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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 22/00151 – N° Portalis DBXC-W-B7G-ETXU
AFFAIRE : [P] [J] C/ S.A.R.L. [13] REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE AD’HOC, M. [O] [N], Société [12]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 08 Novembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparant
assisté par Monsieur [I] [R], collaborateur de la [10] ([9]), muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [13], société liquidée et radiée, REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE AD’HOC, M. [O] [N], domicilié sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIES INTERVENANTES
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [J], salarié en contrat à durée indéterminée de la société [13], a été victime d’un accident du travail le 8 février 2020 dans les circonstances suivantes : « Rangement du dépôt. Chute d’une échelle ».
Ce même jour, la société [13] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la [5] (ci-après [6]), accompagné d’un certificat médical initial du 14 février 2020 constatant les lésions « fracture extrémité inférieure du radius D. Fracture frontale G et hématome sous dural en regard. Fracture du clivus avec hématome extra-dural os occipital ».
Le 10 mars 2020, la caisse a informé M. [J] de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS [12] à compter du 1er juin 2021.
Le 10 octobre 2021, la société [13] a été dissoute, et les opérations de liquidation amiable ont été clôturées au 17 novembre 2021, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de La Rochelle.
Le 5 janvier 2022, la caisse a informé M. [J] de la consolidation avec séquelles de son état de santé au 16 janvier 2022, et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 10 %. L’assuré bénéficie d’une rente depuis le 17 janvier 2022.
M. [J] a été licencié pour inaptitude par la société [12] à la date du 7 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2022, M. [J] a saisi la [6] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], qui a abouti à un procès-verbal de carence le 22 juin 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 5 août 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a désigné M. [O] [N], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [13].
Par correspondance électronique parvenue au greffe le 4 octobre 2024, la [6] sollicite, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience. Elle se réfère à ses écritures du 7 novembre 2023, réceptionnées par le greffe le 8 novembre 2023 et régulièrement notifiées aux parties adverses.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, M. [J], comparant en personne, assisté de la [9] (ci-après [10]), reprenant ses écritures du 8 août 2024, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— dire et juger que l’accident du travail du 8 février 2020 dont il a été victime est consécutif à une faute inexcusable de son employeur, M. [O] [N], représentant légal et liquidateur amiable de la SARL [13] ;
— ordonner la majoration de la rente allouée en réparation de son taux d’IPP ;
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels, ainsi que l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— en cas d’aggravation ou de rechute, admettre que les préjudices extrapatrimoniaux devront être réévalués ;
— dire que les frais d’expertise seront intégralement pris en charge par la [6] ;
— dire que la majoration de la rente ou du capital devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— condamner M. [O] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [13] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [13] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au groupement Charente-Maritime/Charente de la [10], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] explique que sa chute depuis une échelle mobile lors de l’occupation de son poste de travail ne peut être contestée, puisque la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur relate les circonstances et ne fait état d’aucune réserve motivée concernant le caractère professionnel du sinistre ; que son collègue, binôme le jour de l’accident, a attesté des circonstances de l’accident.
Il précise qu’il n’avait pas pour habitude d’utiliser une échelle sur son poste de travail si bien qu’il était d’autant plus indispensable pour son employeur de lui prescrire les mesures de formation et d’information afférentes aux risques de chute, mais qu’il n’en a pas bénéficié ; qu’antérieurement au sinistre, il n’a eu aucune information sur l’évaluation préalable des risques induits par l’utilisation répétée de l’échelle mobile ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’information a été délivrée, que les mesures de sécurité et de protection individuelle ont été assurées et que la configuration des lieux empêchait d’effectuer ces travaux à l’aide d’équipements autres qu’une échelle mobile ; qu’il appartient également à l’employeur de prouver qu’un document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER) a été établi préalablement au sinistre
L’assuré affirme que comme attesté par son collègue, aucun mécanisme d’immobilisation et de stabilisation de l’échelle n’était assuré, ce qui constitue un manquement de l’employeur et la cause déterminante de l’accident ; que la facture produite par l’employeur date du 28 février 2022, soit plus de deux ans après l’accident.
