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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 23/11575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/11575
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUF
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0780
Décision du 22 Janvier 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/11575 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 22 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 1998, M. [H] [S] et M. [G] [I], aux droits desquels viennent Mme [W] [S] et M. [R] [S] (désignés ci-après « l’indivision [S] »), ont donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. Roche Bobois International (désignée ci-après la société « Roche Bobois International ») des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1998, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 468 499 francs, soit 71 422,21 euros, hors taxes et charges et pour une activité de commerce d’achat et de vente de tous mobiliers à usage d’aménagement de bureaux, collectivités, appartement et tous objets de décorations.
Le contrat de bail a été renouvelé successivement à effet du 1er octobre 2007, puis du 1er janvier 2017 aux clauses et conditions du bail expiré, étant précisé que la société Roche Bobois International occupe les locaux depuis un bail initial du 15 décembre 1949.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 novembre 2020, l’indivision [S] a fait délivrer à la société Roche Bobois International un commandement de payer la somme de 63 449,08 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er octobre 2020, outre la somme de 367,81 euros au titre du coût du présent acte, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juin 2022, la société Roche Bobois International a fait sommation à l’indivision [S] de lui remettre les quittances de loyers correspondant à ses règlements des échéances des 2e au 4e trimestre 2020, 4 trimestres de l’année 2021 et des 1er et 2e trimestre 2022, et ce sous quinze jours à compter de la délivrance dudit acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2022, l’indivision [S] a fait délivrer à la société Roche Bobois International une opposition à sommation, considérant que l’injonction faite n’était pas justifiée tant par les termes du bail que par les éléments de la cause au regard de l’acquisition de la clause résolutoire.
Saisi par assignation signifiée le 17 octobre 2022 par l’indivision [S] à la société Roche Bobois International, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2023, notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’indivision [S] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la société Roche Bobois International, et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2023, Mme [W] [S] et M. [R] [S] ont assigné la société Roche Bobois International devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2020, d’ordonner son expulsion, de les autoriser à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 39 986,40 euros, et de la condamner à leur verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l’indivision [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 13 décembre 2020 ;
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 14 décembre 2020 ;
— ordonner l’expulsion sans délai de la société Roche Bobois International et de tout occupant de son chef, avec l’assistance des forces de l’ordre, s’il y a lieu ;
— débouter la société Roche Bobois International de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d’ordre public des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la société Roche Bobois International de sa demande de modération de la clause pénale ;
— les autoriser à conserver le dépôt de garantie versé par la société Roche Bobois International, en application des termes du bail du 15 décembre 1949, soit la somme de 39 986,40 euros ;
— condamner la société Roche Bobois International à leur verser la somme de 61 500 euros par trimestre à compter du 14 décembre 2020 à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux
— condamner la société Roche Bobois International à leur verser des intérêts, au taux légal, à compter de la date du commandement de payer, soit le 13 novembre 2020, sur les arriérés de loyers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail commercial du 15 décembre 1949 et des actes de renouvellement des 25 avril 1977, 23 novembre 1998 et 1er janvier 2017 aux torts de la société Roche Bobois International à compter de l’assignation ;
— ordonner l’expulsion de la société Roche Bobois International et de tout occupant de son chef, avec l’assistance des forces de l’ordre, s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d’ordre public des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— les autoriser à conserver le dépôt de garantie soit la somme de 39 986,40 euros ;
— condamner la société Roche Bobois International à leur verser la somme de 61 500 euros par trimestre à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation, sauf à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux ;
En tout état de cause,
— condamner la société Roche Bobois International à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner la société Roche Bobois International en tous les dépens et allouer à la société Cornet [C] [D] (Maître [M] [E]), SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 12]-[Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 8]), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, et 1103, 1104, 1224 et 1728 du code civil, elle soutient essentiellement :
— que la société Roche Bobois International a manqué gravement et de façon fautive à son obligation de paiement des loyers et des charges à échéance et n’a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2020 dans le délai d’un mois, ce qui n’est pas contesté de sorte que la clause résolutoire est acquise au 13 décembre 2020 et à titre subsidiaire que la résiliation judiciaire du bail doit être prononcée ;
— qu’elle a délivré le commandement de payer litigieux de bonne foi et dans le respect des règles, en proposant un échéancier de paiement de la dette à la société Roche Bobois International qui a été refusé, et l’a relancée à plusieurs reprises quant à l’apurement de la dette avant de délivrer ledit commandement ;
