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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 22/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. 3A ASSURANCES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01742 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GAX7
N° minute : 24/00110
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 18 Février 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nelly LLOBET avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 3A ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de [H] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [D] [W]
S.A.R.L. 3A ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. 3A ASSURANCES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 09 novembre 2020 d’un montant total de 19 104,80 euros, Monsieur [D] [W] a sollicité auprès de Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne AVS, la fourniture et la pose d’une chaudière bois fioul de marque Morvan, d’une cuve de 2 000 litres et d’un ballon thermodynamique d’une capacité de 250 litres.
Par lettre recommandée de son conseil reçue le 14 janvier 2022, Monsieur [D] [W] a informé Monsieur [F] [H] que des dysfonctionnements étaient apparus à la suite de l’installation de la chaudière, ainsi que des fuites, et qu’il semblerait que les vases d’expansion et les tuyaux de la chaudière étaient d’un diamètre trop petits ; qu’il rencontrait également des difficultés quant au fonctionnement de la chaudière, celle-ci montant en pression ou en température. Il a mis en demeure ce dernier de régler la somme de 2 210,45 euros au titre des réparations nécessaires pour remédier aux dits désordres.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 11 mai 2022, Monsieur [D] [W] a fait assigner Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne AVS, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 juin 2022 aux fins de le voir condamner au paiement des réparations et frais engagés, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01742.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, puis pour régularisation de la procédure suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [F] [H] par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 03 mai 2023 et mise en cause de l’assureur de ce dernier.
Par actes d’huissier des 29 septembre 2023 et 03 octobre 2023, Monsieur [D] [W] a fait assigner en intervention forcée la société “3A Assurances – MMA Ambérieu-en-Bugey” en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [H], et la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 novembre 2023 aux fins de voir ordonner la jonction des dites assignations avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/01742.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03191.
A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° RG 22/01742.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et conclusions entre les parties et a été retenue à l’audience du 13 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 5 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L 217-3, L 217-4, L 217-5 du code de la consommation, ainsi que des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes de L’EI [H] [F],
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater la mauvaise installation de la chaudière,
— dire que le contrat n’est pas respecté,
— ordonner le remboursement à son égard de la somme de 2 210,45 euros par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H], entreprise individuelle de plombier chauffagiste sous l’enseigne AVS, au titre du préjudice subi correspondant au montant des réparations qu’il a dû assumer,
— condamner la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H], entreprise individuelle de plombier chauffagiste sous l’enseigne AVS, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi pour le défaut de chauffage pendant plusieurs mois,
— condamner la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H], entreprise individuelle de plombier chauffagiste sous l’enseigne AVS, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société “3A Assurances – MMA [Localité 6]” à garantir Monsieur [F] [H], exerçant comme entreprise individuelle de plombier chauffagiste sous l’enseigne AVS, des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— la chaudière litigieuse a été installée à son domicile en novembre 2020, mais que le chantier s’est terminé en octobre 2021 lors du dernier passage de Monsieur [F] [H] afin de procéder à la mise en route par un autre intervenant,
— contrairement à ce qu’allèguent les défenderesses, le contrat qu’il a conclu avec Monsieur [F] [H] est un contrat de vente, s’agissant de la fourniture d’une chaudière bois et fioul, d’une cuve et d’un ballon thermodynamique, soit des modèles en série, et qu’il n’y a pas eu la réalisation par le professionnel d’un travail spécifique en vertu d’indications particulières,
— la cour de cassation a rappelé que le vendeur était tenu envers son client d’une obligation de résultat qui emportait une présomption de faute et que les tribunaux retiennent l’existence d’une obligation de résultat à la charge du vendeur-installateur ; que le débiteur d’une obligation de résultat est présumé fautif su le résultat n’est pas atteint ; que les vases d’expansion et les tuyaux de la chaudière installés par Monsieur [F] [H] étaient inappropriés car d’un diamètre trop petit ; que ce dernier, en tant que professionnel, était tenu d’installer des tuyaux de bonne taille et ne pouvait ignorer que cela engendrerait des dysfonctionnements ; que par ailleurs, la chaudière montait en pression ou en température et donc ne fonctionnent pas correctement ; que Monsieur [F] [H] est soumis à une obligation de résultat et que suite à son intervention, la chaudière et tous les équipements devaient être installés et devaient fonctionner ; qu’en plus d’avoir manqué à son obligation d’information, Monsieur [F] [H] n’a donc pas rempli ses obligations contractuelles du fait de sa diligence,
