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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 févr. 2026, n° 23/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, Société [ Z ] INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. BSL IMMOBILIER, S.A.S. BR CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03192 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3X3
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître Morgane MASSOL – 1775
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 09 février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 18 Janvier 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [Y]
née le 15 Octobre 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société [Z] INSURANCE EUROPE AG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société BR CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BSL IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BR CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Selon acte authentique reçu le 29 avril 2022 par Maître [J] [F], Notaire associée, madame [P] [Y] et monsieur [H] [N] (ci-après dénommés “les consorts [I]”) ont acquis de la société par actions simplifiée BSL IMMOBILIER une maison à usage d’habitation formant le lot numéro trois du lotissement “[Adresse 6]” située du lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 4], dont l’édification a été confiée à la société par actions simplifiée BR CONCEPT.
Déplorant des désordres et non-conformités, les consorts [I] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT par actes de commissaire de justice signifiés le 18 avril 2023, aux fins de préserver leurs recours.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a confié l’exécution d’une mesure d’expertise à monsieur [D] [X].
La société BSL IMMOBILIER a fait assigner la société [Z] INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de cette dernière et la compagnie d’assurances SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société BR CONCEPT, par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/06945 ayant ensuite été jointe sous le numéro unique 23/03192 par ordonnance du 3 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 20 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BSL IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 331 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’action initiée,
Vu les pièces produites,
recevoir la société BSL IMMOBILIER dans sa présente mise en cause des sociétés :o [Z] INSURANCE PLC, en sa qualité d’assureur CNR de la société BSL IMMOBILIER, venderesse et Maître de l’Ouvrage ;
o SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale,
dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10 mars 2025 ayant désigné Monsieur [D] [X] en qualité d’Expert judiciaire se déroulera au contradictoire des sociétés :o [Z] INSURANCE PLC, en sa qualité d’assureur CNR de la société BSL IMMOBILIER, venderesse et Maître de l’Ouvrage ;
o SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale,
réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées aux parties constituées le 20 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer communes et opposables à la compagnie SMABTP les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 10 mars 2025 (RG n°23/03192) et confiées à Monsieur [D] [X], sous les plus expresses réserves sur les responsabilités et garanties,reserver les dépens.
La société [Z] INSURANCE EUROPE AG est défaillante.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux sociétés SMABTP et [Z] INSURANCE EUROPE AG
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Sur ce, les compagnies [Z] INSURANCE EUROPE AG (dénomination de la société assignée dans la procédure n°RG 25/06945 et non pas la société [Z] INSURANCE PLC[1]) et SMABTP sont les assureurs respectifs (constructeur non-réalisateur pour l’une et responsabilité décennale pour l’autre) des sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT, parties à l’expertise judiciaire.
[1] La référence à la société [Z] INSURANCE PLC dans les dernières conclusions de la société BSL IMMOBILIER résultant manifestement d’une erreur matérielle.
Le désordre affectant la buanderie de la maison d’habitation des consorts [Y]/[N] pouvant possiblement revêtir une qualification décennale (les investigations se poursuivant), il apparaît opportun de leur rendre les opérations d’expertise de monsieur [X] communes et opposables
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [D] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025 communes et opposables à la société [Z] INSURANCE EUROPE AG (en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société par actions simplifiée BSL IMMOBILIER) et à la société d’assurance mutuelle SMABTP (assureur de la société par actions simplifiée BR CONCEPT) ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire des sociétés susvisées, lesquelles seront régulièrement convoquées et tenues d’y participer ;
Disons qu’il reviendra à la société par actions simplifiée BSL IMMOBILIER de leur dénoncer l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutée par Monsieur [D] [X] ;
Rappelons que Monsieur [D] [X] peut désormais concilier les parties dans le cadre des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rappelons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt dudit rapport, à la demande de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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