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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 févr. 2024, n° 21/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01428 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VN5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/01428 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VN5M
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] ayant son établissement à [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FRUCHART
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 février et prorogé au 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle réalisé par l’URSSAF Picardie, portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L’URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d’observations en date du 17 juillet 2019, par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2019.
Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d’observations, en date du 1er août 2019, la société a contesté le chef de redressement n° 6 et a formulé une demande de crédit de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations pour 2017 et 2018, du taux réduit d’allocations familiales pour 2016 (chef de redressement n° 6) et du versement transport pour l’année 2018 (chef de redressement n° 5).
Dans le cadre de son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, en date du 15 octobre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté ces demandes.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 18 février 2020, reçu le 19 février 2020, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 160 140 euros, soit – 135 169 euros de rappel de cotisations, 4 919 euros de majorations de redressement et 20 052 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par courrier du 28 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 6 et de formuler des demandes de crédit afférentes aux chefs n° 5 et 6.
Par décision rendue en séance du 29 avril 2021, notifiée par courrier recommandé reçu le 17 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 décembre 2023.
À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— faire droit à sa demande de minoration du chef de redressement n° 6, pour un montant de 10 111 euros,
— faire droit à sa demande de crédit de cotisations pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait avec un nombre de jours de travail réduit :
— au titre de la réduction générale des cotisations, à hauteur de : 4 688 euros au titre de 2017 et 1 752 euros au titre de 2018,
— au titre du taux réduit d’allocations familiales, à hauteur de 1 274 euros pour l’année 2016,
— réformer, en ce sens, la décision de la commission de recours amiable,
— réduire le montant de la mise en demeure, en conséquence, d’un montant global de 17 861 euros.
A l’audience, elle formule également une demande de crédit de cotisations au titre du versement transport pour 2018, qu’elle chiffre dans le corps de ses écritures à 252 202 euros.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider le redressement contesté et la mise en demeure du 18 février 2020,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024, prorogé au 20 février 2024 en raison de la charge de travail du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de minoration du chef de redressement n° 6 : réduction générale des cotisations – règles générales
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 6, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que le paramétrage de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations pour l’année 2016 était erronée ; qu’en effet, l’indemnité de trajet a été convertie à tort en heures pour le calcul de la réduction de sorte que le montant de la réduction de cotisations a été majoré à tort. Ils exposent qu’en revanche, le montant calculé en 2017 est 2018 est correct. Ils concluent à une régularisation débitrice de 292 188 euros.
Dans son courrier du 1er août 2019, la société indique avoir procédé à un nouveau calcul de la réduction générale et avoir identifié six anomalies dans le calcul du redressement, portant sur la régularisation de paniers jours, les heures d’interventions pendant les astreintes, la convention de forfait jour réduit, les indemnités journalières de prévoyance, une erreur isolée concernant un salarié (M. [R]) et une demande de crédit complément allocation familiale.
Dans leur courrier réponse du 15 octobre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement acquiescé à l’argumentaire de la société et ont ainsi minoré le redressement de :
— 38 732 euros au titre de la régularisation des paniers jour,
— 12 700 euros au titre des heures d’interventions pendant les astreintes,
— 1 362 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance,
— 1 328 euros au titre de la situation de M. [R].
Ils ont estimé infondées les contestations relatives à la convention de forfait jour réduit et à la demande de crédit complément allocations familiales ont maintenu les montants de redressement afférents, position entérinée par la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande de minoration du montant du redressement, sur la prise en compte des heures de ses salariés en forfait jours dans le calcul de la réduction générale des cotisations, la société fait valoir que la proratisation du montant du SMIC prévue au 2ème alinéa du II de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ne concerne que les salariés à temps partiel et ceux qui ne sont pas présents dans l’entreprise toute l’année. Elle fait grief aux inspecteurs d’avoir appliqué cette proratisation aux cadres en forfait jours de moins de 218 jours par an, en ce que les notions de temps complet et temps partiel ne sont pas applicables au régime de la convention de forfait annuel en jours selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation et selon la doctrine administrative (circulaire DGT n° 2000-07 du 6 décembre 2000, relayée par la circulaire ACOSS n° 2004-138 du 8 octobre 2004) et que les cadres concernés ne peuvent être considérés comme étant à temps partiel. Elle en déduit qu’il convient de prendre en compte, dans la formule de calcul de la réduction, un SMIC non proratisé. Elle ajoute que la commission de recours amiable a indument fondé sa décision sur un accord collectif qui lui est inapplicable. Elle estime que l’URSSAF opère un revirement de position, qu’elle tente de lui appliquer de manière rétroactive alors qu’il est contraire à la jurisprudence judiciaire et à la circulaire DGT précitée, opposable aux l’URSSAF.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que la société ne saurait déduire des corrections de régularisations la justesse globale de ses prétentions ; qu’en effet, si les inspecteurs ont reconnu une erreur de calcul de la réduction générale des cotisations, sur le principe, ils ont procédé à un nouveau calcul à partir des documents fournis par la société. Elle estime que, contrairement à ce qu’affirme la société, l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne réserve pas la proratisation du SMIC aux salariés à temps partiel, mais à ceux qui ne sont pas employés à temps plein ; que c’est justement le cas des cadres bénéficiant d’un forfait dont le nombre de jours est inférieur à 218 jours ; qu’il n’y a donc aucune contradiction entre les articles L. 241-13 t D. 241-17 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la société ne ne propose pas de calcul permettant de justifier la minoration de 10 111 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 241-13, I et III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :
I.- Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60% font l’objet d’une réduction dégressive.