S’agissant des attestations adverses, M. [J] indique que les deux témoins confirment les circonstances du sinistre, survenu durant l’exercice de l’activité professionnelle et sous la supervision de sa hiérarchie ; qu’ils confirment qu’il avait, avec son collègue M. [B], pour mission de débarrasser une zone d’entreposage uniquement accessible par échelle et que c’est à cette occasion qu’il est tombé.
Il allègue que les attestations n’évoquent aucun renseignement utile concernant la nature des directives de sa hiérarchie; qu’il aurait été nécessaire de savoir si les ordres concernaient la mise en œuvre des mesures de sécurité, l’organisation de ce travail inhabituel et de quelle manière il ne les aurait pas respecté ; que la tâche a été exécutée de manière organique sans la moindre consigne particulière ; que l’employeur tente de masquer ses carences organisationnelles en invoquant le comportement vaguement déraisonnable de son salarié, auquel il aurait pu mettre un terme sans difficulté si tel avait été le cas ; que ces deux attestations sont également dénuées de tout renseignement concernant le matériel mis à sa disposition ; que les écrits de la partie défenderesse répondent aux interrogations qui pourraient subsister relativement aux efforts de sécurisation et de stabilisation de l’échelle ; que selon l’employeur, il appartenait à M. [B] de tenir l’échelle mais aussi de réceptionner le matériel descendu au fil de ses allers-retours, c’est-à-dire d’assurer deux tâches incompatibles.
Oralement à l’audience, il indique ne pas contester la demande de mise hors de cause formulée par la société [12].
Reprenant leurs conclusions déposées lors de l’audience, M. [N], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [13], et la société [12], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de:
— prononcer la mise hors de cause de la société [12] ;
— débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes y afférant ;
— débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la [10] de sa demande d’intervention volontaire ;
— débouter la [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où une faute inexcusable serait retenue :
— donner acte à M. [N], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [13], de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Dans tous les cas :
— débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la [10] de sa demande d’intervention volontaire ;
— débouter la [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [12] expose n’avoir aucun lien juridique avec la société [13], liquidée amiablement à la fin de l’année 2021 et qui était l’employeur de M. [J]; qu’elle n’a fait que reprendre le contrat de travail de M. [J] et l’a licencié mais n’a pas repris les obligations découlant du contrat de travail, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
M. [N], es qualités, expose que M. [J] affirme sans le démontrer qu’il n’avait pas l’habitude d’utiliser une échelle ; qu’une telle affirmation n’est pas audible, puisque l’intervention d’un plaquiste ne se limite pas aux doublages des seuls murs, qui plus est à hauteur d’homme, les hauteurs des murs variant, ce qui nécessite un équipement particulier, qui prenait différentes formes selon les chantiers (escabeaux, échafaudages et échelles) ; que le salarié avait donc une parfaite connaissance des risques afférents à son métier qu’il exerçait au sein de la société [13] depuis 2014 et dans lequel il avait une expérience certaine ; que comme attesté, il a spontanément choisi de monter sur la mezzanine, sans aucune instruction donnée en ce sens.
Il ajoute que l’équipement de la société est régulièrement renouvelé, au fur et à mesure de l’usure normale du matériel ; que compte tenu de l’activité, le type d’échelle utilisé et racheté est toujours le même ; que les normes européennes communes à toutes les échelles prévoient une base commune d’équipements et en particulier une surface antidérapante au niveau des échelons, marches et plateformes ; que l’échelle utilisée le jour de l’accident comportait toutes les protections nécessaires ; que M. [B] omet de préciser qu’il avait un rôle complémentaire puisqu’il devait s’assurer de la stabilisation de l’échelle en restant constamment au pied de l’équipement, les autres employés faisant des allers-retours ; que M. [Z] [N], frère du gérant, indique que M. [B] « est resté au pied de l’échelle pour recevoir le matériel », ce que le gérant confirme ; que contrairement à ce qui est affirmé, M. [J] pouvait descendre en toute sécurité puis transmettre l’objet à M. [B] avant de répéter l’opération.
