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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35GE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00284
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RESIDENCES LGBZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0942
ET :
La société [Adresse 2] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2025 à effet du 1er avril 2025, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ a consenti à la société [Adresse 2] [L] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 25 août 2025, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ a fait délivrer à la société MAISON [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.650 euros.
Par acte du 15 octobre 2025, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 2] [L], pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner la libération des lieux par la société MAISON [L] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 2] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société MAISON [L] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 11.110 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois d’octobre 2025, majorée de 5% et augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points,une indemnité d’occupation égale au double du loyer, augmentée des charges, taxes et frais, soit la somme mensuelle de 5.000 euros, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société [Adresse 2] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors des débats, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société [Adresse 2] [L] n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 7 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.650 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 6 octobre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 26 septembre 2025. L’obligation de la société MAISON [L] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Adresse 2] [L] causant un préjudice à la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCE [L], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 6 janvier 2026, actualisé à la baisse, que la société [Adresse 2] [L] reste lui devoir à cette date une somme de 8.240 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2026 incluse.
La société MAISON [L] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LGBZ sollicite en outre le paiement de majorations fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales, de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société [Adresse 2] [L], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 26 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Adresse 2] [L] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MAISON [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [Adresse 2] [L] à payer à la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ la somme provisionnelle de 8.240 euros, échéance de janvier 2026 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la société [Adresse 2] [L] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société MAISON [L] à payer à la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES LBGZ la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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