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. (…)
Ces dispositions n’ont pas été modifiées dans la rédaction ultérieure de l’article, également applicable au litige et issue de la loi n° 2016-1088 du 9 août 2016.
Aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
(…)
II.- Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
(…=
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires (…) et complémentaires (…) inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
(…)
IV.- Conformément à l’article l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
(…)
Il résulte tant de l’article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 10 août 2016, que de l’article L. 3121-64 3, issu de la loi du 8 août 2016, que la limite de 218 jours qui doit être respectée par les accords collectifs prévoyant la conclusion de forfaits en jours, constitue un plafond.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dont les dispositions sont d’ordre public, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
En application de ces dispositions du code du travail, la Cour de cassation juge de manière constante que le salarié qui conclut une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peut être considéré comme salarié à temps partiel (notamment, Cass. 2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.695 ; Cass. 2e Civ. 3 novembre 2016, 15-26.276 ; Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800).
En application de l’article D. 3171-10 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, et à défaut de modalités différentes fixées conventionnellement, la durée de travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Le décompte de cette durée de travail peut être réalisée sur tout support, le document devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant trois ans selon l’article D. 3171-16, 3° du code du travail.
En l’espèce, bien qu’il ne puisse être considéré que les cadres sous convention de forfait en jours fixant une durée de travail inférieure au plafond légal de 218 jours travaillent à temps partiel, il est constaté que l’article L. 241-13, III alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne vise pas cette catégorie de salariés, laquelle est strictement définie par l’article L. 3123-1 du code de la sécurité sociale et implique notamment un décompte en heures de la durée de travail du salarié.
L’article D. 241-7, IV du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de l’article L. 241-13, III du même code, traite spécifiquement de la situation de ces salariés, dont le décompte de la durée du travail n’est pas réalisé en heures mais en jours et dont le contrat fixe un nombre de jours travaillé inférieur au plafond légal de 218 jours.
L’URSSAF a donc fait une exacte application des dispositions de l’article D. 241-IV du code de la sécurité sociale en considérant qu’il convenait, dans la formule de calcul du coefficient mentionné à l’article L. 241-13 III, de corriger le SMIC annuel du rapport entre nombre de jours travaillés dans l’année par chaque salarié concerné et le plafond légal de jours travaillés.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de minoration du montant du chef de redressement n° 6.
Sur les demandes de crédit
Vu les articles 1302 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale,
1) Concernant les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours (taux réduit d’allocations familiales pour l’année 2016 ; réduction générale des cotisations pour 2017 et 2018)
Au soutien de sa demande de crédit, la société s’en rapporte aux moyens de droit développés au soutien de sa demande de minoration du chef de redressement n° 6. Sur les montants de la demande et leur justification, elle s’en rapporte aux états de calculs joints au recours et communiqués aux inspecteurs durant le contrôle.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations patronales et du taux réduit allocations familiales supposent de déterminer le salaire minimum de croissance. Sur le fondement de l’article L. 3123-1 du code du travail, elle soutient qu’un contrat de travail à temps partiel repose nécessairement sur la détermination d’une durée de travail en heures et que pour cette raison, les dispositions relatives au temps partiel sont inapplicables aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ; que toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société, l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne réserve pas la proratisation du SMIC aux salariés employés à temps partiel, mais à ceux qui ne sont pas employés à temps plein, de sorte que suivant le raisonnement précité au soutien du rejet de la demande de minoration du chef de redressement n° 6, la société doit être déboutée de sa demande de crédit.