Il précise que M. [J] n’aurait pas dû venir travailler ce jour là puisqu’il était souffrant, ce qui est confirmé par son épouse et son fils ; que cet état explique les raisons de sa chute, alors que tous les équipements nécessaires à sa sécurité avaient été mis en place.
Il soutient que le DUER est mis à disposition des salariés ; que le DUER en vigueur au jour de l’accident portait bien mention de tous les risques, incluant ceux de chute du fait du travail en hauteur, notamment des plaquistes ; qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé.
Il ajoute qu’il était présent sur les lieux de l’accident de travail, ce qui n’est pas remis en cause ; que l’accident est survenu quand le salarié descendait, alors qu’il utilisait une échelle identique à celle dont la facture est produite.
Se référant à ses conclusions du 7 novembre 2023, la [6] demande au tribunal de :
— l ui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail de M. [J] est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices ;
— dire qu’elle fera l’avance de cette indemnité et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur ;
— dire que si une somme est allouée à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et successivement prorogé au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, les écritures de la caisse en date du 7 novembre 2023 sont parvenues au greffe de la juridiction le 8 novembre 2023. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. La caisse est donc dispensée de comparution.
Sur la mise hors de cause de la société [12]
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L. 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d’employeurs est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou sans qu’il existe de convention entre eux.
En l’espèce, il est constant que lors de la survenance de l’accident du travail, le 8 février 2020, M. [J] était salarié de l’entreprise [13], laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de La Rochelle le 17 novembre 2021, et que le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [12] à compter du 1er juin 2021, laquelle l’a licencié le 7 février 2022.
Ce transfert du contrat de travail du salarié a été encadré par la convention de transfert volontaire du contrat de travail d’un salarié conjointement signée le 20 mai 2021entre la SARL [13], la SAS [12] et M. [J].
L’article L. 1224-2 du code du travail, qui n’emporte pas substitution mais adjonction de débiteur en vue d’offrir une garantie supplémentaire au salarié transféré, ne l’empêche pas d’agir pour des dettes antérieures au transfert aussi bien contre le nouvel employeur que contre l’ancien (Cass. Soc. 3 avril 1991 n° 99-42.467). Le salarié peut agir indifféremment à l’encontre des deux employeurs successifs (Cass. Soc. 6 avril 2011 n°10-16.203). Dès lors, le salarié peut mettre en cause le nouvel employeur, même si la créance invoquée est la conséquence d’un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail (Cass. Soc. 14 mai 2008 n°07-42.341). Autrement dit, en principe les créances nées après le transfert sont à la charge du nouvel employeur même si elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli chez le précédent, à charge pour le nouvel employeur de se faire rembourser, le cas échéant, par ce dernier les sommes correspondantes à la période antérieure au transfert.
Il s’en suit que l’action de M. [J] dirigée à l’encontre de la société [12] est parfaitement recevable. Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SARL [12].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité social, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont concouru au dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et ne peut être déduite du seul constat de l’existence d’un accident du travail. Il incombe au demandeur à l’instance, c’est-à-dire le salarié victime, d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité, en apportant la preuve des circonstances précises de l’accident, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur et que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces critères sont cumulatifs et il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue (CA [Localité 14], civ. 4ème, 26/05/2021, n° 19/00537). Il est rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations qu’il doit avoir dans son secteur d’activité, et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La conscience du danger s’apprécie également au regard des tâches confiées au salarié. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » le danger ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
En l’espèce, il est constant, que M. [J] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Rangement du dépôt. Chute d’une échelle ».
Pour l’essentiel, M. [J] allègue qu’en sa qualité de plâtrier plaquiste, il n’avait pas l’habitude d’utiliser une échelle sur son poste de travail et n’a bénéficié d’aucune mesure de formation et d’information liée aux risques de chute, mais également qu’aucun mécanisme d’immobilisation et de stabilisation de l’échelle mobile n’était en place, ce qui constitue un manquement de l’employeur et la cause déterminante de l’accident, outre qu’il n’a pas eu connaissance de la mise en place d’un DUER préalablement à l’accident.
