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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 20 oct. 2025, n° 22/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOGECOM, S.A.S. SOGECOM immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
20 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 22/01758 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DF3Z
[E] [P]
C/
S.A.S. SOGECOM
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 6 octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 21 Septembre 1964 à PARAME (35400), demeurant 12, allée de la Crolante – 35400 SAINT-MALO/FRANCE
Rep/assistant : Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
S.A.S. SOGECOM immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 424 708 816, dont le siège social est sis 2 rue de la Ville Billy – 35780 LA RICHARDAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
PROCEDURE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en date de12 octobre 2022 délivrée à la requête de Monsieur [E] [P] à l’encontre des sociétés SOGECOM et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 et fixant l’audience de plaidoirie au 8 septembre 2025;
Vu les conclusions des sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA notifiées le 9 septembre 2025 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 , afin de permettre l’intervention volontaire de la société MMA IARD et le dépôt de conclusions au fond ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 17 septembre 2025 par le conseil de Monsieur [E] [P] ne s’opposant pas à la révocation de l’ordonnance de clôture;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue… Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la clôture de la procédure est intervenue à la demande conjointe des parties, alors que les société SOGECOM et MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES n’avaient pas conclu au fond.
Il s’avère, ensuite, que le siège social de la défenderesse a changé ; que le demandeur n’a pas attrait à la cause la société MMA IARD, autre assureur de la société SOGECOM et que celle-ci est intervenue régulièrement à l’instance.
Il découle de cette intervention que le tribunal ne peut, en l’état, statuer immédiatement sur le fond.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée, à laquelle la partie demanderesse, en outre, ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire prononcée avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2024 ;
Reçoit la société MMA IARD en son intervention volontaire,
— Admet à la procédure les conclusions notifiées par les sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD signifiées le 9 septembre 2025 ainsi que celles signifiées par Monsieur [E] [P] le 17 septembre 2025,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 à 9 h30, pour prononcer la clôture des débats et pour son examen par le Tribunal.
Le GREFFIER Le JUGE
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