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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00251 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU45
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [G] [U] né le 06 octobre 1969, salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2014.
La déclaration d’accident du travail du 22 octobre 2014 indiquait que « la victime était dans la fouille et effectuait les travaux quand elle a été agressée par 20 personnes avec des armes blanches ».
Le certificat médical initial du 21 octobre 2014 faisait état d’une « ecchymoses et contusions musculaires multiples, plaie du scalp temporo occipital gauche ‘mots illisibles’ suturée ».
L’état de santé de Monsieur [C] [G] [U] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 05 septembre 2018.
Par décision du 09 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 21 octobre 2014 pour « séquelles indemnisables d’une agression violente avec un stress post traumatique caractérisé et confirmé par les psychiatres consistant en syndrome anxieux marqué, agoraphobie et bégaiement nécessitant un suivi pluridisciplinaire ».
Par courrier adressé le 30 novembre 2018 et reçu le 03 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, société [1] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en date du 09 novembre 2018 attribuant à Monsieur [C] [G] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% consécutivement à l’accident du travail du 21 octobre 2014.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [1] représenté par son conseil, Maître [F] [R] a présenté ses observations et maintenu son recours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie dûment représentée a présenté ses observations et sollicite la confirmation de la décision du 09 novembre 2018.
Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 02 décembre 2025, la société [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer la société [2] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [2] le taux de 25% auquel la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [C] [G] [U] en conséquence de son accident du travail du 21 octobre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 21 octobre 2014 de Monsieur [C] [G] [U] et opposable à la société [2] est fixé à 0% eu égard à l’impossibilité d’identifier la symptomatologie séquellaire en lien direct et certain avec l’accident.
A titre incident,
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 25% attribué à Monsieur [C] [G] [U] en conséquence de son accident du travail du 21 octobre 2014, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— Ordonner que le taux consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— Enjoindre à cette fin à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [W] [U] justifiant ladite décision,
— Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne aux dépens.
Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 03 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, demande du tribunal de :
— Déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en son recours ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision rendue par la Caisse le 09 novembre 2018 en maintenant à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] [U] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 21 octobre 2014,
Concernant la mesure d’instruction :
— De privilégier la mesure de consultation,
— En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] [U] à la date de consolidation du 5 septembre 2018 de son accident du travail du 21 octobre 2014,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [3]
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [1] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par le biais de son service médical, à l’attention du médecin désigné par l’employeur ou les certificats médicaux à l’employeur. Par conséquent, la Caisse ne démontre pas la symptomatologie séquellaire névrotiques en lien avec les lésions initialement prises en charge.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de société [1] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’elle avait mandaté ainsi que, pour les mêmes motifs, celle de voir ramener à 0% le taux d’incapacité permanente de M. [U] dans les rapports caisse/employeur.
2. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
La société [1] indique que les mentions figurant sur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifiée ne permettent pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
Dans ses conclusions, la CPAM de Seine et Marne, qui a communiqué différentes pièces d’ordre médical, notamment, le certificat médical initial, seulement deux certificats médicaux de prolongation, renvoie au barème indicatif indicatif des invalidités en son paragraphe 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » :
— « Névroses post traumatiques,
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé…. 20 à 40%. ».
A la consolidation du 5 septembre 2018, M. [U] présentait des « séquelles indemnisables d’une agression violente avec un stress post traumatique caractérisé et confirmé par les psychiatres consistant en syndrome anxieux marqué, agoraphobie et bégaiement nécessitant un suivi pluridisciplinaire »
Toutefois, la Caisse souligne dans ses écritures ces séquelles ont été objectivées par les données cliniques relevées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assuré ; or, précisément, en l’absence de ce rapport dans les mains de l’employeur, force est de constater que les seuls éléments communiqués par la caisse sont insuffisants pour permettre une discussion et une analyse des liens entre les préconisations du guide-barème et les données cliniques ainsi que la situation de l’assuré ayant justifié l’attribution du taux de 25%.
En résumé, pour pouvoir fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité.
L’employeur ajoute qu’en l’espèce faute de communication du rapport médical l’organisme de sécurité social se cantonne à faire référence à une pathologie générique sans rapporter la preuve que les examens ont été effectués.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Dès lors, il convient au regard du caractère médical du litige opposant la société [1], employeur de Monsieur [C] [G] [U], à la CPAM de Seine et Marne, portant sur le taux d’IPP attribué à ce dernier à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [M] [S], qui prêtera serment par écrit préalablement, exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 1]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 21 octobre 2014, soit le 05 septembre 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [C] [G] [U] à la suite son accident de travail du 21 octobre 2014, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de Seine et Marne de transmettre au docteur [M] [S], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM de Seine et Marne, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de Seine et Marne dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 8 juin 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 8 août 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 7 octobre 2026 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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