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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 21/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/01180 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJYZ
Copies certifiées conformes et exécutoires
délivrées,
le :
à :
— M. [N] [R]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— Me Isabelle
— CPAM DES YVELINES-
— Me Isabelle NARBONI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01180 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJYZ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur [U] [W], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [L], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 21/01180 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJYZ
Exposé des faits, procédure, prétentiosn et moyens des parties
Le 06 novembre 2017, la société [7] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le même jour à son salarié, M. [N] [R], né le 12 avril 1975 et embauché depuis le 16 décembre 2009 en qualité de peintre. La déclaration d’accident du travail indiquait : “en déchargeant le vehicule de l’entreprise a glissé et est tombé sur la droite (sic)” et était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même.
Par décision datée du 15 novembre 2017, la caisse des Yvelines a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En désaccord avec cette décision et par lettre recommandée réceptionnée le 26 janvier 2018, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Le 18 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste de peintre.
Il a été licencié pour inaptitude le 09 novembre 2018.
Par décision datée du 29 janvier 2019, la caisse des Yvelines a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R], sans séquelle indemnisable.
Par lettre recommandée réceptionnée le 31 janvier 2019, la société [7] a saisi, une nouvelle fois, la CRA de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 06 novembre 2017.
Parallèlement, par jugement rendu le 08 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Poissy a reconnu fondé le licenciement du salarié mais aussi le caractère professionel de l’inaptitude et condamné en conséquence la société [7] à verser à M. [R] les indemnités afférentes à cette reconnaissance.
Le 09 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Versailles qui, par arrêt rendu le 06 avril 2023 a confirmé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle tout en recalculant le montant des indemnités dûes à ce titre.
La société [7] a saisi la CRA de la CPAM des Yvelines en contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail, par deux courriers respectivement datés des 25 février 2021 et 11 mai 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 05 novembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant :
A titre principal :
— Constater que M. [R] a menti sur les circonstance réelles de son accident ;
— Constater que les lésions constatées après l’accident du travail du 6 novembre 2017 relèvent d’une pathologie antérieure qui n’avait pas été signalée par M. [R] à son employeur et ne peuvent justifier une inaptitude à caractère professionnel ;
— Dire et juger que l’inaptitude retenue par la médecin du travail n’a pas de caractère professionnel et relève d’une inaptitude non professionnelle ;
En conséquence :
— ordonner à la CPAM de procéder à la révision de la situation de M. [R] rétroactivement à la date de l’avis d’inaptitude erroné du 18 octobre 2018 en retenant désormais une inaptitude non-professionnelle ;
— condamner M. [R] à rembourser à la société [7] l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement dont il a bénéficié à tort, son licenciement relevant d’une inaptitude non-professionnelle ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte signifié par commissaire de justice le 25 septembre 2023, la société demanderesse a assigné la CPAM des Yvelines en intervention forcée.
À défaut de conciliation possible et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024 au cours de laquelle, la société [7] sollicite du tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 06 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner M. [R] au remboursement des sommes indûment versées ;
— requalifier l’inaptitude professionnelle de M. [R] en inaptitude non-professionnelle ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile prévoit un recours en révision devant les juridictions civiles à l’encontre d’une décision de la caisse en cas de nouveaux éléments. Elle précise que son premier recours a été déposé hors délai dans la mesure où l’élément nouveau, à savoir l’expertise judiciaire déposée le 09 août 2019 dans le cadre de la procédure prud’homale parallèle concluant à la remise en cause du caractère professionnel de l’inaptitude lié à un état pathologique bien antérieur que M. [R] a tenté de faire passer en arrêt de travail professionnel, n’était pas connu antérieurement. Elle fait valoir que la CPAM doit en tenir compte dans la mesure où le rapport expertal fait ressortir la fraude commise par M. [R] qu’elle veut voir constatée par une décision afin de récupérer les sommes versées et requalifier l’inaptitude professionnelle en inaptitude non-professionnelle.
