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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02187 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUFX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [I], [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ
— [E] [I]
— [V] [I]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26/12/2022, La SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a accordé à M. [I] [E] et Mme [I] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’un montant de 19 292.76 € selon remboursement de 61 loyers ; le véhicule a été livré le 07/02/2023.
La déchéance du terme intervenue par courrier en date du 17/06/2023.
Par exploit introductif d’instance en date du 05/13/2025 signifié le domicile, La SA MMOBILIZE FINANCIAL SERVICES a assigné M. [I] [E] et Mme [I] [V] par devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 30/07/2025 aux fins d’entendre condamner solidairement :
-13 091.08 euros en deniers et quittance au principal au titre du solde du prêt assorti des intérêts au taux conventionnel ;
— Subsidiairement
— Ordonner la résolution judiciaire du contrat ;
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est représentée par son conseil habituel ; M. [I] [E] et Mme [I] [V] ne sont présents ni représentés ;
La demanderesse indique s’en remettre à ses demandes au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples explications. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la forclusion
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge du contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que celui-ci est incomplet pour ne mentionner que les incidents intervenus à partir de l’année 2023 ; de sorte qu’il demeure impossible pour la juridiction de procéder à la vérification nécessaire prévue par le texte légal rappelé ci-dessus , par suite la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe quant à l’introduction de son action dans les termes et délais légaux ; en conséquence il convient de rejeter sa demande.
Sur les dépens
La SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
REJETTE l’action en paiement engagée par la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES relative au contrat souscrit par M. [I] [E] et Mme [I] [V],
CONDAMNE la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/07/2025
Le Greffier Le Juge
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