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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 26/03/2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N] [S], demeurant [Adresse 4], Monsieur [E] [X] [S], demeurant [Adresse 8] (INDONÉSIE), Madame [W] [K] [O] [S], demeurant [Adresse 2], représentés par Me GUEDJ-DOUCHEVSKY Sophie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque G 891
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [L] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 Mars 2025
JUGEMENT
avant dire droit prononcé le 26 Mars 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
JUGEMENT PORTANT INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Nous, Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, assistée de Caroline CROUZIER, greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01496,
Vu les articles 21 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 128 et 129-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 821 et suivants du code de procédure civile,
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction à M. [Y] [S], M. [E] [S] et Mme [W] [S] d’une part et à M. [R] [U] et Mme [L] [P] épouse [U] d’autre part de rencontrer un conciliateur de justice, le temps du renvoi de l’affaire qui doit être examinée à l’audience PCP JCP ACR FOND du 27/05/2025 à 10h30. A l’issue de cette rencontre, le dossier de la procédure sera retourné directement au magistrat, étant précisé que le procès-verbal d’acceptation susceptible d’être signé pourra être homologué par le juge afin que les parties disposent d’un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS INJONCTION à M. [Y] [S], M. [E] [S] et Mme [W] [S] d’une part et à M. [R] [U] et Mme [L] [P] épouse [U] de rencontrer :
[T] [Z],
conciliatrice de justice,
[Courriel 6] ;
FIXONS la durée de la mission de [T] [Z] jusqu’au 27/05/2025, date de l’audience de renvoi (PCP JCP ACR FOND )fixée à 10h30,
DISONS que les parties seront contactées par la conciliatrice de justice et LES INVITONS à se présenter au rendez-vous fixé par le conciliateur, en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que l’issue de ce dernier,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RESERVONS les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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