— l’hiver arrivant et à défaut de réponse de Monsieur [F] [H], il a été dans l’obligation de faire intervenir une autre société de plomberie chauffagiste qui a constaté diverses anomalies et a indiqué que ces défauts empêchaient le bon fonctionnement de la chaudière, anomalies attestées par les photographies versées aux débats ; que le coût total des réparations s’élève à 2 210,45 euros,
— Monsieur [F] [H], du fait de sa mauvaise installation et ne souhaitant pas régler ce différend amiablement, lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas eu de chauffage pendant plusieurs jours et même mois,
— il est justifié que ce n’est pas la chaudière en elle-même qui est défectueuse mais son installation ; que la société “3A Assurances – MMA [Localité 6]” devra être condamnée à garantir Monsieur [F] [H] des condamnations prononcées à son encontre,
— il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et ne se situe pas en matière de préservations du secret des affaires.
La société 3A Assurances, ainsi que la société MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [H] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [H], ces deux dernières intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites récapitulatives en réponse n° 3 et demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792-1 et suivants du code civil, ainsi que des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, auprès desquelles l’assurance a été souscrite par Monsieur [F] [H],
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société 3A Assurances qui n’est pas l’assureur de Monsieur [F] [H] mais l’agent de compagnie,
— rejeter les demandes présentées par Monsieur [D] [W] au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, lesquelles sont inapplicables au contrat de louage d’ouvrage conclu avec Monsieur [F] [H],
— débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— débouter Monsieur [D] [W] des éventuelles demandes qu’il présentera à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles puisque au stade de son appel en cause il n’existait aucune demande à l’exception de la jonction des procédures et de la recevabilité de l’appel en cause,
— condamner Monsieur [D] [W] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir notamment que :
— le contrat liant Monsieur [D] [W] à Monsieur [F] [H] porte sur la fourniture et la pose d’une chaudière bois fioul ; que ce dernier a dû modifier l’ouvrage existant et l’adapter pour installer le matériel sur les éléments constitutifs existants, caractérisant un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers ; qu’il s’agit donc d’un contrat de louage d’ouvrage ; que la cour de cassation a précisé que le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en oeuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage,
— Monsieur [D] [W] semble toujours rechercher à la fois les responsabilités contractuelles et décennales de Monsieur [F] [H] du chef des dommages allégués ; que toutefois, un tel cumul est impossible,
— il incombe à Monsieur [D] [W] de rapporter la preuve des non-conformités et dysfonctionnements allégués, ce qu’il ne fait pas ; que le demandeur ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, aucun constat contradictoire en présence notamment de techniciens qualifiés et de Monsieur [F] [H] n’ayant été réalisé, ni aucune expertise n’ayant été diligentée afin de permettre un constat contradictoire des dommages allégués et apprécier leur imputabilité éventuelle à Monsieur [F] [H], ni aucun constat de commissaire de justice n’a été dressé ; que le devis et la facture de réparations établis par la société DAMIEN n’engagent que cette dernière et ne reposent que sur son seul diagnostic injustifié et contesté ; que ceux-ci ne sont pas corroborés par d’autres avis ou devis de technicien ; que ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité des désordres, l’étendue des réparations effectuées pas ce tiers et surtout leur imputabilité à Monsieur [F] [H],
— la société 3A Assurances n’est pas la société auprès de laquelle le contrat d’assurance est souscrit de sorte qu’elle sera mise hors de cause,
— la garantie a été souscrite auprès de la compagnie MMA, de sorte que l’intervention des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sera déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— dans le cadre de son action directe, le demandeur doit justifier des conditions d’application de la garantie revendiquée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La Selarl MJ Synergie, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience. Toutefois, par courriers reçus au greffe les 09 octobre 2023 et 26 janvier 2024 et par courrier électronique reçu au greffe le 26 mai 2024, cette dernière a informé le tribunal que, ne disposant d’aucun fonds, elle n’entendait pas se constituer avocat dans cette procédure ; que par arrêt du 07 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H] et a prononcé, en application de l’article L 681-2 II du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [H] sur son seul patrimoine professionnel ; que’au regard des éléments en sa possession, la créance, dont le principe et le montant étaient discutés devant la juridiction, avait de fortes chances d’être déclarée irrécouvrable dans le cadre de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024, puis au 18 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L641-9 du code de commerce, “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
En l’absence de comparution ou de constitution d’avocat par le liquidateur judiciaire disposant du pouvoir de représenter dans la présente instance Monsieur [F] [H] et seul habilité à agir en son nom, il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions écrites que ce dernier a notifiées au demandeur avant son placement en liquidation judiciaire, ni d’étudier les demandes qu’il a formulées avant celui-ci.
