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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 avr. 2026, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 avril 2026
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L55Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Eïtan CARTA-LAG, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [U] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 juillet 2024
Convocation(s) : 18 décembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 09/07/2024, le conseil de Monsieur [Z] [J] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu initial de 17 540,64 euros à la suite d’un trop-perçu d’indemnités journalières.
Par décision du 6 janvier 2025, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [J].
A l’audience du 18/09/2025, Monsieur [Z] [J] comparaît assisté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer une somme de 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier outre une indemnité de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que :
— au visa de l’article 1240 du code civil, la caisse n’a rien fait pour que les assurés puissent déclarer leur situation de cumul emploi-retraite lors de leur placement en arrêt de travail, et la caisse n’a pas étudié les dossiers des assurés pour rechercher si la nouvelle règle de limitation à 60 jours pouvait trouver à s’appliquer,
— la caisse a attendu plusieurs années (janvier 2024) pour étudier les dossiers des assurés,
— la caisse a commis une faute qui ne peut être justifiée par la crise sanitaire de 2020,
— la limite d’indemnisation de 60 jours instaurée par décret du 12 avril 2021 n’est toujours pas portée à la connaissance des assurés sur le site internet de la caisse,
— sa bonne foi est avérée et l’indu le place dans une situation extrêmement délicate,
— la caisse ne pouvait ignorer qu’il était âgé de 64 ans lors de la survenance de l’arrêt de travail en janvier 2023 et elle aurait dû s’interroger sur son cas,
— l’erreur de son médecin mentionnant sa situation de « salarié » est indifférente.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter M. [J] de son recours, de le condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 17 232,90 euros au titre du solde de l’indu et de confirmer le refus de versement des indemnités journalières au-delà du 13 mars 2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— au visa de L 323-1 et R 323-2 du CSS, Mme [J] perçoit une retraite depuis janvier 2022 qu’il cumule l’exercice d’une activité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2018 ; il a été indemnisée par la caisse du 17/01/2023 au 19/01/2024 alors qu’il avait atteint la limite de 60 indemnités journalière depuis le 13/03/2023,
— un indu lui a été notifié le 15/02/2024 pour 17 540,64 euros,
— l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale impose aux assurés de déclarer toute modification de leur situation ayant une incidence sur leurs droits et notamment leur passage à la retraite et M. [J] n’a pas informé la caisse de son changement de situation (retraite) avant le 26/12/2024,
— la caisse n’a pas commis de faute de gestion care contrôle relatif à l’évolution de la règlementation a été suspendu pendant la crise sanitaire laquelle a généré un retard conséquent dans le traitement des dossiers,
— l’âge de l’assuré est indifférent dès lors que M. [J] pouvait continuer à travailler sans demander la liquidation de sa retraite,
— l’assuré peut solliciter une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par le conseil de M. [J] de la Commission de recours amiable de la [1] par lettre du 11/04/2024 et en l’absence de décision de la Commission.
Le recours est recevable.
1 Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 323-2 dans sa version applicable au litige, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R 323-2 fixe la limite à 60 jours depuis le 14 avril 2021.
Ces textes sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 14 avril 2021.
En l’espèce, Monsieur [J] est titulaire d’une pension de retraite depuis 2022. Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une activité de travailleur indépendant à compter du 17/01/2023, de sorte qu’il a atteint la limite maximum de 60 indemnités le 13/03/2023.
Le principe et le montant de l’indu ne sont pas contestés par l’assuré. De plus, la notification d’indu en date du 15/02/2024 porte sur des prestations versées moins de deux ans auparavant soit dans le délai de prescription biennale de l’article L 332-1 du CSS.
Il y a donc lieu de confirmer l’indu pour un montant de 17 232,90 euros (indu initial 17 540,64€- retenues sur prestations).
2 Sur la faute de la CPAM
Selon l’article R 112-2 du CSS, Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.