— que le commandement de payer litigieux a été délivré durant une période de crise sanitaire plus souple, permettant à la société Roche Bobois International de relever son courrier et prendre connaissance dudit commandement ;
— que la société Roche Bobois International a été de mauvaise foi, en suspendant unilatéralement le paiement de ses loyers et en sollicitant une remise de loyers, alors même qu’elle n’a pas subi de réelles difficultés financières durant la crise sanitaire, et en multipliant les retards de paiement ;
— que la société Roche Bobois International a réglé l’intégralité de la dette locative tardivement le 22 septembre 2021 sans pour autant justifier de réelles difficultés financières et sollicite désormais un échéancier rétroactif, alors même qu’elle a refusé celui proposé ;
— qu’il n’est pas justifié par la société Roche Bobois International de lui accorder ni un délai large pour libérer les locaux ni un délai de paiement, sa date ancienne d’entrée dans les lieux étant indifférente ;
— qu’au regard des stipulations contractuelles, le dépôt de garantie lui sera acquis à titre de clause pénale et il n’est pas justifié de modérer une telle clause pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Roche Bobois International demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 13 novembre 2020 et le juger de nul effet ;
— débouter Mme [W] [S] et M. [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement et à titre reconventionnel Mme [W] [S] et M. [R] [S] à lui remettre des quittances de loyer pour la période ayant couru depuis le 2e trimestre 2020, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder rétroactivement des délais de paiement expirant le 30 septembre 2021 à minuit pour régler l’intégralité de la somme de 63 449,08 euros en principal, telle que visée par le commandement de payer du 13 novembre 2020 ;
— suspendre au cours desdits délais la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation des locaux en cause jusqu’à leur libération effective, à une somme équivalente au dernier loyer contractuellement appliqué, augmenté des charges courantes ;
— lui accorder un délai de 6 mois pour restituer les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [W] [S] et M. [R] [S] de leur demande au titre de la clause pénale, ou, à tout le moins, en réduire les effets à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [W] [S] et M. [R] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [W] [S] et M. [R] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Manuel Bise-Blaineau, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1243-5 du code civil, et L.145-41 du code de commerce, elle expose essentiellement :
— que l’indivision [S] a délivré le commandement de payer litigieux de mauvaise foi, au regard de sa date de délivrance durant une période de fermeture de ses locaux connue par les bailleurs à raison de la crise sanitaire laquelle est constitutive d’un cas de force majeure et de ses difficultés financières durant la crise sanitaire connues par les bailleurs ;
— que l’indivision [S] a délivré également de mauvaise foi le commandement litigieux en le délivrant durant une période d’arrêt d’activités pour un rappel de loyers qu’elle a tardé à facturer ;
— que la mauvaise foi est également caractérisée par l’absence de proposition du bailleur de mesure d’accompagnement durant la crise sanitaire et par le refus de tout geste autre qu’un échéancier d’apurement de la dette échelonné sur trois règlements égaux seulement ;
— que si son résultat d’exploitation est en progression en 2020 par rapport à l’année précédente, elle a subi des difficultés résidant dans la fermeture administrative de ses locaux durant la crise sanitaire, et de la privation de revenus en résultant pour une durée incertaine ;
— que l’indivision [S] est également de mauvaise foi en introduisant la présente instance plus de deux ans après la délivrance du commandement de payer et alors même que ses causes ont été intégralement payées depuis le 20 septembre 2021 ;
— qu’au regard du règlement intégral de la dette avant l’introduction de la présente instance, de l’absence de dette locative actuelle et des difficultés temporaires connues durant la crise sanitaire, elle justifie de sa bonne foi pour bénéficier de délais de paiement rétroactifs ;
— que les bailleurs échouent à démontrer tant l’existence que le quantum de leur préjudice allégué et résultant de l’absence de règlement à échéance des loyers et charges, de sorte qu’aucun dommage et intérêt ne pourra leur être alloué ;
— que l’indivision [S] échoue à démontrer l’existence d’un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;
— qu’à titre subsidiaire, l’indemnité d’occupation doit être fixée au dernier loyer contractuel, rien ne justifiant de la fixer à une somme plus élevée ;
— qu’à titre subsidiaire, et au regard de son occupation ancienne des locaux et de la mauvaise foi des bailleurs, un délai large pour quitter les lieux doit lui être accordé ;
— qu’à titre subsidiaire, la clause pénale portant sur la conservation du dépôt de garantie par les bailleurs doit être modérée à 1 euro symbolique, en considération de sa bonne foi, de l’absence d’incident de paiement de loyers antérieur à la crise sanitaire ou postérieur à cette dernière.
Pour un exposé plus exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogée au 22 janvier 2026, rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. Partant, un commandement délivré par un bailleur qui reproche à son preneur un manquement contractuel doit, pour être valide, répondre à cette exigence de bonne foi. La preuve de l’absence de bonne foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l’espèce, il est acquis et non contesté que des mesures de fermeture puis de distanciation sociale ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid 19. Ainsi la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a instauré un état d’urgence sanitaire demeuré en vigueur jusqu’au 10 juillet 2020, sur la base duquel est intervenu le « confinement » général du pays au printemps 2020. Compte tenu du rebond de l’épidémie, cet état d’urgence a à nouveau été déclaré à compter du 17 octobre 2020 par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020.
