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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/08496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA33C
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [Q], [D], [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA33C
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/ 06/ 2019 à effet au 28/ 06/ 2019, la RIVP a donné à bail à Mme [Y] [Q] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 923,37 euros et 190 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Un bail pour un box de deux parkings a été conclu le 17/07/2019 à effet au 18/07/2019 entre les parties pour un loyer de 216 euros . Il est accessoire au logement.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Y] [Q] le 9/ 05/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 8441,19 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11/ 08/ 2025, la RIVP a fait assigner Mme [Y] [Q] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— voir ordonner l’expulsion de Mme [Y] [Q] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Y] [Q]
— voir condamner Mme [Y] [Q] au paiement à titre provisionnel :
— D’une somme de 10 140,90 euros au titre de l’arriéré au 4/ 08/ 2025, juillet 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ou subsidiairement de deux fois ce montant, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ou expulsion,
— D’une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de la procédure éventuelle d’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à M.[O] de [Localité 1] le 12/ 08/ 2025.
A l’audience du 16/01/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 4 027,29 euros, au 9/ 01/ 2025, décembre 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
Mme [Y] [Q], assignée à personne, a comparu . Elle indique avoir liquidée une société SAS qu’elle présidait et être mandataire indépendante dans l’immobilier depuis lors , ses revenus perçus par trimestre étant de 5000 euros par mois . Elle précise que ses revenus sont irrégulièrement versés, en fonction des ventes, si bien qu’elle a des retards de paiement certains mois.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/05/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 9/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [Y] [Q] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 9/ 07/ 2025 à minuit soit à compter du 10/ 07/ 2025.
Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de décembre 2025 par le versement de 4000 euros du 09/01/2026.
Mme [Y] [Q] a des revenus de profession indépendante de l’ordre de 5000 euros par mois, qui permettent d’apurer la dette.
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] [Q], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [Y] [Q], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Y] [Q] reste devoir une somme de 4 027,29 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 9/ 01/ 2026 , décembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [Q] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 05/ 2025 .
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 110,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner Mme [Y] [Q] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [Q] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision , les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter la RIVP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
P PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/ 07/ 2025 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer à la RIVP, la somme provisionnelle de 4 027,29 euros au titre des loyers et charges dus au 9/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 05/ 2025
AUTORISE Mme [Y] [Q] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 110,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [Y] [Q] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la RIVP pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [Q], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [Y] [Q] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [Y] [Q] à payer à la RIVP à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
DEBOUTE la RIVP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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