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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YL3
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YL3
N° de MINUTE : 26/01084
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D OISE
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 27 novembre 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] déchargeait un conteneur Loader,
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Siège des lésions : douleur dos ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] le 27 novembre 2023 constate « Lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023.
La CPAM a pris en charge de l’accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 janvier 2024.
M. [S] aurait bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 288 jours.
Par lettre du 10 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de la [2], par requête reçue au greffe le 18 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 11 mars 2026.
A l’audience du 11 mars 2026, soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :- Juger que la CPAM n’a pas adressé à la [2] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [S],
— Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— par conséquence, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 27 novembre 2023 et ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :- Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [N] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au docteur [G], son médecin consultant,
— Surseoir à statuer,
— Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par elle.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans la cadre de la procédure devant la [2], Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [N] des suites de son accident du 27 novembre 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité,Constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à M. [N],Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] à la société [1],Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par ailleurs, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39).
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale d’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la CPAM n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (décision précitée, § 41).
Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande principale de la société [1] doit être rejetée
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
Enoncé des moyens
La société [1] expose que faute de mise en œuvre par la CPAM de la procédure d’échanges contradictoires du rapport médical de M. [S], son médecin consultant n’a pas pu prendre connaissance du dossier médical et par conséquent, émettre un avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits, que la question relative au lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail et soins prescrits n’est pas tranchée, que le débat étant purement d’ordre médical, seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits, et ce dans le cadre d’une expertise médicale. Elle indique justifier qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, qu’en effet le jour de l’accident, M. [N] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en déchargeant un conteneur, qu’il n’a été rapporté ni chute, ni choc, que pourtant, il a été placé en arrêt de travail sans qu’elle ne soit tenue informée d’une complication justifiant une telle prescription. Elle ajoute que le référentiel des arrêts de travail prévoit des arrêts de travail allant jusqu’à 5 jours pour une lombalgie alors que l’arrêt de travail de M. [N] s’est prolongé durant neuf mois.
La CPAM expose que M. [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail par certificat médical du 27 novembre 2023, qu’elle produit les certificats médicaux de prolongation lesquels ne font plus mention des constatations médicales mais mentionnent leur lien avec le sinistre initial. Elle observe que M. [N] a toujours fait l’objet de prescriptions continues, qu’ainsi, en vertu de la jurisprudence, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 27 novembre 2023 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à la société de détruire cette présomption.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La Cour de cassation précise que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d’inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, nº 21-10.955 et 21-10.956).
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 27 novembre 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut de la longueur des arrêts et soins dont a bénéficié M. [N] qui serait incompatible avec la lésion initiale consistant en une lombalgie aigue et de l’absence de choc ou de chute lors de l’accident du travail, incompatible également avec la longueur des arrêts de travail.
Ces seuls éléments ne permettent pas de soulever un doute médical sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail justifiant le recours à une mesure d’instruction.
De surcroît, la CPAM verse aux débats l’ensemble des arrêts de prolongation lesquels indiquent qu’ils sont en rapport avec l’accident du travail du 27 novembre 2023.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande de transmission par la caisse du dossier médical de l’assurée
En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à la commission médicale de recours amiable l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Selon l’article R. 142-1-A, V le rapport médical susmentionné comprend :
1ºL’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2º Ses conclusions motivées ;
3ºLes certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ainsi, la société ne peut demander au tribunal d’enjoindre à la caisse de communiquer le rapport médical avec les éléments qu’il devait contenir.
La société est dès lors déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande de lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 27 novembre 2023 ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à ce titre ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [1] de sa demande d’injonction à la CPAM et à son service médical du dossier de M. [N] ;
Déboute la société [1] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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