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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 janv. 2024, n° 22/12811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/12811
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009 et Me Manuela BRILLAT, avocat au barreau de Strasbourg , avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [S] épouse [E] a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie « Libre Avenir » souscrit auprès de la compagnie d’assurance Henin Vie, avec prise d’effet au 20 mai 1992.
En 2004, par l’intermédiaire de la SA Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier) qui est intervenue en qualité de courtier, elle a souscrit un contrat d’assurance-vie « Entenial Libertés » auprès de la SA La Mondiale partenaire, venant aux droits de la société Hénin Vie suite à une fusion-acquisition, avec prise d’effet au 8 juillet 2004 et versement d’une somme de 2 millions euros dont une partie provenait du rachat partiel du premier contrat d’assurance vie « Libre Avenir ».
M. [B] [E], époux de Mme [E], est décédé le [Date décès 2] 2006.
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2010, Mme [E] a adopté en la forme simple M. [Z] [H].
Mme [E] est décédée le [Date décès 3] 2020. A cette date, le montant brut du capital décès du contrat « Libre Avenir » s’élevait à la somme de 1.243.622,71 euros et celui du contrat « Entenial Libertés » à celle de 22.062,85 euros.
Désigné par testament comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie, M. [H] a perçu de la Mondiale partenaire une somme nette de 485.073,52 euros au titre du contrat « Libre Avenir » et celle de 22.035,23 euros au titre du contrat « Entenial Libertés », après prélèvement des sommes de 758.835 euros au titre des droits de mutation par décès et 959,38 euros au titre des prélèvements sociaux, et ajout de celle de 1.217,57 euros au titre de la revalorisation post-mortem et des intérêts de retard.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice du 14 octobre 2022, M. [H] a fait assigner le Crédit foncier et la Mondiale partenaire en recherche de leur responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1112-1 du code civil et L.522-13 du code monétaire et financier, du 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l’article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, de :
« RECEVOIR le recours de Monsieur [Z] [H] ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n’ont pas respecté leurs obligations découlant du devoir de conseil et d’information et du devoir de vigilance ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n’ont pas respecté leurs obligations qui découlent de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme lu seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article 1° du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ;
JUGER que la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire n’ont pas respecté leurs engagements éthiques ;
JUGER la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire solidairement responsables des préjudices financier, matériel et moral de Monsieur [Z] [H];
Partant :
FIXER à 1 598 494 € le montant dû au titre du manquement au devoir de conseil et d’information par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire;
FIXER À 42 000 € le montant dû au titre du manquement au devoir de diligence par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire;
FIXER à 34 000 € le montant dû au titre du manquement à la Convention européenne des droits de l’homme et aux règles éthiques par la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire ;
CONDAMNER solidairement la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire à verser la somme de 1 674 494 € à Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNER solidairement la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire à verser la somme de 73 940 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SA Crédit Foncier de France et la SA La Mondiale Partenaire aux frais et aux dépens de l’instance. »
Par conclusions d’incident du 28 mars 2023, la Mondiale partenaire a soulevé des fins de non-recevoir tirées, à titre principal, du défaut de qualité à agir du demandeur et, à titre subsidiaire, de la prescription de son action.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 23 novembre 2023, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
« À titre principal,
— JUGER que Monsieur [H] est irrecevable en ses demandes de condamnation de La Mondiale Partenaire au titre d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information et au titre d’un prétendu « manquement à la Convention européenne des droits de l’homme et aux règles éthiques », au devoir de diligence faute d’intérêt et de qualité à agir,
À titre subsidiaire,
— JUGER prescrites les demandes de Monsieur [H] de condamnation de La Mondiale Partenaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de conseil et d’information et à la Convention européenne des droits de l’homme, aux règles d’éthique et au devoir de diligence pour les sommes de 852.849 €, 34.000 € et 42.000 €.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à La Mondiale Partenaire la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, elle souligne tout d’abord la position paradoxale de M. [H] qui, devenu héritier de Mme [E] à la suite de son adoption simple par cette dernière prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2010, se présente comme non tiers aux contrats litigieux et estime en conséquence ne pas avoir à démontrer l’existence d’un préjudice personnel tout en reconnaissant que la présente instance porte sur le préjudice subi par sa mère. La défenderesse soutient qu’en réalité, M. [H] est uniquement titulaire d’un droit de créance vis-à-vis d’elle de par sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et qu’il poursuit une action indemnitaire en réparation d’un préjudice évalué à la somme de 852.849 euros consistant en une perte de rendement imputable à un défaut de conseil et d’information dans le cadre de la souscription et de l’exécution des contrats d’assurance « Vie Libre » et « Entenial Libertés » qui appartenait aux seuls défunts époux [E]. Elle fait valoir que l’action aurait dû être en conséquence engagée pour le compte de la succession et non personnellement par le demandeur comme le démontre les demandes de condamnation qu’il formule à son seul profit, relevant au demeurant que M. [H] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier de M. [E], décédé avant son adoption. Elle développe la même argumentation s’agissant de la demande visant à la voir condamnée à verser la somme de 34.000 euros au titre d’un manquement à la CESDH et aux règles éthiques ayant entraîné un préjudice personnel pour Mme [E].
