au vu de devis communiqués par les parties;
✓ dire·si les travaux exécutés par la société URETEK sont conformés aux règles· de l’art,
✓ déterminer la cause l’origine de la résurgence des désordres consécutifs à la sécheresse de 2009, de leur aggravation et de l’apparition de nouveaux désordres,
✓ dire que les travaux réparatoires entrepris par la société URETEK sont de nature à remédier aux dommages survenus en 2009 suite à la sécheresse, objet de l’arrêté du 13 décembre 2010
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
• juger qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge des travaux réparatoires relevant de l’assurance décennale,
• juger qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’évidence d’apprécier ses garanties,
• renvoyer Monsieur et Madame [X] de leur demande de provision dirigée à son encontre comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse,
• débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande d’article 700 du CPC
• Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
• Réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] forment les demandes suivantes sur le fondement des articles 215 alinéa 3, 1104, 1130,1131, 1132, 1231–1, 1792 et suivants du code civil et l’article 145 du code de procédure civile :
— Débouter la société URETEK et son assureur :
— De leurs exceptions d’irrecevabilité
— De leur demande de remboursement de la somme de 3.511 euros
— De leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Les déclarer en conséquence recevables et bien fondés en leur action.
— Subsidiairement, Déclarer Madame [X] recevable et fondée à poursuivre seule l’action judiciaire engagée conjointement avec son époux,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel technicien de son choix avec mission figurant sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 24] à la rubrique Gros œuvre Structure de :
— Prendre connaissance du dossier,
— Se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, se faire adjoindre un sapiteur, entendre tous sachants,
— Se rendre sur les lieux de l’immeuble en cause,
— Visiter les lieux,
— Examiner les dommages matériels affectant l’immeuble situé [Adresse 12]
[Localité 1] [Localité 17] tels qu’ils sont allégués dans l’assignation et le rapport de la société SEDGWICK.
— Dire si les dommages matériels ont pour cause déterminante et directe l’intensité anormale d’un agent naturel,
— Faire procéder à toutes investigations nécessaires permettant de vérifier le classement des sols en classe instable à très instable allégué par les demandeurs et définir la solution confortative,
— Dire si les travaux réalisés par la société URETEK ont mis fin aux désordres et dans la négative en expliquer les raisons (mauvaise mise en œuvre ou inadaptation).
— Arrêter, parmi les solutions proposées, celle assurable dans les conditions des articles L 241-2 et L 241-1 du code des assurances qui, garantissant la solidité des constructions, sera la plus apte à mettre celle-ci à l’abri de tous désordres ultérieurs ou au titre des mouvements de sols visés à l’arrêté de classement de la commune en zone sinistrée,
— Vérifier si le montant des dépenses présentées pour la solution retenue est d’un niveau habituel,
— Donner son avis sur les préjudices subis, notamment les troubles de jouissance subis par les occupants depuis 2009 et pendant le temps des travaux dont la durée devra être précisée,
— Dire si cet état de catastrophes naturelles a bien été constaté par arrêté interministériel
pour la commune concernée.
— Fixer la consignation et le délai dans lequel elle devra être versée à la Régie des Avances et Recettes.
— Dire que l’expert devra, lors de sa première note aux parties, indiquer le calendrier de ses opérations et leur coût provisionnel et qu’il devra informer le Juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et fixer le délai à l’issue duquel il devra déposer son rapport à compter du jour où il aura été avisé de la consignation.
— Désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise.
— Subsidiairement, dire qu’à l’égard de la société URETEK et son assureur la mesure d’expertise ne leur sera opposable que pour les seuls désordres affectant le dallage intérieur et dans ce cas
dire que l’expert aura mission de préciser si ces désordres peuvent être réparés indépendamment de la reprise en sous œuvre des fondations. .
