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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 1er sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/158
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 1er septembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Blandine RENOUSIN, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [T] née [V], née le 26 novembre 1950 à [Localité 2], représentée par Maître Pierre CHUCHKOFF, avocat commis d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [3] reçue le 28 août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 29 août 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [Y], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [3], en date du 23 août 2025, Madame [C] [T] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 23 août 2025 respectivement par le docteur [R] et le docteur [E] faisant état, chez Madame [T], d’un état maniaque avec délires de persécution, tachypsychie, logorrhée et d’une agitation psychomotrice ; que par décision du 26 août 2025, Madame [L], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 24 et 26 août 2025 respectivement par le docteur [N] et le docteur [W];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 28 août 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [N] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 29 août 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu que Madame [T] n’a pas souhaité comparaître ; que son fils, Monsieur [O] [T], explique avoir fait intervenir le SAMU face au constat des troubles de sa mère et précise qu’elle ne prenait plus le traitement qui lui avait été prescrit par un psychiatre il y a un an et demi. Il constate que depuis son admission à l’hôpital, sa mère est plus apaisée.
Attendu que Maître CHUCHKOFF a été entendu en ses observations au soutien des intérêts de la patiente bien que celle-ci ait refusé de le voir ; qu’aucune irrégularité de procédure n’est soulevée ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que la notion de consentement aux soins s’entend plus largement que la simple acceptation des traitements ; que l’absence de conscience, chez le patient, de son trouble mental peut faire obstacle à une authentique adhésion aux soins ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Madame [T] a été admise dans un contexte de décompensation psychique en état de grande vulnérabilité ; qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et n’émet aucune critique quant à ses convictions délirantes autour de la notion d’usurpation d’identité ; qu’en conséquence, il lui est impossible de consentir à sa prise en charge ; que dans son avis du 28 août 2025, le docteur [N] note une persistance des troubles psychiques et un risque de nouvelle agitation psycho-comportementale au cours duquel elle pourrait se mettre en danger ; que la mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’ il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [C] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 1er septembre 2025
La greffière Le Juge
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