Elle soutient également un défaut de qualité et d’intérêt à agir à titre personnel du défendeur qui ne justifie pas de sa qualité de bénéficiaire des deux contrats litigieux avant sa désignation déposée le 5 avril 2018 chez Maître [O], notaire, et donc d’un intérêt né et effectif en 2004, année au cours de laquelle a été réalisé un rachat partiel pour une somme de 2 millions d’euros et l’adhésion au contrat « Entenial Libertés ».
Enfin, dans l’hypothèse où M. [H] serait considéré comme agissant pour le compte de la succession, elle soutient à titre subsidiaire que trouvent à s’appliquer les délais de prescription attachés aux actions qu’auraient pu engager les époux [E] de leur vivant. Ainsi, elle affirme que la recherche de sa responsabilité contractuelle pour ce qui est de l’exécution du contrat d’assurance vie « Libre Avenir » et donc du rachat partiel intervenu le 8 juillet 2004 est une action qui dérive de ce contrat soumise à la prescription biennale « à compter de l’événement qui y donne naissance » prévue par l’article L.114-1 du code des assurances et qui a donc expiré le 9 juillet 2006. S’agissant de l’action fondée sur un défaut de conseil et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance vie « Entenial Libertés », elle affirme que celle-ci est de nature délictuelle et est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil issu de la réforme de 2008 qui a commencé à courir à compter de la signature du bulletin de souscription du contrat « Entenial Libertés », expiré au jour de la délivrance de l’assignation, ajoutant que les époux [E] ont été destinataires dès 2004 des documents contractuels et relevés périodiques relatifs aux deux contrats qui leur permettaient de suivre l’évolution de leur épargne et de déceler le cas échéant les manquements aujourd’hui allégués.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 23 octobre 2023, le Crédit foncier demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en son incident.
En conséquence,
Déclarer en application des dispositions des articles 122, 31 et 32 du Code de Procédure Civile, irrecevable Monsieur [H] de justifier (sic) de sa qualité d’héritier avant l’année 2018 et faute de justifier de sa qualité de bénéficiaire avant l’année 2018.
En application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [E] quant à l’indemnisation d’une perte de rendement.
Déclarer irrecevable Monsieur [H] en son action tendant à l’indemnisation d’une prétendue perte de rendement.
Condamner Monsieur [E] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que faute de justifier de sa qualité d’héritier ou de bénéficiaire des contrats litigieux en 2004, date à laquelle des manquements à ses obligations de conseils et d’informations lui sont reprochés, M. [H], qui a engagé la présente instance en sa qualité d’héritier de Mme [E] pour avoir été adopté selon la forme simple par cette dernière en 2010, ne présente pas de qualité à agir contre lui.
Il soutient par ailleurs qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’existence d’un héritier des époux [E] qu’au décès de Mme [E]. Il expose ainsi que ses clients, qui avaient une expertise en matière financière, M. [E] étant un homme d’affaires averti, et qui avaient recours aux services d’un cabinet juridique et fiscal, n’ont jamais évoqué la recherche d’une stratégie spécifique d’optimisation fiscale et de transmission de leur patrimoine à leur décès, leur choix se portant sur des produits leur permettant de disposer facilement de leur épargne comme le démontrent les différentes opérations notamment de rachats partiels effectuées au cours des années.
