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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03324
DOSSIER N° RG 25/00563 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NAPN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [N] [P] épouse [Z]
54 rue Saint Filleul
76000 ROUEN
Représentée par Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [J] [O]
Résidence Flaubert
134 rue du Renard
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2023, Madame [N] [P] épouse [Z] a donné à bail à Madame [Y] [O] un logement situé Résidence Flaubert 134 rue du Renard à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 598€, outre une provision sur charges de 272€.
Un commandement de produire la quittance d’assurance et de payer la somme en principal de 3 480€ du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 9 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 mars 2025, Madame [Z] a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [O] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 5 246 euros, arrêtée au 28 février 2025, avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 2024,
— Condamner Madame [Y] [O] à lui payer, à compter de la résiliation du bail précité, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— Condamner Madame [Y] [O] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [Z],
— Condamner Madame [Y] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le commandement de payer, la saisine CCAPEX et la signification de l’assignation.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [Z] était représentée par Maître MORIVAL qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Madame [O], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [Z] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] le 9 décembre 2024. Il ressort du décompte établi par Madame [Z] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Madame [Z] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 janvier 2025, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le défaut d’assurance.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [O] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [Z] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation du bail, soit le 21 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Z] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [Z] produit un décompte à la date du 2 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 11 784€. Madame [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en question ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [O] à payer à Madame [Z] la somme de 11 784€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 3 480€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [Z] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [O] est condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [P] épouse [Z] recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 août 2023 concernant le logement situé Résidence Flaubert 134 rue du Renard à ROUEN (76000), donné en location à Madame [Y] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 21 janvier 2025,
DIT que Madame [Y] [O] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Y] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Flaubert 134 rue du Renard à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [N] [P] épouse [Z] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 870 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à Madame [N] [P] épouse [Z] la somme de 11 784 euros (onze mille sept cent quatre-vingt-quatre euros), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 3 480 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [N] [P] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 décembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 13 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à Madame [N] [P] épouse [Z] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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