La CPAM de l’Isère, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, ne peut être rendue responsable de l’absence de mise à jour des formulaires d’attestation de salaire à disposition des employeur pour leur permettre d’effectuer les déclaration nécessaires en cas d’arrêt de travail.
En effet, la CPAM de l’Isère n’est pas chargée de la mise à jour ou de la diffusion de ces documents et elle ne saurait répondre que d’une faute qu’elle a commise personnellement.
Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’un manquement de la CPAM à une obligation de conseil, dès lors que l’article R 112-2 sus visé n’a pas pour effet de mettre à la charge de la CPAM un devoir d’information individuelle des assurés. Il lui fait obligation de répondre à leur question et de mettre à leur disposition, notamment par le biais d’un site internet, l’information sur les conditions d’attribution d’une prestation.
La consultation du site internet de la CPAM de [Localité 3] (pièce 12 du demandeur) en juillet 2024 ne peut valoir preuve de ce que le site de la CPAM de l’Isère ne comportait pas d’information sur la limite de 60 jours. En revanche, il a été jugé dans la décision du même tribunal produite par M. [J] qu’en janvier 2024 , le site de la CPAM de l’Isère fait expressément mention de la limite de 60 indemnités journalières en page 5. La faute de la [2] à ce titre n’est donc pas démontrée.
Entrée en vigueur dès 2021, la CPAM a attendu près de trois ans pour contrôler le respect de la règlementation ce qui a généré un indu important notifié en février 2024. Pour expliquer cette tardiveté, la Caisse invoque à juste titre la période de crise sanitaire laquelle ne se limite pas aux seuls mois de confinement. Toutefois, la caisse indique également avoir mis en œuvre un plan de contrôle des assurés de plus de 65 ans et elle ne démontre pas qu’elle n’était pas en capacité d’opérer ce contrôle plus tôt. Cette tardiveté constitue une faute.
L’âge de l’assuré, qui avait 63 ans lors du début de l’arrêt de travail, ne pouvait pas conduire à s’interroger sans attendre le plan de contrôle dès lors que si M. [J] avait atteint l’âge légal de départ en retraite, il n’avait pas l’obligation de demander la liquidation de sa pension.
Pour s’exonérer de sa faute, la [1] n’est pas fondée à soutenir que les dispositions générales de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale imposerait aux assurés de déclarer spontanément tout changement de leur situation. De plus, et en l’espèce, la situation de M. [J] n’a pas changé au cours de son arrêt de travail puisqu’il percevait une pension de retraite depuis janvier 2022. A l’inverse, lorsque M. [J] a perçu une retraite tout en continuant son activité indépendante, il ne percevait pas d’IJ et n’avait donc aucune obligation d’informer la [1].
Même si la CPAM n’a jamais été avisée par M. [J] de son statut de retraité, aucune demande émanant de l’organisme n’a sollicité une telle information auprès de l’assuré.
La faute de la [1] a causé un préjudice au moins moral à M. [J] qui a cru pendant plusieurs mois pouvoir bénéficier du cumul de sa retraite et d’indemnités journalières et qui doit faire face à une dette importante de plus de 17 000 euros.
Cependant, le tribunal ne dispose pas d’élément pour apprécier l’étendue du préjudice financier subi alors qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice en lien avec la faute de la Caisse, ce préjudice ne pouvant se confondre avec la faute de l’organisme, ni résulter nécessairement de cette faute.
Monsieur [J] allègue un préjudice financier important mais il ne produit aucun justificatif de ressources ni de situation patrimoniale
Au regard de ce qui précède, la CPAM sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Après compensation entre les créances réciproques, Monsieur [J] sera condamné à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 14 232,90 euros.
Il lui appartiendra le cas échéant de saisir la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette et de prendre contact avec l’agent comptable de la Caisse compétent pour accorder des délais de paiement.
3 Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM payera en outre à Monsieur [J] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit le recours recevable ;
Confirme l’indu notifié par la CPAM de l’Isère pour un montant initial de 17 540,64 euros ramené à 17 232,90 euros ;
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 14 232,90 euros ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [J] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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