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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 26 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO2Z
AFFAIRE : Société PAS DE CALAIS HABITAT / [L] [D], [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 4 AVENUE DES DROITS DE L’HOMME – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représentée par [I] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [L] [D],
demeurant, dernière adresse connue, 12 rue d’Abbeville 62143 ANGRES
non comparante
Monsieur [S] [P],
demeurant 48 Boulevard des Etats-Unis – Appt 26 – 62400 BETHUNE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2015, à effet au 1er mars 2015, l’établissement public à caractère industriel et commercial Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à M. [S] [P] et Mme [L] [D] un logement situé 48 boulevard des Etats-Unis, appartement 26, à Béthune(62400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 313,11 euros, pour une durée de deux mois renouvelable tacitement.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat a fait signifier à M. [S] [P] et Mme [L] [D] un commandement de payer la somme principale de 1 034,96 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat a fait assigner M. [S] [P] et Mme [L] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l’expulsion de M. [S] [P] et Mme [L] [D] et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que M. [S] [P] et Mme [L] [D] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [L] [D] au paiement de la somme de 1 775,12 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 décembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts à compter de l’assignation,Condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux, y compris les indexations stipulées dans ledit bail,Condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [L] [D] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [S] [P] et Mme [L] [D] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 28 janvier 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 13 juin 2025. Elle n’a pu être menée à bien, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close les 27 février et 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025. L’établissement public Pas-de-Calais Habitat, représenté par Mme [I] [B], coordonnatrice social recouvrement régulièrement munie d’un pouvoir, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [L] [D] expliquant que celle-ci avait quitté les lieux le 1er août 2021. Il a maintenu les demandes contenues dans son assignation à l’encontre de M. [S] [P], actualisant la dette locative arrêtée au 25 juin 2025 à la somme de 2 152,83 euros. Il indique que le dernier paiement a été effectué en septembre 2024.
Régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [P] et Mme [L] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [P] et Mme [L] [D], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [P] et Mme [L] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance envers Mme [L] [D] :
L’établissement public Pas-de-Calais Habitat s’est désisté à l’audience de ses demandes envers Mme [L] [D] justifiant d’un courrier de celle-ci indiquant avor quitté le logement le 1er août 2021.
Le désistement partiel envers Mme [L] [D] présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, le caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposées par cette dernière.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 25 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 26 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 034,96 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [S] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Par ailleurs, M. [S] [P] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 27 juin 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 27 juin 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’établissement public Pas-de-Calais Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 26 février 2015 ;le courrier de Mme [L] [D] du 17 novembre 2021 ; le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 26 avril 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [S] [P] reste devoir à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 152,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de défaut d’assurance et des frais de poursuite.
M. [S] [P], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [S] [P] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 152,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2025, échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 034,96 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [P] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de l’établissement public Pas-de-Calais Habitat recevable ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’établissement public Pas-de-Calais Habitat de ses demandes envers Mme [L] [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre l’établissement public Pas-de-Calais Habitat et M. [S] [P], portant sur le logement situé 48 boulevard des Etats-Unis, appartement 26, à Béthune(62400) sont réunies à la date du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [P], à libérer les lieux situés 48 boulevard des Etats-Unis, appartement 26, à Béthune(62400), en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.4 33-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 152,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 034,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l’établissement public Pas-de-Calais Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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