— Condamner la société MACIF in solidum avec la société URETEK et son assureur la société QBE INSURANCE SA au paiement de la provision 50.000 euros à valoir sur les préjudices subis par les époux [X] et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC dont distraction profit de Me Lebrun avocat aux offres de droit.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 février 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré au 11 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du protocole d’accord
La société URETEK et son assureur font valoir que le protocole d’accord du 23 février 2023 s’analyse en une transaction qui s’oppose à la mise en œuvre, par les parties, de leur droit d’action relativement au litige résolu.
Ils soulignent qu’en signant le protocole pour son compte et celui de son épouse et en acceptant les indemnités proposées, Monsieur [X] a entendu mettre un terme définitif au litige.
Ils considèrent qu’il n’est pas établi que Madame [X] n’aurait pas donné son accord à son époux pour signer la transaction, sachant que les devis de travaux, les procès-verbaux de réception et les courriers ont tous été signés par l’un ou l’autre des deux époux et transmis à l’un ou l’autre.
Ils exposent que le courrier par lequel la MACIF a transmis le protocole d’accord est ainsi adressé à Madame [T] [X], qui était donc parfaitement de la transaction et de son contenu, et que le rapport du 17 mars 2023 du cabinet SEDGWICK, missionné par la SOGESSUR assureur Protection Juridique, mentionne que l’assuré est Monsieur [S] [X], et non les époux [X].
Ils ajoutent que le protocole d’accord a été signé postérieurement au mariage des époux [X] intervenu le [Date mariage 6] 2020.
Ils rappellent que l’action en nullité est ouverte à l’époux dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte et qu’il appartenait ainsi à Madame [X] d’agir en nullité du protocole d’accord dans l’année, soit avant le 23 février 2022, si elle en contestait les termes, dont elle avait nécessairement connaissance, le projet de protocole lui ayant été adressé par la MACIF dès juillet 2020.
Ils en concluent que Monsieur et Madame [X] doivent être déclarés irrecevables à agir au titre des désordres pour lesquels ils ont accepté une transaction.
La MACIF soutient que le protocole d’accord est entaché de nullité en l’absence de toute concession réciproque et qu’il n’a aucunement vocation à priver les demandeurs de leur demande d’expertise.
Elle souligne qu’il n’a été signé que par l’un des époux et que, même si l’autre époux a été informé de la teneur de ce protocole, les époux [X] n’ont pas reçu toute l’information nécessaire avant la signature dudit protocole.
Elle ajoute que l’accord ne visait que les dommages objet de la réunion amiable du 16 janvier 2018 sans avoir une portée globale de renonciation à toute action sur la reprise de la société URETEK et qu’il ne peut être qualifié de protocole transactionnel au regard de l’article 2044 du code civil.
Les époux [X] considèrent que le protocole est contestable et ne fait donc pas obstacle à leur action.
Ils soulignent qu’ils ont acquis la maison par moitié chacun alors qu’ils n’étaient pas encore mariés, que le protocole d’accord n’est signé que par Monsieur [X] alors qu’il aurait dû être établi au nom des deux propriétaires indivis et signé conjointement par eux et qu’il n’est donc pas opposable à Madame [X] en vertu de l’article 215 alinéa 3 du code civil.
Ils ajoutent que le fait que certains documents ou courriers aient été indistinctement destinés à Monsieur ou Madame [X] ou aux deux époux n’a aucune incidence sur la validité de la transaction qui ne saurait s’apprécier au vu de documents dont ils ne sont pas les auteurs et qui n’ont aucune force probante.
Ils rappellent en outre que la loi confère au juge un pouvoir de contrôle sur la régularité de la transaction et qu’il a la faculté de prononcer la nullité d’un protocole d’accord s’il y a une suspicion de déséquilibre.
Ils soutiennent qu’en l’espèce Monsieur [X] a été invité à renoncer à une procédure judiciaire contre la MACIF et la société URETK contre le versement d’une indemnité de 7.523 euros alors que les travaux qu’il aurait été en droit d’exiger ont été estimés entre 300.000 et 350.000 euros selon les derniers rapports des cabinets POLYEXPERT et SEDGWICK et qu’il ne pouvait pas renoncer à une action judiciaire non encore engagée dont il ne connaissait ni les contours ni les finalités faute d’avoir été éclairé par un conseil.