Enfin, l’établissement fait valoir la prescription de l’action en recherche de sa responsabilité délictuelle fondée sur une prétendue perte de rendement, soutenant que le délai de prescription énoncé aux articles 2270-1 du code civil ou L.110-4 du code de commerce, ramené à la durée de cinq ans par la réforme de 2008, a en toute hypothèse expiré le 17 juin 2013 sans que les époux [E] aient estimé nécessaire de faire valoir un préjudice patrimonial découlant d’un rendement plus faible procuré par le second contrat souscrit. Il conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’action de M. [H] qui n’est pas bénéficiaire desdits contrats et qui ne saurait en conséquence avoir plus de droit que les souscripteurs.
Aux termes de ses conclusions d’incidents communiquées le 24 novembre 2023, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER toutes les demandes incidentes présentées in limine litis par La Mondiale Partenaire et le Crédit Foncier de France.
Partant :
— JUGER recevable l’ensemble des demandes principales de Monsieur [Z] [H].
— CONDAMNER solidairement le Crédit Foncier de France et La Mondiale Partenaire à payer à Monsieur [H] 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les besoins de la procédure d’incident. »
A l’appui de ses prétentions, à titre liminaire, il expose que contrairement à ce que soutient le Crédit foncier, il démontre des liens très étroits avec les époux [E] qui l’ont dès 1992 désigné dans leur testament, son adoption en 2010 par Mme [E] étant la concrétisation de la volonté des deux époux. Il ajoute que s’il n’a pas hérité de M. [E] lors de son décès, il s’agissait d’une décision stratégique afin de limiter les droits de mutation dans l’attente d’un éventuel changement de fiscalité plus favorable. Il entend par ailleurs préciser que Mme [E] n’a recouru aux services d’un cabinet juridique et fiscal qu’à compter de 2017 pour un litige concernant une autre banque. Il relève ainsi la méconnaissance du Crédit foncier de la situation de ses clients.
Sur la recevabilité de ses demandes, M. [H] fait tout d’abord valoir que les parties défenderesses ne font pas référence dans le développement de leurs écritures au défaut de conseil et d’information ayant généré un préjudice fiscal qui doit dès lors être considéré comme admis. Il développe le même argument s’agissant du préjudice tiré de la violation des règles européennes et éthiques.
Ensuite, il soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’héritier qui est saisi de plein droit des actions du défunt n’a pas besoin de formaliser sa qualité dès lors qu’en acceptant la succession il est substitué au de cujus, y compris pour les actions en justice que ce dernier pouvait intenter et qui appartiennent désormais à l’héritier en application de l’article 724 du code civil. Il expose qu’en l’espèce, en sa qualité d’héritier universel au moment du décès de sa mère dont il justifie, il bénéficie du principe de continuation de la personne et est en droit d’exercer les actions qui auraient pu être intentées par sa défunte mère dont celle objet de la présente instance visant à obtenir la réparation du préjudice subi par elle. Il estime donc ne pas avoir à justifier d’un préjudice personnel qui par ailleurs n’est apparu qu’au moment de la succession. Il ajoute que la recherche de sa qualité d’héritier avant le décès de sa mère, qu’il affirme être établie depuis sa désignation dans un testament de 1992, est sans objet puisque ce n’est qu’au moment de l’acceptation de la succession qu’un successible devient héritier.
Sur l’absence de ses intérêt et qualité à agir faute de justifier de sa qualité de bénéficiaire avant 2018, M. [H] fait valoir qu’en application de l’article L.132-12 du code des assurances, en sa qualité de seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au moment du décès de sa mère, ayant accepté le capital, il est réputé avoir été investi de cette qualité dès la conclusion du contrat et est en droit d’exercer les actions qui le concernent directement comme bénéficiaire, en l’espèce relatives à un manquement au devoir de diligence dans le traitement du dossier de succession et au préjudice fiscal qu’il a personnellement subi et qui n’est pas attaché à la personne de la défunte. Il ajoute que le même raisonnement s’applique pour la perte de rendement, celle-ci ne pouvant être évaluée de manière définitive qu’au dénouement du contrat par le bénéficiaire qui en subit les conséquences et qui devient le seul interlocuteur envers lequel l’assureur est obligé.