Contrairement à ce qu’affirme la société Roche Bobois International, elle n’a pas subi d’interdiction de recevoir du public au moment de la délivrance du commandement de payer litigieux le 13 novembre 2020 mais seulement une limitation du nombre de clients à accueillir, en vue de respecter les mesures de distanciation nécessaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, tel que cela résulte de l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 applicable aux magasins de vente à l’instar de la boutique exploitée par la preneuse. Il n’est donc pas établi que la fermeture de ses locaux, au moment de la délivrance du commandement litigieux, résulte des mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire.
En outre, si l’épidémie de la covid-19 est un événement par essence imprévisible, il ne peut être considéré comme un événement irrésistible, rendant manifestement impossible toute possibilité d’exécution d’une obligation de paiement des loyers et charges par la société Roche Bobois International, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et qu’elle est toujours par sa nature susceptible d’être exécutée.
Il ne saurait se déduire la mauvaise foi des bailleurs de la date de délivrance du commandement de payer dans la mesure où le commandement du 13 novembre 2020 a été délivré au siège social de la société et non à l’adresse de la boutique litigieuse, et, si le procès-verbal de signification précise que « la société est fermée à cause des mesures de fermeture liée au Covid 19 », il n’en demeure pas moins que la société ne pouvait se dispenser de relever son courrier pendant cette période, des dérogations permettant les déplacements individuels étant possibles.
En outre, les bailleurs ont attendu la fin des mesures de police administrative liées à la pandémie de Covid-19 pour se prévaloir du commandement qui avait été délivré pendant une période de confinement, de sorte que la mauvaise foi alléguée n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, il résulte des échanges par courriers électroniques intervenus entre les parties entre le 8 avril 2020 et le 23 septembre 2020 que la société Roche Bobois International a suspendu unilatéralement le paiement des loyers dès avril 2020 invoquant des difficultés financières dont elle ne justifie pas, y compris dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de relever à ce titre qu’elle reconnait elle-même avoir eu un chiffre d’affaires positif durant l’année 2020 et supérieur à l’année 2019.
Aucune tentative amiable préalable à cette suspension unilatérale de paiement n’a été initiée avec l’indivision [S], laquelle a proposé pourtant à deux reprises un échéancier pour l’apurement de la dette refusé par la preneuse, et a refusé des remises de loyers à la société Roche Bobois International qu’elle n’était pas tenue d’accorder.
Enfin, si le commandement de payer litigieux porte en partie sur des rappels de loyers et du dépôt de garantie des années 2017, 2018 et 2019 exigés tardivement le 31 janvier 2020 par l’indivision [S], une telle circonstance ne saurait à elle seule caractériser sa mauvaise foi, dès lors qu’elle en a réclamé le paiement à la société Roche Bobois International le 31 janvier 2020, soit antérieurement à la crise sanitaire dont elle ne pouvait prévoir les effets. .
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société Roche Bobois International ne démontre pas la mauvaise foi de l’indivision [S] dont elle se prévaut au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer litigieux.
Par conséquent, la société Roche Bobois International sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 novembre 2020.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 23 novembre 1998, dont les clauses sont reconduites et applicables au renouvellement du bail au 1er janvier 2017, contient une clause intitulée « Clause résolutoire » aux termes de laquelle en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et accessoires ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement fait au domicile élu du preneur sans effet et contenant mention de la présente clause.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2020, l’indivision [S] a fait signifier à la société Roche Bobois International un commandement de payer la somme principale de 63 449,08 euros arrêtée au 1er octobre 2020. L’acte vise la clause résolutoire prévue au bail.
La société Roche Bobois International ne conteste pas ne pas avoir réglé dans leur intégralité les causes du commandement de payer litigieux dans le délai d’un mois à compter de la date de sa signification.
Dès lors, ce commandement de payer a produit ses effets à compter du 13 décembre 2020 à vingt-quatre heures.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 décembre 2020 à 24h.
La demande principale aux fins d’acqisition de la clause résolutoire résolutoire ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de résiliations judiciaire du bail.