Ils font également valoir que la MACIF a exercé une pression sur Monsieur [X] pour qu’il signe le protocole d’accord et que son consentement a été obtenu par erreur de sorte que le contrat est nul et de nul effet.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 2052 du code civil dispose : “ La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Il ressort enfin du 3ème alinéa de l’article 215 de ce code que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et que celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation.
En l’espèce, il est nécessaire, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [X] et soutenue par la MACIF, de se prononcer sur la nature transactionnelle, la validité et la portée du protocole d’accord amiable signé le 23 février 2021 par la MACIF, la société URETEK et Monsieur[X], ce qui implique un examen au fond.
Il paraît dès lors opportun de décider que cette fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties seront donc tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
La société URETEK et son assureur font valoir que les travaux réalisés selon devis
11 341 consistant à traiter le sol sous fondations des murs périmétriques et d’un mur intérieur ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 29 mai 2012 et qu’aucun acte interruptif du délai de forclusion, assignation en référé ou au fond, mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée, n’a été délivré par les époux [X] dans les dix ans suivant la réception prononcée le 29 mai 2012 de sorte que leur action, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle, est forclose en application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Ils font valoir que les injections d’appoint effectuées le 3 juin 2014 dans le cadre de l’exécution du marché issu du devis 11 341, si elles étaient considérées comme une reconnaissance de responsabilité – ce qui n’est pas le cas s’agissant d’injections prévues dans le devis valant contrat – ne sont pas interruptives du délai de forclusion dans la mesure où le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, et non de prescription. Ils insistent en outre sur le fait que ces injections complémentaires sont classiques dans le cadre d’une reprise en sous-œuvre, un complément d’injections pouvant s’avérer nécessaire une fois que le bâtiment a pris son assise sur le sol consolidé.
Ils considèrent que les époux [X] sont irrecevables à agir à leur encontre au titre des désordres affectant les murs périmétriques et le mur intérieur dont le sol d’assise a été traité selon devis 11 34, seule l’action au titre des désordres affectant le dallage traité en 2014 sur la base du devis 13 289, les travaux ayant été réceptionnés le 4 juin 2014 étant recevable.
Monsieur et Madame [X] soulignent que la société URETEK est intervenue à plusieurs reprises postérieurement à l’exécution du marché initial pour tenter de remédier à la persistance des désordres par de nouvelles injections, qui se sont révélées inefficaces et que le rapport d’expertise finale de la société SEDGWICK missionnée par la société SOGESSUR établit que la société URETEK a du procéder à des injections complémentaires en 2014, en juin 2016 et en juin 2017 pour tenter de remédier à la persistance des désordres initialement traités en 2012.
Ils considèrent dès lors que le procès-verbal de réception du 29 mai 2012 ne peut pas leur être valablement opposé alors que les travaux de reprise en sous œuvre n’étaient pas achevés à cette date et que leur action n’est donc pas forclose.
La MACIF considère également que la prescription décennale ne peut commencer à courir à compter du 29 mai 2012, date de la première réception, alors que la société URETEK a repris son ouvrage, comme elle le reconnaît elle-même, en 2016 puis 2017 pour des injections sous fondations qui se sont avérées insuffisantes pour mettre un terme aux désordres.
Elle admet que le contrat de la société URETEK prévoit des injections d’appoint après une période d’observation de quatre saisons, soit une année, mais soutient que cela ne concerne pas les injections sous fondations faites en 2016 et 2017 qui ne sont aucunement des injections d’appoint.
Elle avance en outre qu’en procédant deux fois à de nouvelles injections sous les fondations quatre et cinq ans après sa première intervention, la société URETEK a manifestement reconnu sa responsabilité dans la survenance et la persistance des dommages affectant le pavillon, et ainsi interrompu la prescription à l’égard des demandeurs.