Par ailleurs, l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, non contestée, sera déclarée recevable en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales formulées à l’encontre de la Selarl MJ Synergie
Il sera noté que si le demandeur invoque les articles du code de la consommation, étant rappelé qu’ils instituent un régime différent des articles du Code civil, ce dernier n’établit aucun raisonnement juridique en lien avec les dits articles du code de la consommation et n’en tire aucune conséquence juridique. Il fonde en effet exclusivement ses demandes sur le défaut d’information de Monsieur [F] [H] et sur le manquement par celui-ci de ses obligations contractuelles, invoquant l’obligation de résultat du professionnel. Les demandes de Monsieur [D] [W] seront en conséquence étudiées sur le seul fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
En outre, Monsieur [D] [W], qui s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites n° 5, ne fonde nullement ses demandes sur l’article 1792 du code civil et ne recherche pas la garantie décennale de Monsieur [F] [H].
Enfin, il sera rappelé que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il appartient au tribunal de se prononcer d’office sur l’existence de la créance alléguée et le montant de celle-ci, même si les demandes de Monsieur [D] [W] tendent à des condamnations au paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1231-1 du dit code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1353 du même code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Monsieur [D] [W] invoque d’une part, un défaut d’information de la part de Monsieur [F] [H] et d’autre part, un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles compte tenu des dysfonctionnements de la chaudière, aux motifs que les équipements n’étaient pas à la bonne dimension et que la chaudière montait en pression ou en température.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement de Monsieur [F] [H] à son devoir d’information, ainsi que de rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués.
Or, les photographies versées aux débats, réalisées a priori par Monsieur [D] [W] lui-même et non datées, sont insuffisantes, en l’absence d’avis technique apporté sur celles-ci, à rapporter la preuve d’un mauvais dimensionnement des équipements, d’un dysfonctionnement concernant la montée en pression ou en température de la chaudière ou d’une origine des fuites invoquées en lien avec l’installation de la chaudière par Monsieur [F] [H]. Il sera noté en outre que le demandeur ne démontre pas que le chantier s’était terminé en octobre 2021 ainsi qu’il l’allègue alors que la facture de Monsieur [F] [H] est datée du 09 novembre 2010 et ce d’autant que Monsieur [D] [W] fait état d’une mise en route par un autre intervenant.
Par ailleurs, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un diagnostic établi par la SAS DAMIEN, dont la spécialité n’est pas connue et qui n’est pas un expert, de manière non contradictoire à la demande de Monsieur [D] [W]. Cet avis et les constats effectués ne sont corroborés par aucun autre constat, ni avis technique, ni expertise, émanant d’un autre professionnel.
Monsieur [D] [W] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe sera débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H], au titre du remboursement des réparations effectuées et en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de chauffage.
Sur la demande de garantie
Les demandes formulées par Monsieur [D] [W] à l’encontre de la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [H], ayant été rejetées, sa demande de garantie est devenue sans objet, étant rappelé au surplus que le demandeur ne peut formuler de prétention à la place d’un tiers et solliciter en ses lieux et place que celui-ci soit garanti par son assureur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et aucune des parties ne demande que celle-ci soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention vonotaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Déboute Monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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