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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYLY
Minute n° 21/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] a fait assigner la société par actions simplifiée TM AUTO devant le tribunal de proximité de Saint-Avold. Il entend voir :
— prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et la société TM AUTO portant sur l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DQY3062,
— condamner la société TM AUTO à lui payer la somme de 3.850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024,
la condamner à récupérer le véhicule à ses frais,
condamner la société TM AUTO à lui payer les sommes de 1.150 euros au titre de son préjudice financier et 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, le demandeur maintient l’ensemble de ses demandes et se rapporte au contenu de l’acte introductif d’instance et de ses pièces.
Il se prévaut d’un contrat de vente conclu avec la société TM AUTO en date du 14 décembre 2023 selon certificat de cession versé aux débats.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat de vente, il fait valoir que le véhicule est affecté de vices cachés prenant la forme d’une corrosion, de bosses et de désordres mécaniques relatifs à la boîte de vitesse notamment.
Monsieur [R] [K] expose par ailleurs que le vendeur lui a remis un procès-verbal de contrôle technique ainsi qu’un certificat d’immatriculation provisoire expirant le 13 avril 2024 à l’exclusion du certificat d’immatriculation du véhicule
Ne pouvant plus circuler avec le véhicule depuis le 13 avril 2024, Monsieur [R] [K] invoque le défaut de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et 1615 et suivants du code civil à l’encontre de la société TM AUTO en ce que cette dernière ne lui a pas donné l’ensemble des documents nécessaires à la circulation du véhicule.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Monsieur [R] [K] affirme qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule afin de postuler à des offres d’emploi.
Il indique avoir dû faire face à des frais de trajet en train de son domicile situé à [Localité 1] à [Localité 2], lieu de la vente, ainsi qu’à des frais d’assurance.
Bien que régulièrement assignée, la société TM AUTO n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] produit des photos qui ne sont ni datées, ni circonstanciées, si bien qu’il ne démontre pas que ces photos ont trait au véhicule litigieux.
Par ailleurs, il ne produit pas de procès-verbal de contrôle technique contredisant le premier procès-verbal en date du 14 décembre 2023.
Aucune expertise amiable – qui aurait pu valoir commencement de preuve – n’est produit.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [K] n’établit pas l’existence de vices cachés au sens des dispositions précités.
Sa demande en résolution du contrat sur ce fondement sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat pour défaut de délivrance conforme :
L’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du même code précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1610, enfin, prévoit que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Selon, enfin, l’article 1353, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [R] [K] est fondé à solliciter les dispositions relatives à la délivrance conforme en ce qu’il prouve être lié à la société TM AUTO par un contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DQY3062 pour un prix de 3.850 euros réglé par virements bancaires en date du 12 décembre 2023 et 14 décembre 2023.
Justifiant de l’exécution de son obligation, le demandeur démontre efficacement que la société TM AUTO est redevable à son égard d’une obligation de délivrance conforme. Or, le demandeur affirme n’avoir jamais eu en sa possession l’ensemble des documents permettant d’obtenir le certificat définitif d’immatriculation (carte grise), étant précisé qu’il s’agit d’une obligation prévue par les articles R.322-1 et suivants du Code de la route.
Il justifie de démarches pour tenter d’obtenir ces documents sans retour de la défenderesse par l’envoi d’une lettre de mise en demeure, cette dernière n’étant pas comparante à l’audience pour apporter des explications et justificatifs sur la bonne exécution de l’obligation pesant sur elle.
L’absence de délivrance des documents administratifs constitue un défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur d’entrer en puissance du bien vendu, les documents relatifs à la circulation étant nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu le 14 décembre 2023.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :
L’article 1229 du Code civil prévoit que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, la résolution implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur, de sorte que la société TM AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 3.850,00 euros.
Il conviendra d’ordonner à la société TM AUTO de procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [K] ne justifie ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral, le demandeur ne procédant que par voie d’affirmation sans verser aux débats d’éléments de preuve s’agissant notamment des frais de trajet ou des frais d’assurance.
Par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Partie perdante, la société TM AUTO sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente ayant pour objet le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DQY3062 et conclu entre Monsieur [R] [K] et la société par actions simplifiée TM AUTO, en ce qu’elle est fondée sur l’existence de vices cachés ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente ayant pour objet le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DQY3062 conclu entre Monsieur [R] [K] et la société par actions simplifiée TM AUTO, en ce qu’elle est fondée sur le défaut de délivrance conforme ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée TM AUTO à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 3.850,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la société par actions simplifiée TM AUTO de procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DQY3062 dans le mois suivant la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée TM AUTO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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