Il est indéniable que les équipements de travail, c’est-à-dire les appareils, outils, installations ou machines utilisées pour les besoins du travail peuvent soumettre leurs utilisateurs à certains risques d’atteinte à leur santé et/ou à leur intégrité physique, à l’origine notamment d’accident du travail, et qu’il doit être paré à ces risques par une conception de l’équipement les prenant en compte et par une utilisation respectant les règles de sécurité.
La législation impose à l’employeur une obligation générale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, principalement constituée du respect des normes de sécurité légales et réglementaires, lesquelles impliquent notamment la mise en place de dispositifs de protection, la surveillance des travaux et l’obligation de veiller au respect par les salariés des mesures de sécurité et, plus spécifiquement en ce qui concerne l’exécution de travaux en hauteur, la nécessité de prévenir les risques de chute de hauteur par la mise à disposition d’un équipement de protection individuelle dans les cas où il n’est pas possible de recourir à des équipements assurant une protection collective. En ce qui concerne les obligations de sécurité spécifiques aux travaux en hauteur à partir d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, les articles R.4323-81 et suivants dudit code prévoient l’interdiction d’utiliser ce type de matériel comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l’évaluation du risque est faible ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif. Par ailleurs, l’employeur doit s’assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux solides et résistants, appropriés aux contraintes du milieu d’utilisation et aux conditions d’utilisation ; qu’ils sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée, afin de prévenir les risques de chute de hauteur ; que les échelles portables soient appuyées et reposent sur des supports adaptés afin de demeurer immobiles, et maintenues en place, notamment, par un dispositif antidérapant.
S’il est incontestable que l’utilisation d’une échelle pour l’exécution de travaux de hauteur exposait M. [J], à un risque de chute de hauteur, et pouvait donc potentiellement mettre son intégrité physique et sa sécurité en danger, ce que ne pouvait ignorer son employeur, pour autant le salarié victime ne démontre pas que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En effet, M. [J] affirme mais ne démontre pas que l’échelle utilisée au moment de l’accident était dépourvue de tout mécanisme d’immobilisation et de stabilisation, suggérant que le matériel utilisé n’était donc pas conforme à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, et malgré le peu d’incidence de ce type de raisonnement, le tribunal peine à croire que M. [J] n’avait pas l’habitude, dans le cadre de son poste de travail, d’utiliser une échelle, puisqu’en sa qualité de plâtrier plaquiste depuis de nombreuses années, il est évident qu’il utilisait ce type de matériel quotidiennement, la pose de plaque de plâtre ne pouvant s’arrêter à la seule hauteur d’un homme, d’autant que les plafonds sont également traditionnellement recouverts de plaques de plâtres.
Par ailleurs, M. [J] ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de mesures de formation et d’information quant aux risques de chutes de hauteur, et n’avoir pas eu connaissance d’un DUER, alors même que M. [N], es qualités, produit une copie du DUER en vigueur à la date du sinistre, qui fait état des risques de chute de hauteur spécifiquement pour les salariés exerçant en qualité de plaquistes et utilisant des échelles pour les besoins de leur activité.
M. [J] ne verse aux débats aucun rapport, procès-verbal d’un organisme de contrôle et de vérification, ou encore un constat démontrant que le jour de son accident, il ne bénéficiait d’aucune mesure de sécurité en matière de prévention des risques, d’un équipement de protection individuelle ou collective, et que cet accident s’est produit uniquement parce que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve en matière de faute inexcusable pèse sur le salarié victime, et non sur l’employeur, et que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne peut reposer sur les seules allégations du salarié victime, une seule et unique attestation de témoin étant insuffisante pour établir la réalité de ses prétentions.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause que M. [J] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 8 février 2020, ne saurait déduire des seules allégations du salarié que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité à son égard.
Il est donc impossible de retenir qu’une faute inexcusable de la société [13] est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 8 février 2020 et ce, quand bien même l’accident présente un caractère professionnel.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée à l’encontre de la [13] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les plus amples demandes des parties qui deviennent sans objet au regard du sens de la décision.
Sur les demandes accessoires
M. [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] qui n’est pas partie à la procédure, mais assiste seulement M. [J] dans le cadre de l’instance, n’est pas recevable à former une demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DISPENSE la [7] de comparution ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [12] ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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