Sur ce,
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au calcul de la réduction générale 2017 et 2018, qui n’ont pas modifié les principes précités,
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande de minoration du chef de redressement n° 6, la société sera également déboutée de sa demande de crédit au titre de la réduction générale pour 2017 et 2018.
2)Concernant le versement transport (pour l’année 2018 – chef de redressement n° 5)
Au soutien de sa demande de crédit, en premier lieu, la société conteste que la modification des articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 ait eu pour objet ou pour effet de mettre fin à la jurisprudence antérieure relative à l’exclusion des salariés itinérants pour le décompte des effectifs. Elle rappelle que la version antérieure de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ne prévoyait pas non plus l’exclusion des salariés itinérants de la réglementation du version transport mais que cette notion est d’origine prétorienne. Elle estime qu’au regard de l’objet même du versement transport, celui-ci s’appuie sur le lieu de travail de sorte que l’indétermination du lieu de travail rend inapplicable la réglementation afférente, de qui ressort de la jurisprudence antérieure au décret du 7 mai 2017, d’une circulaire ACOSS n° 2005-987 du 6 juin 2005 et des informations présentes sur le site internet de l’URSSAF à l’époque des opérations de contrôle.
En deuxième lieu, la société soutient que les salariés pour lesquels elle conteste la prise en compte dans ses effectifs pour l’application de la réglementation relative au versement transport appartiennent à l’exception prévue au 2° de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales pris dans sa la nouvelle rédaction, à savoir qu’ils travaillent en dehors des locaux de l’entreprise comme l’ont constaté les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle des frais professionnels (points n° 1 à 4 de la lettre d’observations). Elle explique que ces salariés sont si fréquemment en déplacement qu’il est impossible d’identifier parmi eux des salariés travaillant plus de trois mois consécutifs dans un même lieu. Elle estime qu’en considérant que le critère des trois mois consécutifs comme un critère définissant la catégorie de salariés appartenant au 2° de l’article D. 2333-87, l’URSSAF commet une erreur linguistique et juridique en ajoutant une condition au texte que la loi ne prévoit pas.
En troisième lieu, elle considère que si l’interprétation de l’URSSAF était exacte, le décret du 9 mai 2017 violerait le principe de légalité du versement transport et le principe d’égalité devant les charges publiques.
Sur le premier principe, elle précise qu’alors que la détermination de l’assiette du versement transport – taxe de toute nature – relève de la compétence exclusive du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution, le décret du 9 mai 2017 aurait pour conséquence d’élargir l’assiette du versement transport aux salariés itinérants là où elle ne concernait auparavant que les salariés sédentaires. Elle soutient qu’a contrario, son interprétation s’inscrit dans la continuité de la règle d’assiette, tenant compte du glissement de ce qu’est un salarié itinérant au sens du versement transport, c’est-à-dire un salarié travaillant en dehors des locaux de l’entreprise et ne travaillant jamais plus de trois mois consécutifs dans un même lieu.
Sur le second principe, elle indique que l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans sa nouvelle rédaction, une dérogation au principe d’intégration des salariés au décompte des effectifs servant au calcul du versement transport, applicable aux « salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport ». Selon elle, si cette liste est limitative et ne concerne pas tous les salariés itinérants, alors cette dérogation catégorielle conduit à un vice d’inconstitutionnalité en l’absence d’un critère objectif au regard du but poursuivi par la loi. Elle estime au contraire que les salariés dont il ne peut être établi un lieu où elle exercent leur activité plus de trois mois consécutifs sont exclus du décompte des effectifs pour le versement transport, à l’instar des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien.
Elle précise joindre à ses écritures les états de calcul permettant le décompte de ses effectifs de 2017, ainsi qu’un état de calcul complémentaire permettant la détermination de l’assiette du versement transport 2018 selon les modalités précitées, dont il ressort un crédit de cotisations de 252 202 euros.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique, sur l’opposabilité à l’URSSAF de la doctrine administrative et du contenu de son site internet, que les dispositions relatives au versement transport sont régies par la loi et le règlement. Elle dit que la lettre circulaire ACOSS 2005-087, antérieure au 1er janvier 2018, ne lui est pas opposable, dans la mesure où l’article R. 243-59-8 du code de la sécurité sociale conditionne cette opposabilité au fait que la circulaire ou instruction ait été prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2 du même code ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de la diffusion ce cette circulaire sur le site internet de l’URSSAF est inopérant.