Pour sa défense, M. [R] développe oralement les termes de ses conclusions en défense n°2 visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de la société [7] ;
— condamner la société [7] à verser à M. [R] la somme de 2500 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société [7] à verser à M. [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que l’indépendance des rapports oblige la société à mener son action contre la CPAM et non contre le salarié. Il estime que la société considère le pôle social comme un troisième degré de juridiction et qu’elle a saisi la présente juridiction afin de faire échec à la décision rendue par le Conseil de prud’hommes, confirmée par la Cour d’appel de Versailles, laquelle a eu d’ailleurs à connaître de l’expertise qui ne constitue donc pas un élément nouveau. Il souligne que le recours en révision n’est pas possible et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive car se retrouvant devant une juridiction où il n’a rien à y faire.
De son côté, la caisse des Yvelines développe ses conclusions visées par le greffe à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— rappeler le principe d’indépendance des rapports employeurs-caisse et salarié-caisse ;
— débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer irrecevable la requête de la société pour statuer sur l’inaptitude retenue par la médecine du travail et le remboursement de l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement perçues par M. [R].
En substance, la caisse rappelle les conséquences du principe d’indépendance des rapports, lequel exclut toute incidence de l’action de l’employeur sur les droits acquis de l’assuré. Elle fait valoir que la société n’a pas saisi le tribunal dans le délai d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Elle fait état de l’incompétence de la présente juridiction à connaître de la demande de restitution des sommes perçues par le salarié.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à “dire et juger” et/ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient également de rappeler que le principe d’indépendance des rapports applicables devant le pôle social implique que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Il résulte des termes de l’article R.441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Sur l’incompétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire quant à la demande de requalification de l’inaptitude professionnelle en inaptitude non-professionnelle et condamnation de M. [R] à restituer les sommes perçues au titre du licenciement pour inaptitude professionnelle
M. [R] et la CPAM font valoir que non seulement ces questions ne relèvent pas de la compétence du Pôle social mais également qu’elles ont déja été tranchées par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt rendu le 06 avril 2023, en connaissance de l’expertise médicale judiciaire du docteur [T] excipée dans la présente procédure par la demanderesse, au soutien de sa demande en révision pour fraude.
Il est constant que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226 -10 et L. 1226 -12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc. 18 sept. 2024, n° 22-22.782).
Il appartenait donc à la société [7] de formuler ses demandes devant cette juridiction ce qu’elle n’a pas manqué de faire tel que cela résulte de la lecture de l’arrêt qui a néanmoins jugé, en prenant notamment en compte l’expertise médicale judiciaire du docteur [T] réalisée le 09 août 2019, que l’inaptitude était d’origine professionnelle.
Par ailleurs, l’article 595 du code de procédure civile au soutien duquel la société entend se prévaloir pour considérer le Pôle social compétent, évoquant une fraude connue après le jugement faisant valoir qu’il ressortirait de l’expertise médicale judiciaire que le salarié aurait menti, outre le fait que cela ne rend pas pour autant plus compétent le Pôle social pour en connaître, il sera constaté que cette expertise qui contenait les dires de la société qui a ainsi pû exprimer ses réserves, a été mise dans les débats lorsque l’affaire a été plaidée, en premier lieu devant le Conseil de prud’hommes puis devant la Cour d’appel.
En tout état de cause, il y a lieu de déclarer le Pôle social incompétent pour qualifier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude d’un salarié et statuer sur les éventuelles conséquences financières dans les relations entre l’employeur et le salarié.
Sur l’irrecevabilité de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
du travail du 06 novembre 2017
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Ainsi, il résulte de l’ article R142-1 du code de la sécurité sociale, que les contestations formées à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement et préalablement soumises à une commission de recours amiable et l’absence de décision de celle-ci dans le délai de deux mois suivant sa saisine, vaut rejet de la demande.
Pôle social – N° RG 21/01180 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJYZ
Aux termes de l’article R.142-1-A III du même code : “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, le recours doit être considéré comme étant rejeté et le requérant a un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente, sous réserve que ce délai lui ait été notifié.
