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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00385
N° RG 26/00139 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVL
AFFAIRE :
[L]
[L]
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1006
Copie : M. [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L]
née le 30 Août 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [L] épouse [I]
née le 29 Janvier 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 décembre 2025 à [S] [Y] par [W] [L] et [M] [L] épouse [I] (ci-après les "consorts [L]"), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, les consorts [L] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [Y], et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 14 520,00 euros au titre des impayés locatifs, mais également sa condamnation à débarasser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les extérieurs de l’immeuble de tous objets qui s’y trouvent et dire que, le cas échéant, il y sera procédé, à sa charge par un profesionnel, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer avec distraction au profit de leur Conseil.
Ils précisent qu’aucun paiement n’a été effectué.
[S] [Y], cité à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 11 mars 2009 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance délivré le 12 septembre 2025 et signifié le 15 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 02 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 septembre 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [S] [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 02 mars 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 14 520,00 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [S] [Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 14 520,00 euros aux bailleresses, échéance de février 2026 incluse.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation du défendeur à débarrasser l’extérieur des lieux loués des objets déposés sauvagement, et ce sous astreinte.
L’étude des pièces du dossier démontre qu’il existe une contestation sérieuse majeure. En effet, les pièces versées à l’appui de cette demande se limitent à des photographies, de surcroît non horodatées, aucun constat dressé par commissaire de justice n’a été produit, de sorte qu’il n’est nullement démontré que les lieux apparaissant sur ces photographies correspondent effectivement aux abords de la maison louée. De plus, le défendeur n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur ces désordres, d’autant plus que l’imputabilité de ces dépôts sauvages au locataire ne résulte d’aucun élément au dossier.
Il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de cette demande.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de cette demande.
[S] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, la demande de distraction sera écartée, étant rappelé que la procédure d’espèce est orale et sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
ORDONNONS à [S] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [Y] à payer à [W] [L] et [M] [L] épouse [I] la somme provisionnelle de 14 520,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus ;
DEBOUTONS [W] [L] et [M] [L] épouse [I] de leur demande de condamnation de [S] [Y] à débarrasser l’extérieur des lieux loués, sous astreinte de 100 euros ;
CONDAMNONS [S] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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