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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARELEC |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00592 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQU
N° MINUTE
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
Société CARELEC
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC Société CARELEC
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [F] [O], audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Société CARELEC
3 boulevard des Bretonnières
49124 SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
représentée par Monsieur [J] [S], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2023, la SAS Carelec a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) en date du 31 octobre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2023 portant sur un montant total de 211,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du mois d’avril 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir la société en son opposition ;
— valider la contrainte du 31 octobre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 ;
— constater que celle-ci est désormais soldée.
L’URSSAF rappelle que la société est affiliée en tant qu’employeur du régime général depuis le 21 juillet 2020 et est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales au titre des salaires versées. Elle expose que la société était redevable à ce titre de la somme de 1.934 euros pour le mois d’avril 2023, à régler au plus tard le 15 mai 2023 ; qu’elle ne s’est toutefois acquittée que partiellement de la somme due dans les délais impartis, ne s’acquittant que d’une somme de 1.734 euros ; qu’une mise en demeure lui a donc été adressée le 29 juin 2023 pour le paiement du solde ; que celle-ci étant restée sans effet, une contrainte a été émise et lui a été signifiée.
L’URSSAF précise que postérieurement à son opposition, la société a régularisé sa situation en procédant au règlement de la somme de 201 euros correspondant au solde des cotisations à devoir ; que les majorations de retard ont quant à elles étaient annulées. Elle ajoute que la société a également payé les frais de signification, de sorte qu’elle ne reste plus rien lui devoir.
La SAS Carelec, représentée par son président, confirme que tout a été réglé et déclare ne pas avoir de demande ou observation particulière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il résulte des explications de l’URSSAF que la contrainte a été ramenée à zéro euro non parce que l’opposition était fondée et que les sommes n’étaient pas valablement appelées mais parce que la société a régularisé sa situation postérieurement à l’introduction de son recours en réglant le solde des cotisations restant à devoir.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà remboursés à l’URSSAF.
La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 31 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations d’avril 2023 pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SAS Carelec, étant précisé que celle-ci les a d’ores et déjà remboursés à l’URSSAF des Pays de la Loire ;
CONDAMNE la SAS Carelec aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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