S’agissant de la prescription, M. [H] entend préciser que son action porte non pas, comme le prétend la Mondiale partenaire, sur un manquement à l’obligation précontractuelle d’information mais sur un manquement au cours de l’exécution du contrat d’assurance-vie, et plus précisément lors du transfert des fonds entre les deux contrats litigieux. Il fait valoir qu’il ne peut se voir opposer les délais de prescription des articles L.218-2 du code de la consommation et L.114-1 alinéa 1 du codes des assurances, le premier de deux ans s’imposant uniquement au professionnel et non au consommateur, et le second de cinq ans s’appliquant dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’assurance-vie et également le souscripteur. Il soutient qu’en revanche son action est soumise à la prescription décennale, dans la limite des trente ans à compter du décès de l’assuré, énoncé par le dernier alinéa de l’article L.114-1 précité.
Il ajoute qu’en tout état de cause, quel que soit le délai de prescription retenu, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de la survenance du dommage et non de la faute. Il expose qu’en l’espèce, s’agissant de l’action en matière fiscale, le point de départ dot être fixé à la date d’établissement de l’imposition soit au 9 mars 2021, jour de la réception de la demande des droits de mutation. S’agissant de l’action relative à la perte de rendement, il indique que le préjudice se révèle au moment du dénouement du contrat, soit à la date de décès du souscripteur, ajoutant que les époux [E] ne pouvaient suivre l’évolution de leur épargne compte tenu du caractère incomplet et peu explicite des informations qui leur ont transmises au cours de l’exécution des contrats par la banque qui par ailleurs s’est montrée défaillante dans l’accompagnement de ses clients. Il conclut à la recevabilité de ses actions qui ont été introduites dans le délai de deux ans suivant le décès de Mme [E].
Enfin, il fait grief à la banque de mélanger les arguments de fond et ceux présidant aux fins de non-recevoir afin de soutenir le moyen inopérant selon lequel l’irrecevabilité de son action découlerait de l’absence d’intention des époux [E] de lui transmettre leur patrimoine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2023 puis renvoyé à la demande des parties successivement aux audiences des 8 novembre puis 29 novembre 2023, date à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de son assignation, M. [H] entend rechercher la responsabilité des défenderesses en leur reprochant :
— Un manquement à leur obligation de conseil et d’information en matière d’assurance-vie dont elles étaient tenues en qualité d’assureur et intermédiaire de ce dernier, tant pour la phase précontractuelle que pour la phase d’exécution, notamment s’agissant de l’opportunité et des conséquences fiscales des rachats partiels et mouvements de fonds effectués par Mme [E] au regard de son objectif de transmission pourtant affiché ;
Le demandeur fait ainsi valoir un préjudice de nature fiscal découlant des droits de mutation qui lui ont été réclamés à hauteur de 745.645 euros et un préjudice au titre de la perte de rendement desdits contrats qu’il évalue à la somme de 852.849 euros.
— Un manquement au devoir de diligence, faisant grief aux défenderesses de lenteurs importantes dans le traitement du dossier de succession l’obligeant notamment à hypothéquer ses biens pour régler les frais de succession dans l’attente du versement du capital du contrat.
Il fait ainsi valoir des préjudices financier et moral personnels évalués à la somme totale de 54.000 euros.
— Une atteinte aux droits fondamentaux et aux règles éthiques. Il fait valoir à ce titre un préjudice moral qu’il évalue à 34.000 euros.
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, les défenderesses contestent la recevabilité des demandes portant sur le préjudice allégué au titre de la perte de rendement dont le demandeur situe la cause, d’une part, dans le manquement à l’obligation contractuelle de conseil et d’information dans le cadre de l’exécution du premier contrat et, d’autre part, dans le manquement à l’obligation précontractuelle de conseil dans la souscription du second contrat.
