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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
— -------------------
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWRZ
[E], [X] [N]
C/
[B] [O] veuve [H]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [X] [N]
né le 28 Janvier 1972 à RENNES (35000), demeurant 1 Place du Général de Gaulle – 35800 DINARD
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [B] [O] veuve [H]
née le 20 Mai 1948 à VITRE (35500), demeurant 19 Place Notre Dame – 35500 VITRE
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2025, Monsieur [E] [N] a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, exposant que ce tribunal avait, omis dans le dispositif du jugement prononcé le 20 novembre 2023, de mentionner l’ensemble des références du bien immobilier sis à Dinard 20 rue Pichot dont il a constaté la vente au profit de ce dernier.
***
La partie défenderesse a été informée que la requête serait examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 h 30 et invitée à notifier ses conclusions quant au bien fondé de cette requête .
Le conseil de Madame [H] n’a pas contesté le bien fondé de la requête.
L’affaire a été mise en délibéré.
***
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une omission purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 20 novembre 2023 est entaché d’une omission purement matérielle,
DECLARE Monsieur [E] [N], bien fondé en sa requête tendant à la rectification du jugement précité,
RECTIFIE le jugement rendu le 20 novembre 2023, de la manière suivante:
DIT parfaite la vente portant sur l’appartement duplex appartenant à Madame [K] [H], suivant acte authentique de vente en date du 28 février 2007, publié et enregistré le 30 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Saint-Malo sous les références suivantes : 2007 D N°3364 Volume P N°2205,
situé au nord de l’immeuble dans un ensemble immobilier sis 20 Rue Pichot à DINARD (35800) figurant au cadastre de la manière suivante:
— N°lot RCP:2
— Section Pr. Let.:L
— Lieudit: rue Pichot
— Contenance :0ha1a5ca
au profit de Monsieur [E] [N], pour la somme de 160.000 euros,
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété au profit de Monsieur [E] [N],
ENJOINT à la partie la plus diligente de procéder aux formalités obligatoires nécessaires pour la publication de la vente ainsi intervenue, avec l’assistance du notaire de son choix,
ORDONNE la publication de la vente au fichier immobilier,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 20 novembre 2023,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
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