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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 26 juin 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
26 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUGS
Copie certifiée conforme
le 26/06/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 26/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 26/06/2025
à Me [Localité 9]
à Me BOIVIN
à Me BACZKIEWICZ
à CAILLERE
à Me RIPOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.S.U. [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD Assureur de la société [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
SMABTP, assureur de [G] [E] ENTREPRISES RAVALEMENT à la réclamation et de la SARL RIVAS à la DOC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. LEGENDRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités d’assureur de la SAS LEGENDRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SAS LEGENDRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décisions des 21 décembre 2023 (RG n°23/324), 30 janvier 2025 (RG n°24/262) et 27 mars 2025 (RG n°25/37), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Mme [M], copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8] à Dinard. M. [X] [L] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société [W] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [W] au jour de la réclamation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/143) auquel elles demandent de déclarer communes et opposables à cette dernière les ordonnances de référé des 21 décembre 2023 (RG n°23/324), 30 janvier 2025 (RG n°24/262) et 27 mars 2025 (RG n°25/37).
Par actes de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société LEGENDRE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de [G] [E] ENTREPRISE RAVALEMENT et de la SARL RIVAS, ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL RIVAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/160) aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°25/143 ; Déclarer les opérations d’expertise de M. [L], expert désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 21 décembre 2023, communes et opposables aux sociétés SMABTP et AXA France IARD.
Dans ses conclusions du 3 juin 2025, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL RIVAS au jour de la réclamation, demande au juge des référés de :
Lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de la société RIVAS, de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant à la demande d’extension à la mesure d’expertise judiciaire en cours sollicitée à son égard par la société LEGENDRE, et ses assureurs MMA ;Lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de la société RIVAS au jour de la réclamation, de ses limites de garantie en ce que, sans aucune reconnaissance de mobilisation de garantie, elle n’aurait éventuellement vocation à intervenir que sur le volet de la responsabilité contractuelle pour les hypothétiques dommages immatériels ;Condamner les demanderesses aux entiers dépens s’agissant d’une instance autonome.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 5 juin 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/143. La SMABTP, prise en ses qualités d’assureur de la société [W], de la société RIVAS et de [G] [E] ENTREPRISE RAVAMENT et RIVAS formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à son encontre.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites, il convient d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [X] [L] à la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société [W] à la date de la réclamation, de la société RIVAS à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et de [G] [E] ENTREPRISE RAVALEMENT à la date de la réclamation, ainsi qu’à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIVAS à la date de la réclamation.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [L] par ordonnances de référé des 21 décembre 2023 (RG n°23/324), 30 janvier 2025 (RG n°24/262) et 27 mars 2025 (RG n°25/37), seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés :
SMABTP, en qualité d’assureur de la société [W] à la date de la réclamation, SMABTP, en qualité d’assureur de [G] [E] ENTREPRISE RAVALEMENT à la date de la réclamation,SMABTP, en qualité d’assureur de la société RIVAS à la date d’ouverture du chantier, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société RIVAS à la date de la réclamation.
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [W], [G] [E] ENTREPRISES RAVALEMENT et RIVAS, ainsi que de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société RIVAS et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés [W], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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