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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, tpbr, 3 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5BX /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5BX
Minute n°25/00004
M. [J] [N]
c/
M. [Z] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 22 mai 2025 ;
Décision rendue, contradictoirement et en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Perrine CARDINAEL
ASSESSEURS BAILLEURS: Florence VIMON
Claude GAPIN
ASSESSEURS PRENEURS: Jean-Yves LIMBERT
Benoit DUHAIL
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Articles 889 et s du Code de Procédure Civile).
GREFFIER: Nadine MOREAU
en présence de [D] [G], auditrice de justice
et de [R] [W], greffière stagiaire
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [N]
né le 20 Août 1947
[Adresse 10]
comparant en personne assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
substitué par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de Châteauroux
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Août 1968 à [Localité 16] (Hauts-de-seine)
[Adresse 3]
comparant en personne
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D5BX /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 15 mars 2018, M. [J] [N] a donné à bail à M. [Z] [C], pour une durée de 25 ans à compter du 24 décembre 2017, moyennant un fermage annuel de 7 550 euros, payable en deux termes égaux et échus les 24 juin et 24 décembre de chaque année et actualisé chaque année au 24 décembre, diverses parcelles de terres et prés sur la commune de [Localité 17] (36), pour une surface totale de 61 hectares 96 ares 32 centiares, figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section ZH n° 1Section ZH n° 2Section ZH n° [Cadastre 6] ZH n° 22Section ZI n° 2Section ZI n° [Cadastre 9] ZI n° 39Section ZK n° 47Section ZK n° 58.Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [J] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHÂTEAUROUX afin de voir notamment prononcer la résiliation du bail ainsi consenti à M. [Z] [C].
A l’audience de tentative de conciliation du 16 janvier 2025 à laquelle M. [J] [N] et M. [Z] [C] ont comparu, un procès-verbal de conciliation partielle a été établi, aux termes duquel ces derniers se sont accordés pour résilier ledit bail à compter du jour même, M. [J] [N] acceptant par ailleurs de prendre à sa charge la remise en état des terres.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de jugement, M. [J] [N], s’opposant à la demande de report de paiement formulée par M. [Z] [C], demande au tribunal de :
Condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 19 155,85 euros au titre des fermages arriérés impayés sur les années 2023 et 2024 ; Dire que la somme de 9 549,85 euros au titre des fermages échus arriérés impayés au 24 décembre 2023 portera intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ; « Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes » ;Condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Se prévalant du bail consenti le 15 mars 2018 à M. [Z] [C], M. [J] [N] expose que ce dernier est en défaut de paiement des fermages de l’année 2023, lesquels ont vainement fait l’objet d’un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, réitéré par un autre commandement du 5 septembre 2024, pour un montant de 9 549,85 euros. Il observe que le délai de trois mois laissé dans le second commandement de payer a expiré sans que M. [Z] [C] n’ait honoré son obligation et que, depuis lors, se sont ajoutés les fermages de l’année 2024, pour un montant de 9 606 euros.
M. [Z] [C] sollicite un report de paiement de sa dette envers M. [J] [N].
Il indique n’avoir aucune ressource, être en arrêt de travail depuis peu de temps et être hébergé chez sa mère. Il indique vouloir vendre des terres lui appartenant pour s’acquitter de sa dette envers M. [J] [N], en espérant un prix de 15 000 euros.
***
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de M. [J] [N]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit en son alinéa 3 que « les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième ».
En l’espèce, outre le fermage, le bail notarié du 15 mars 2017, prévoyait en page 14, dans un paragraphe « 4/ Taxes et impôts divers », que :
« Taxes foncières. – Les impôts fonciers demeurent à la charge du bailleur. Toutefois, il est convenu par les parties que la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que les frais d’établissement de rôle seront supportés par le preneur à concurrence de 50 % de la somme figurant sur l’avis d’imposition du bailleur (…).
La somme due à ce titre s’ajoutera au fermage et sera payée en une seule fois le 24 décembre de chaque année.
Taxe due à la chambre d’agriculture. – Le preneur est tenu de rembourser au bailleur la moitié du montant de la taxe perçue par les chambres d’agriculture en application de l’article 1604 du code général des impôts ».
Au vu des pièces produites, et considérant l’absence de contestation de M. [Z] [C] s’agissant des montants réclamés par M. [J] [N] au titre de chaque poste – fermage d’un côté, impôts et taxe de l’autre -, M. [Z] [C] reste redevable envers M. [J] [N] des sommes suivantes :
Au titre de l’année 2023, la somme totale de 9 131 euros, décomposée comme suit : Fermage : …………………………..8 274 eurosImpôts et taxes : ………………………857 eurosAu titre de l’année 2024, la somme totale de 9 606 euros, décomposée comme suit : Fermage : …………………………..8 707 eurosImpôts et taxes : ………………………899 euros
En conséquence, M. [Z] [C] sera condamné à payer ces sommes à M. [J] [N], avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 131 euros à compter de la mise en demeure de payer correspondante, soit à compter du premier commandement de payer du 26 mars 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de report de paiement de M. [Z] [C]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. – Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [Z] [C] a indiqué n’avoir aucun revenu. Il a réitéré son souhait – déjà exprimé lors de l’audience de tentative de conciliation du 16 janvier 2025 – de pouvoir s’acquitter de sa dette de fermages en vendant au prix de 15 000 euros des parcelles lui appartenant.
Néanmoins, depuis le 16 janvier 2025, il n’a fait aucune démarche de mise en vente de ces parcelles, dont la valeur avancée – 15 000 euros – n’est par ailleurs pas suffisante pour désintéresser totalement M. [J] [N]. Il n’a pas même produit aux débats les justificatifs de propriété et l’avis de valeur annoncés, alors même qu’il était avisé depuis l’audience de tentative de conciliation du 16 janvier 2025 de la nécessité de démontrer sa bonne volonté.
Dans ces conditions, en l’absence d’engagement sérieux de sa part dans la proposition déjà faite en début d’année 2025, M. [Z] [C] sera débouté de sa demande de report de paiement.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ne comprenant pas le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 5 septembre 2024, non prévus à l’article 695 du code de procédure civile énumérant les dépens afférents aux instances en cours.
Compte tenu de la situation économique de M. [Z] [C], l’équité commande de rejeter la demande de M. [J] [N] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où le débiteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où M. [J] [N] serait contraint de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux,
Vu le procès-verbal de conciliation partielle du 16 janvier 2025, constatant l’accord des parties pour la résiliation, à effet au 16 janvier 2025 du bail consenti par M. [J] [N] à M. [Z] [C] suivant bail notarié du 15 mars 2018, portant sur diverses parcelles de terres et prés sur la commune de [Localité 17] (36), pour une surface totale de 61 hectares, 96 ares, 32 centiares, figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section ZH n° [Cadastre 1], Section ZH n° [Cadastre 4], Section ZH n° [Cadastre 5], Section ZH n° [Cadastre 7], Section ZI n° [Cadastre 4], Section ZI n° [Cadastre 8], Section ZI n° [Cadastre 12], Section ZK n° [Cadastre 13] et Section ZK n° [Cadastre 14] ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
9 131 euros au titre des fermages et impôts dus au titre de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ; 9 606 euros au titre des fermages et impôt dus au titre de l’année 2024 ; DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de report de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens, non compris le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 (158,34 euros) et 5 septembre 2024 (75,76 euros) de la SCP LEX OFFICE ni du commandement de payer les loyers pour la période 2021-2022 (184,75 euros) ;
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [J] [N] tendant à voir dire que l’exécution de la décision devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci sera laissé à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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