L’action des consorts [X] à l’encontre de la société URETEK et son assureur QBE est donc selon elle recevable.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion.
L’article 1792-4-3 du même code précise qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En application de l’article 2241 de ce code la demande en justice, même en référé, du maître de l’ouvrage, interrompt le délai de forclusion et le délai de prescription.
Enfin, aux termes de l’article 2240 de ce code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il ressort des pièces versées par les parties que le devis n°11 341 MK émis par la société URETEK signé par les époux [X] le 20 février 2012 portait sur des travaux de reprise des tassements différentiels des fondations pour un montant total de 38.808,90 euros TTC par un “traitement du sol par injection de résine expansive URETEK sous contrôle laser ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol d’assise des linéaires de fondations traités”.
Le contrat précise qu'“après traitement du sol, l’ouvrage est laissé en observation pendant environ quatre saisons avant travaux de finitions. Les injections éventuellement nécessaires à l’issue de cette période font partie de l’intervention”.
Les travaux prévus dans ce devis ont été réceptionnés le 29 mai 2012, selon procès-verbal signé par les époux [X] et la société URETEK.
Une reprise a été effectuée dans le cadre de ce devis le 3 juin 2014, par traitement du sol sous fondations par injections de résine expansive sous contrôle laser. Le dossier des ouvrages exécutés relatif à ces travaux précise que la reprise a été réalisée dans le cadre du devis n°11 341 MK dans la suite des travaux effectués le 25 mai 2012 qui ont duré 3,5 jours.
Il ne s’agit donc pas de nouveaux travaux mais d’injections d’appoint faisant partie de l’intervention prévue au contrat initial du 20 février 2012. Cette reprise incluse dans les travaux d’origine n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une nouvelle réception de sorte que l’unique date de réception pouvant être retenue pour ces travaux est le 29 mai 2012 qui est donc le point de départ du délai de forclusion décennale.
Aucune demande en justice n’a interrompu ce délai, ce qui n’est pas contesté. De plus, ni les époux [X] ni la MACIF ne rapportent la preuve que les injections supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 sont la suite des travaux prévus au devis n°11 341 et constituent une reconnaissance par la société URETEK de sa responsabilité dans les désordres litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, l’action introduite par les époux [X] en janvier 2024 à l’encontre de la société URETEK et de son assureur QBE est forclose sur le fondement décennal et prescrite sur le fondement contractuel concernant les travaux prévus au devis
n°11 341 MK. Elle sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la demande d’expertise
Les époux [X] soutiennent que leur bien n’a pas été réparé correctement et qu’une reprise en sous œuvre par micropieux et longrines et plancher porté s’impose. Ils considèrent que cette solution doit néanmoins être confirmée et chiffrée par un expert judiciaire au contradictoire des
parties qui devra réaliser un constat contradictoire des désordres, en préciser l’origine et déterminer et évaluer les travaux permettant d’y remédier efficacement et durablement.
Ils demandent subsidiairement que, dans le cas où la prescription serait retenue au bénéfice de la société URETEK et de son assureur pour les travaux de reprise des fondations, la mesure d’expertise ne leur soit opposable que pour les seuls désordres affectant le dallage intérieur et qu’il soit alors précisé dans la mission que l’expert devra indiquer si ces désordres peuvent être réparés indépendamment de la reprise en sous œuvre des fondations.
La MACIF ne s’oppose pas à cette demande, la mission devant selon elle comporter les mentions suivantes :
✓ Dire si les dommages affectant la maison des consorts [X] portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
✓ Chiffrer les travaux réparatoires à l’aide de devis produits par les parties
✓ Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres ainsi que ceux nécessaires à la remise en état, en estimer la durée et les chiffrer au vu de devis communiqués par les parties;
✓ Dire si les travaux exécutés par la société URETEK sont conformes aux règles de l’art,
✓ Déterminer la cause l’origine de la résurgence des désordres consécutifs à la sécheresse de 2009, de leur aggravation et de l’apparition de nouveaux désordres,
✓ Dire que les travaux réparatoires entrepris par la société URETEK sont de nature à remédier aux dommages survenus en 2009 suite à la sécheresse, objet de l’arrêté du 13 décembre 2010
La société URETEK et son assureur ne répondent pas sur cette demande.