En l’espèce, en désaccord avec la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de la CPAM du 15 novembre 2017 reçue le 17 novembre 2017 qui mentionne la possibilité de contester la présente décision dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre auprès de la Commission de recours amiable, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse par trois recours portant tous sur la contestation de la prise en charge de l’accident du travail du 06 novembre 2017:
— recours de la société par lettre recommandée du 22 janvier 2018 déposée le 24 janvier 2018 enregistré par la CRA le 26 janvier 2018 qui en a accusé réception le 6 avril 2018 sous la référence CRA2018-00700-AT informant la société des voies de recours et du délai de deux mois pour saisir le TASS en cas de décision implicite de rejet;
— recours de la société par lettre recommandée du 28 janvier 2019 enregistré par la CRA le 7 février 2019 qui en a accusé réception le 18 février 2019 sous la référence CRA2019-00477-AT informant la société des voies de recours et du délai de deux mois pour saisir le Pôle social en cas de décision implicite de rejet;
— recours de la société par lettre recommandée du 25 février 2021 enregistré par la CRA le 9 juillet 2021 qui en a accusé réception le 13 juillet 2021 sous la référence CRA2021-02033-AT informant la société des voies de recours et du délai de deux mois pour saisir le Tribunal judiciaire (Pôle social) en cas de décision implicite de rejet;
Ainsi, force est de constater l’irrecevabilité du recours formé devant la CRA dans la mesure où la société qui avait jusqu’au 17 janvier 2018 pour saisir la CRA d’un recours ne l’a saisie que le 24 janvier 20218, date d’expédition de sa lettre recommandée.
Au surplus, il sera également constaté que la société n’a pas saisi le TASS (devenu Pôle social du tribunal judiciaire) dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet.
Il est vain pour la société d’arguer un fait nouveau qui serait constitué par l’expertise médicale judiciaire du docteur [T] du 09 août 2019 pour tenter de contourner cette irrecevabilité dès lors qu’avant cette expertise la société avait déjà contesté la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en engageant devant la CRA un premier recours déposé le 24 janvier 2018.
En conséquence, la société sera déclarée irrecevable comme étant forclose faute pour elle d’avoir intenté son recours préalable obligatoire dans le délai imparti.
Sur la demande reconventionnelle de M. [R] de condamnation pour procédure abusive de la société [7]
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il en résulte que pour être indemnisée, la partie doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La faute ne peut être seulement déduite de la constatation d’un préjudice. L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’une légèreté blâmable, d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société [7] n’a pas obtenu la requalification de l’inaptitude du salarié dans le cadre de la contestation de son licenciement, et ce, par deux fois, devant le conseil de prud’hommes puis devant la Cour d’appel. Elle décide néanmoins d’intenter une procédure à l’encontre de son ancien salarié devant une nouvelle juridiction, le Pôle social, afin de réitérer ses demandes arguant d’un élément nouveau, qui en réalité n’en est pas un, puisque l’expertise était dans les débats des deux précédentes instances, et alors qu’en tout état de cause, le Pôle social est incompétent pour connaître de ces demandes.
Ces éléments sont de nature à caractériser, a minima, la mauvaise foi de la société dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en réitérant ses demandes devant une juridiction incompétente pour en connaître après deux rejets devant la juridiction prud’homale, elles n’avaient aucune chance d’aboutir.
Ainsi, si M.[R] est à l’origine de la procédure prud’homale et de l’appel, il n’en demeure pas moins qu’il a dû subir la présente procédure engagée à son encontre depuis presque trois ans, ce qui constitue incontestablement un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[R] les frais et honoraires exposés par lui à l’occasion de la présente instance. La société [7] devra en conséquence lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la société [7] de requalification de l’inaptitude professionnelle de M. [N] [R] en inaptitude non-professionnelle ;
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la société [7] tendant à condamner M. [N] [R] à la restitution des sommes perçues au titre de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
Invite la société [7] à mieux se pourvoir ;
Déclare irrecevable comme étant forclos le recours formé par la société [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 06 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle;
Condamne la société [7] à verser à M.[N] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens ;
Condamne la société [7] à verser à M. [N] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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