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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 2 juil. 2025, n° 25/80294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ECV
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REBIRTH GROUP HOLDING
RCS DE [Localité 6] : 791 778 103
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0279
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPORT PLUS CONSEIL ET ORGANISATION
RCS DE [Localité 5] : 403 544 281
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0760
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 27 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
* Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, agissant en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2024, la SAS Sport plus conseil et organisation a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC Nord Ouest à l’encontre de la SAS Rebirth group holding pour obtenir paiement d’une somme totale de 160 763,04 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS Rebirth group holding par acte du 14 janvier 2025.
Par acte du 13 février 2025, la SAS Rebirth group holding a assigné la SAS Sport plus conseil et organisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
* Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, agissant en vertu de la même ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2024, la SAS Sport plus conseil et organisation a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC Nord Ouest à l’encontre de la SAS Rebirth group holding pour obtenir paiement d’une somme totale de 161 238,78 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SAS Rebirth group holding par acte du 6 février 2025.
Par acte du 6 mars 2025, la SAS Rebirth group holding a assigné la SAS Sport plus conseil et organisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Après un renvoi des deux affaires à la même audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 27 mai 2025.
La SAS Rebirth group holding demande à la juridiction de céans :
— d’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées,
— d’ordonner la mise en place d’un échéancier d’apurement de la créance sur une période de 24 mois.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la saisie du 4 février 2025 a eu pour effet de rendre indisponible, pour un temps, l’intégralité des sommes présentes sur ses comptes bancaires, soit 763 276,60 euros, mettant en péril sa santé financière et celle des autres entités du groupe auquel elle appartient. Elle soutient qu’en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice, tout paiement intervenu dans les mois précédant l’ouverture serait susceptible d’être remis en cause en application de l’article L. 632-2 du code de commerce. Elle demande des délais de paiement, compte tenu des tensions de trésorerie induites notamment par l’assignation en liquidation judiciaire introduite par l’URSSAF le 16 mai 2025 et par les saisies-attribution litigieuses.
La SAS Sport plus conseil et organisation conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire, l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée et que le juge de l’exécution ne peut modifier. Elle ajoute que les saisies-attribution ne souffrent d’aucune irrégularité. Elle soutient que la débitrice est de mauvaise foi et qu’aucun début d’exécution n’a été effectué.
Le juge de l’exécution a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’impossibilité d’allouer des délais de paiement lorsqu’une saisie-attribution a été entièrement fructueuse, en raison de son effet attributif immédiat.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, puis prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80294 et 25/80501.
Sur la recevabilité des contestations
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 10 janvier 2025 a été dénoncée à la SAS Rebirth group holding le 14 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 13 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable. La saisie du 4 février 2025 lui a été dénoncée le 6 février 2025, de sorte que la contestation par assignation du 6 mars 2025 est également recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, les saisies-attribution contestées ont été pratiquées sur le fondement d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2024, signifiée le 10 janvier 2025 à la société Rebirth group holding.
Cette décision constitue un titre exécutoire autorisant le créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur.
La requérante ne prétend pas avoir exécuté spontanément l’ordonnance de référé et n’invoque aucune irrégularité des actes de saisies-attribution ou de dénonciation, ni aucun moyen susceptible d’en justifier la mainlevée.
Les difficultés de trésorerie auxquelles elle dit avoir été confrontée en raison de la saisie-attribution du 4 février 2025, qui a bloqué l’intégralité de ses comptes, n’est pas un motif de mainlevée, d’autant qu’elle aurait pu en limiter les effets en y acquiesçant immédiatement.
L’éventualité de l’ouverture d’une procédure collective, non démontrée au demeurant, dès lors que l’assignation en liquidation judiciaire communiquée concerne une autre société, n’est pas non plus un motif de mainlevée de la saisie pratiquée préalablement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée des saisies-attribution litigieuses.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Dans ces conditions, les saisies-attribution ayant permis de saisir la totalité des sommes dues à la société Sport plus conseil et organisation, qui sont immédiatement entrées dans son patrimoine, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à la société Rebirth group holding.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Sport plus conseil et organisation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80294 et 25/80501,
Déclare recevable les contestations de la SAS Rebirth group holding,
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la SAS Sport plus conseil et organisation les 10 janvier 2025 et 4 février 2025 au préjudice de la SAS Rebirth group holding entre les mains du CIC Nord Ouest,
Rejette la demande de délais de paiement de la SAS Rebirth group holding,
Condamne la SAS Rebirth group holding à payer à la SAS Sport plus conseil et organisation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Rebirth group holding aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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