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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5B6
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est, [Adresse 1] CHAMBERY,, [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] demeurant ensemble dans l’immeuble dénommé ,“Les Mûriers” n°0020, Rue des Tissandiers 73330 LE-PONT,-[Localité 1],
Madame, [B] comparante en personne ;
Monsieur, [Z] représenté par Mme, [B], dûment munie d’un pouvoir de représentation ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 avril 2017, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la SAVOIE, ci-après OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] un logement à usage d’habitation outre un garage (n°15) situés, [Adresse 4],, [Localité 2] pour un loyer mensuel de 458,10 euros pour le logement, et 29,10 euros pour le garage, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3457,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait assigner Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 4 novembre 2025 et dire que Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] à lui payer la somme provisionnelle de 4349,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 4 novembre 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’OPAC SAVOIE représenté par son conseil, renonce à l’intégralité de ses demandes principales et maintient uniquement celle tendant à la condamnation des locataires aux dépens. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.
Madame, [K], [B] comparaît, munie d’un pouvoir de représentation de M., [R], [Z].
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 4 septembre 2025, pour la somme en principal de 3457,14 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 5 décembre 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [R], [Z] et Madame, [K], [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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