Sur la demande de délais de paiement rétroactif et de suspension de la clause résolutoire et ses effets
Selon les dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est relevé et non contesté que la société Roche Bobois International a acquitté au plus tard au 22 septembre 2021 l’intégralité des causes du commandement de payer signifié le 13 novembre 2020. Il n’est par ailleurs pas contesté par l’indivision [S] que la société Roche Bobois International est à jour dans le paiement de ses loyers, ces derniers ne versant aucun décompte actualisé et ne se prévalant d’aucune dette locative née postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au regard de ces éléments qui témoignent de la bonne foi de la société Roche Bobois International dans sa volonté de solder sa dette locative, du contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et de la période d’incertitude juridique relative à l’exigibilité des loyers de la période de confinement, il convient de lui octroyer des délais rétroactifs à compter du 13 novembre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021 à minuit, ce délai emportant la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient de constater que la société Roche Bobois International a apuré les causes du commandement dans les délais accordés.
L’indivision [S] ayant été désintéressée sur le quantum de la dette susmentionnée au principal, la clause résolutoire dont l’acquisition a été constatée sera réputée ne pas avoir joué. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion, ni de fixer d’indemnité d’occupation. L’indivision [S] sera donc déboutée de ses demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire.
La société Roche Bobois International ayant respecté les délais de paiement rétroactifs accordés, il n’y a pas lieu de la condamner à des intérêts de retard.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, le deuxième alinéa de la clause intitulée « Clause résolutoire » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que « En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise aux bailleurs à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudice de tous autres droits et du terme en cours ».
Cependant, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que la résiliation judiciaire du bail est rejetée, la clause susvisée ne trouve pas à s’appliquer.
Par conséquent, l’indivision [S] sera déboutée de sa demande d’autorisation à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d’une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l’étendue du préjudice causé par cette faute.
En l’espèce, s’il résulte de la présente décision que la société Roche Bobois International a manqué temporairement à son obligation de paiement des loyers et des charges, l’indivision [S] échoue à démontrer la mauvaise foi alléguée de la preneuse, laquelle est présumée de bonne foi. En effet, si la société Roche Bobois International n’a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, elle a totalement désintéressé les bailleurs dans un délai raisonnable de dix mois.
Par conséquent, l’indivision [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Roche Bobois International au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remise sous astreinte de quittances de loyers
Selon l’article 11 de la loi 77-1457 du 29 décembre 1977, applicable à tout type de location, « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui ».
En l’espèce, l’indivision bailleresse a délivré des quittances « d’indemnité d’occupation » à la société locataire à compter du 2ème trimestre 2020.
Il ressort cependant de la présente décision que la société Roche Bobois International a régularisé sa dette locative, que la clause résolutoire stipulée au bail n’a pas joué, de sorte que le bail s’est poursuivi.
Il en résulte que la société preneuse s’est acquittée loyers et non d’indemnités d’occupation et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de régularisation de « quittances de loyers » en lieu et place des « quittances d’indemnité d’occupation » depuis le 2ème trimestre 2020.
En conséquence, il sera enjoint à l’indivision [S] de transmettre à la société Roche Bobois International les quittances de loyers depuis le 2ème trimestre 2020, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en l’absence de tout élément objetif permettant de présumer une quelconque résistance des bailleurs à l’accomplissement de cette obligation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [W] [S] et M. [R] [S], membres de l’indivision [O] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Manuel Bise-Blaineau.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A.S. Roche Bobois International de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par Mme [W] [S] et M. [R] [S] par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2020 ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial renouvelé liant Mme [W] [S] et M. [R] [S] d’une part, à la S.A.S. Roche Bobois International d’autre part, et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11], à compter du 13 décembre 2020 par l’effet du commandement de payer signifié le 13 novembre 2020 ;
Accorde rétroactivement à la S.A.S. Roche Bobois International des délais de paiement jusqu’au 30 septembre 2021 à minuit inclus pour apurer les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2020 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
Constate que la S.A.S. Roche Bobois International a apuré en intégralité les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 novembre 2020 pendant les délais accordés ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial renouvelé liant Mme [W] [S] et M. [R] [S] d’une part, à la S.A.S. Roche Bobois International d’autre part, et visée au commandement de payer signifié par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2020, est réputée n’avoir pas joué ;
Déboute Mme [W] [S] et M. [R] [S] de leurs demandes subséquentes d’expulsion de la S.A.S. Roche Bobois International, d’ordonner le transport et le séquestre des meubles, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la S.A.S. Roche Bobois International à des intérêts au taux légal ni à ordonner la capitalisation ;
Déboute Mme [W] [S] et M. [R] [S] de leur demande de condamnation de la S.A.S. Roche Bobois International au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [W] [S] et M. [R] [S] de leur demande de conservation du dépôt de garantie à titre de clause pénale;
Donne injonction à Mme [W] [S] et M. [R] [S] de transmettre à la S.A.S. Roche Bobois International les quittances de loyers depuis le second trimestre 2020 et jusqu’à la présente décision en lieu et place des quittances d’indemnité d’occupation, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne in solidum Mme [W] [S] et M. [R] [S] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Manuel Bise-Blaineau conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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