Sur l’évolution des dispositions applicables, elle fait ensuite valoir que depuis le 1er janvier 2018, il ne peut plus être tiré argument de la jurisprudence relative au lieu d’exercice indéterminé de l’activité du salarié. Elle précise en ce sens que le décret du 9 mai 2017 a apporté des précisions à la loi ; qu’en revanche, l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est inchangé. Elle conteste l’applicabilité de la jurisprudence relative aux salariés itinérants rendue au visa de l’ancienne rédaction de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les règles de décompte de l’effectif reposent désormais sur le principe posé à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, à savoir le rattachement de chaque salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit. Pour l’URSSAF, il se dégage de la nouvelle rédaction de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que le salarié ne relevant pas de l’une des exceptions mentionnées par le texte est rattaché, par principe, à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit et que seuls les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport ou aérien sont exclus de la détermination des effectifs.
Sur le moyen de la société relatif à la critique sémantique et juridique de l’interprétation faite par l’URSSAF des nouvelles dispositions décrétales, elle fait observer que la nouvelle rédaction du 2° de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ne vise que l’activité exercée hors d’un établissement de l’employeur plus de trois mois consécutifs ; que cette disposition ne saurait permettre de déroger au principe de rattachement au RUP dans l’hypothèse où un salarié exerce son activité hors d’un établissement de l’employeur sur une durée inférieure à trois mois, étant rappelé que ni l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ni l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient l’exclusion du décompte de l’effectif de salariés au lieu de travail indéterminé. Elle estime ainsi faire une juste application des textes, sans ajout.
Enfin, sur l’inconstitutionnalité alléguée de son interprétation des textes, l’URSSAF indique faire une stricte application des textes, précisant que dans le cas où la société estime le texte inconstitutionnel, elle aurait dû soulever une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur ce,
Les dispositions instituant des exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.
Aux termes de l’article L. 2333-64, I du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des impositions litigieuses, issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 :
I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1. (…)
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2333-65 du même code, dans sa rédaction applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 1er septembre 2018, l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l’article L. 2333-64.
Dans sa rédaction ultérieure, l’article L. 2333-65 dispose que l’assiette du versement de transport est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
Aux termes de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des impositions litigieuses issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Aux termes de l’article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l’application des dispositions de l’article L. 2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, aux termes de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
a) Sur l’applicabilité de la jurisprudence sur les « salariés itinérants »
En l’espèce, il est d’abord constaté qu’aucune des parties ne vise de décisions de la Cour de cassation ou des juridictions du fond ayant statué sur la question de la survivance de cette jurisprudence après l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 9 mai 2017. Le tribunal n’a identifié aucun précédent sur ce point.
Avant la réécriture des articles D. 2333-84 et suivants du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 et la création des articles R. 130-1 et R. 130-2 du même code par le même décret, la jurisprudence a admis que n’avaient pas à être décomptés dans les effectifs, pour le calcul du versement transport, les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s’exerce leur activité principale.
Cette jurisprudence s’est forgée sur l’application combinée des articles L. 2333-64 et D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire sur la base de dispositions légales et réglementaires.
Or, le décret du 9 mai 2017 a modifié lesdites dispositions réglementaires. En effet, notamment, alors que précédemment, les articles D. 2333-87 et D. 2333-91 faisaient référence au « lieu de travail » des salariés pour la détermination des effectifs, tel n’est plus le cas avec le décret du 9 mai 2017.
L’interprétation jurisprudentielle des textes régissant le versement transport dont se prévaut la société étant indissociable de la rédaction des articles D. 2333-84 et suivants du code général des collectivités territoriales, la société n’est pas fondée à demander l’application de cette jurisprudence à une situation régie notamment par les dispositions du décret du 9 mai 2017.
Ainsi, le moyen développé par la société n’est pas fondé.
b) Sur l’opposabilité de la doctrine administrative et des informations diffusées sur le site internet de l’URSSAF
Aux termes du premier alinéa de l’article R.243-59-8 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L.243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
En application de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, l’URSSAF ne peut procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
En l’espèce, outre le fait qu’une lettre circulaire ACOSS n’a pas la valeur d’une circulaire ministérielle ou interministérielle et n’est pas publiée, la lettre circulaire ACOSS 2005-087 ne pouvait se rapporter à la législation en vigueur en 2018, la réglementation relative au versement transport ayant été modifiée par le décret n°2017-858 du 09 mai 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il en va de même, a fortiori, pour les informations diffusées sur le site internet de l’URSSAF.
