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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 25 avr. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Z. IMMO, S.A.S. PROMETHEUS, S.A.S. GIMARAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 25 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00885 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4JM
AFFAIRE : [I] [W] / S.A.S. PROMETHEUS, S.A.S. GIMARAC, S.A.S. Z. IMMO
Exp : Me Isabelle VOLLE TUPIN
DEMANDEUR
M. [I] [W]
né le 13 Janvier 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. PROMETHEUS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
le gérant, en personne
S.A.S. GIMARAC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. Z. IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
le gérant, en personne
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 24 janvier 2025, M. [I] [W] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] Nîmes (30900).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 puis finalement retenue à celle du 28 mars 2025 à laquelle est représenté. la SAS PROMETHEUS et la SAS Z IMMO, propriétaires indivise du bien occupé, sont représentés par leurs gérants respectifs. La SAS GIMARAC, propriétaire indivise du bien, n’est pas représentée.
Dans le dernier état de la procédure, M. [I] [W] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, M. [I] [W] soutient essentiellement :
qu’il a 95 ans ; qu’il a été placé sous sauvegarde de justice et mandat spécial dans l’attente d’une mesure de protection pérenne ; qu’il a engagé, via l’assistante sociale et son mandataire spécial, des démarches en vue de se reloger.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS PROMETHEUS et la SAS Z IMMO exposent qu’en l’état d’un mandataire désigné au bénéfice de M. [I] [W], ils n’envisagent pas une expulsion immédiate de l’intéressé, estimant qu’une solution de relogement va rapidement être trouvée.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Le déroulement du débat contradictoire devant le juge de l’exécution a permis de mettre ne lumière que si M. [I] [W] est effectivement occupant sans droits ni titre du chef de l’adjudication du bien immobilier dont s’agit, il ne peut se reloger immédiatement dans des conditions normales au sens des dispositions précitées.
M. [I] [W] est actuellement âgé de 95 ans et fait l’objet d’une mesure de protection provisoire, soit une sauvegarde de justice et la désignation d’un mandataire spécial à la protection des majeurs selon ordonnance du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 21 janvier 2025.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il apparaît nécessaire d’octroyer un délai à M. [I] [W] afin de permettre à son mandataire, avec l’appui des services sociaux, d’organiser son départ des lieux et l’accession à un autre hébergement, selon la forme adaptée à son état de santé.
Il y a donc lieu d’accorder un délai de 06 mois à M. [I] [W] pour quitter le logement qu’il occupe actuellement.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [W] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à M. [I] [W] un délai de 06 mois pour quitter l’immeuble qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 9];
RAPPELONS que M. [I] [W] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’intégralité de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ou tout autre titre ultérieur ;
CONDAMNONS M. [I] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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