****
Au visa des articles 145 et 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état considère, au vu des pièces produites, qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin d’identifier les désordres, d’en déterminer l’origine, de déterminer si les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et fournir tout élément permettant d’établir les responsabilités respectives des parties, de se prononcer sur la nature et le coût des travaux de reprise et d’établir les comptes entre les parties.
Monsieur [I] [N] procédera à cette expertise selon les modalités détaillées au présent dispositif.
L’expert aura notamment pour mission de déterminer l’origine de l’ensemble des désordres de sorte qu’il n’y a pas lieu de ne rendre la mesure d’instruction opposable à la société URETEK et son assureur que pour les seuls désordres affectant le dallage intérieur, quand bien même les demandes à leur encontre sont en partie irrecevables.
— Sur la demande de provision
Les époux [X] demandent la condamnation in solidum de la MACIF, la société URETEK et son assureur à lui verser une somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation des troubles de jouissance qu’ils ont supportés depuis 11 ans, considérant que les défendeurs ont concouru, par leurs fautes contractuelles, à l’entier préjudice qu’ils subissent.
La société URETEK et son assureur concluent au rejet de cette demande qui se heurte selon eux à des contestations sérieuses la cause des désordres n’étant pas connue, ce que reconnaissent les époux [X] puisqu’ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour la déterminer, et la responsabilité de la société URETEK n’étant pas établie, les demandeurs au fond reconnaissant eux-mêmes que les désordres sont liés aux périodes exceptionnelles de sécheresse.
La MACIF s’oppose également à cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse et rappelle qu’elle a pris en charge les travaux réparatoires définis par la seule société URETEK, laquelle n’a pas sollicité d’étude de sol concernant ce pavillon considérant qu’elle connaissait déjà la nature du sol pour être intervenue chez des voisins, et a ainsi engagé sa responsabilité.
Elle considère qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages à l’ouvrage relevant de la garantie décennale de la société URETEK et qu’en tout état de cause l’appréciation de sa responsabilité ne relève pas du juge de la mise en état.
****
Il ressort de l’article 789 3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, une expertise est ordonnée dans le cadre de la présente décision afin de déterminer la cause des désordres dénoncés par les époux [X].
L’origine des désordres n’étant pas établie et les défendeurs au fond déniant leur responsabilité, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties ou conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Décidons que la fin de non recevoir du fait de l’autorité de chose jugée du protocole d’accord soulevée par la société URETEK sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Déclarons irrecevables du fait de la forclusion les demandes de Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] à l’encontre de la société URETEK fondées sur la garantie décennale relatives aux désordres en lien avec les travaux réalisés dans le cadre du devis n°11 341 MK du 20 février 2012,
Déclarons irrecevables du fait de la prescription les demandes de Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] à l’encontre de la société URETEK fondées sur la responsabilité contractuelle relatives aux désordres en lien avec les travaux réalisés dans le cadre du devis n°11 341 MK du 20 février 2012,
Ordonnons une expertise judiciaire et commettons Monsieur [I] [N]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Tél: [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 15]
pour y procéder, avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, vices cachés, défauts de construction et non-conformités par rapport aux pièces contractuelles et réglementaires affectant l’ouvrage, ainsi que les dommages allégués dans l’assignation et les pièces visées : les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieureet, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Etablir les comptes entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, service du contrôle des expertises, palais de justice, [Adresse 9], dans un délai de 8 mois
à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’il établira préalablement un pré-rapport commun qu’il adressera aux conseils des parties afin qu’ils fassent connaître leurs observations dans un délai d’un mois ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, [Adresse 8], dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X],
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties ou conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Civil
- Créance ·
- Banque ·
- Mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Département ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Évaluation ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sommation ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Associé
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Fait ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Partie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Poste
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.