Surtout, les dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale s’entendant d’une rectification ou d’un redressement à l’initiative des organismes de sécurité sociale, aucunement d’une demande de remboursement.
Le moyen développé par la société est donc inopérant.
c) Sur l’applicabilité de l’exception prévue à l’article D.2333-87, alinéa 1er, 2° du code général des collectivités territoriales aux salariés de la société
En l’espèce, en demandant au tribunal de dire qu’il est « impossible d’identifier parmi eux des salariés travaillant plus de trois mois consécutifs dans un même lieu », la société demande en réalité de faire application de la jurisprudence relative aux « salariés itinérants » précitée. Néanmoins, tel n’est pas le critère retenu par le le 2° du premier alinéa de l’article D. 2333-87 dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017.
Certes, le lieu de travail importe dans le cas de cette exception au principe de prise en compte du salarié inscrit au RUP dans le décompte de l’effectif en matière de versement transport, mais à condition que l’employeur démontre que le salarié concerné exerce plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur et hors de la zone dans laquelle le RUP est tenu.
Or, s’il ressort de la lettre d’observations que certains salariés de la société sont mobiles, ni ce document ni aucune des pièces produites par la société (notamment ses pièces 15, 20 et 21) n’établit que tout ou partie d’entre eux ont travaillé trois mois consécutifs hors établissement et hors zone de tenue du RUP en 2017.
L’URSSAF était donc fondée, sans commettre d’erreur linguistique ou d’interprétation juridique des dispositions de l’article D. 2333-87, à considérer que les salariés ne pouvaient être exclus du décompte de l’effectif pour tout ou partie de l’année 2017 pour des raisons de preuve.
d) Sur le moyen tiré de l’illégalité et de l’inconstitutionnalité de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017
En application de l’article 49 du code de procédure civile, le juge judiciaire dispose de la possibilité de renvoyer au juge administratif une question préjudicielle portant sur la légalité d’un acte administratif dont l’application est nécessaire à la résolution du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur la constitutionnalité des dispositions d’un décret.
En l’espèce, à titre liminaire, contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, les dispositions d’un décret ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En revanche, il est relevé que la société ne sollicite pas de renvoi au juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la légalité des dispositions du décret du 9 mai 2017.
Sur ce et d’une part, l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses différentes rédactions, détermine les personnes redevables du versement transport, en conditionnant leur assujettissement au fait qu’elles emploient un certain nombre de salariés dans l’une des zones listées par le texte.
L’article L. 2333-65 vient préciser l’assiette du versement transport. Aussi, contrairement à ce qu’affirme la société, c’est donc bien la loi, et non le règlement, qui fixe l’assiette de cette imposition.
S’agissant des dispositions réglementaires contestées, avant comme après le décret du 9 mai 2017, celles-ci ont classiquement eu pour objet de préciser les conditions d’application des dispositions légales relatives au versement transport, en précisant notamment les modalités de décompte de l’effectif.
Avant le décret du 9 mai 2017, les modalités de décompte de l’effectif en matière de versement transport étaient précisées par voie réglementaire, plus précisément aux articles D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales, et non dans la partie législative du code de la sécurité sociale.
Selon sa notice publiée, le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales « simplifie et harmonise les modalités de décompte de l’effectif d’une entreprise ». Aussi, il ne modifie ni l’assiette, ni le taux, ni les modalités de recouvrement du versement transport.
Autrement dit, le pouvoir réglementaire a modifié des modalités de décompte de l’effectif préalablement définies par des dispositions réglementaires – dont la société ne conteste au demeurant ni la légalité ni la constitutionnalité.
De même et d’autre part, la dérogation catégorielle prévue par le dernier alinéa de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction litigieuse, a pour objet de préciser les modalités de décompte de l’effectif nouvellement définies. Là encore, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement du versement transport.
Dès lors, il n’existe aucun motif sérieux justifiant de saisir d’office le juge administratif d’une question préjudicielle relative à la légalité ou à la constitutionnalité des dispositions de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017. Le moyen de la société sera donc rejeté.
*
En définitive, la société ne démontre pas le bien-fondé de sa demande ce crédit au titre du versement transport pour 2018. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n°6 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de crédit au titre du taux réduit d’allocations familiales pour 216 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de crédit au titre de la réduction générale pour 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de crédit au titre du versement transport pour 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— Portalp
— Me Thiesset
— Me Deseure
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code du tourisme.
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