A ce titre, il convient d’examiner, contrairement à ce que soutient M. [H], également la recevabilité de sa demande au titre d’un préjudice fiscal qui découle nécessairement du défaut de conseil et d’information dont il fait grief aux défenderesses et qu’il intègre lui-même dans sa demande sur ce fondement en formant une demande globale d’indemnisation à hauteur de 1.598.494 euros.
En revanche, si la Mondiale partenaire conteste dans son dispositif la recevabilité des demandes formées sur le fondement d’un manquement à la CESDH et aux règles éthiques ainsi que sur le fondement d’un manquement au devoir de diligences, aucune des parties défenderesses n’articule de moyens concernant ces prétentions. La recevabilité de celles-ci ne sera donc pas examinée dans le cadre du présent incident.
1 – Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il en résulte qu’en matière d’action en responsabilité, telle que l’action exercée en l’espèce, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, n’affecte que le mérite au fond et non la recevabilité des demandes.
L’intérêt à agir du demandeur ne s’apprécie qu’au regard de la titularité par lui lors de l’introduction de l’instance du droit de créance qu’il invoque. Il ne s’apprécie pas au regard de la plus ou moins grande probabilité de succès ou d’échec des prétentions formées en justice par lui.
Par ailleurs, l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Enfin, en application de l’article L.132-12 du code des assurances, le bénéficiaire du capital ou de la rente stipulés au contrat d’assurance-vie, payables lors du décès de l’assuré, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, à la lecture des deux contrats d’assurance-vie en cause produits en pièces 2 et 4 du demandeur, seule Mme [E] état désignée comme « souscripteur et assuré ». Dès lors, le débat concernant la qualité d’héritier de M. [H] de la succession de M. [E] et de son droit d’action en cette qualité est sans objet.
De plus, il est constant que par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé l’adoption simple par Mme [E] de M. [H] et que ce dernier, selon acte notarial du 23 novembre 2020, en sa qualité de seul héritier de sa mère, a accepté purement et simplement la succession de celle-ci qui, par testament en date du 18 avril 2005, l’avait institué légataire universel des biens et droits mobiliers et immobiliers de sa succession.
Si la rédaction de certains développements de l’acte introductif délivré par M. [H], en ce qu’elle laisse penser qu’il aurait dû être destinataire des conseils et informations au même titre que sa mère, peut induire une certaine ambiguïté sur le fondement de son action, il ressort cependant explicitement des paragraphes 64 et 75 de cet acte que l’action engagée vise à réparer le préjudice découlant du défaut de conseil et d’information à la seule personne de Mme [E] (sur le manquement à l’obligation de conseil, §75 : « En ne conseillant pas leur cliente, les défenderesses ont commis une faute qui justifie qu’elles indemnisent le préjudice subi. » ; sur le manquement à l’obligation d’information, § 79 : « En l’espèce, à aucun moment les défenderesses n’ont même informé Madame [E] que les retraits partiels qu’elle effectuait et le transfert d’argent d’un contrat à un autre conduiraient à l’application d’une règle fiscale moins favorable, tout à fait technique et particulière. »).
Il convient dès lors de retenir, comme le relève la Mondiale partenaire, que l’action introduite par M. [H] est une action qui appartient à la succession de Mme [E].
En application de l’article 724 du code précité, en sa qualité de seul héritier de Mme [E] qui avait été saisi de plein droit des biens, droits et actions de sa défunte mère au jour de la délivrance de l’assignation, M. [H] avait donc qualité et intérêt pour introduire cette action qui aurait pu être introduite par Mme [E] de son vivant.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au demandeur de ne pas avoir introduit l’action pour le compte de la succession dès lors que celle-ci n’a pas la personnalité morale et donc la capacité d’ester en justice, et qu’il résulte des moyens développés par M. [H] que son action est fondée sur des manquements commis à l’encontre de sa défunte mère et qu’il agit en conséquence en sa qualité d’héritier de cette dernière.
De plus, il est constant que M. [H] a été désigné comme bénéficiaire des contrats « Libre Avenir » et « Entenial Libertés » par avenant du 7 avril 2018 pour le premier et du 5 avril 2018 pour le second.
En application des dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances, il est réputé avoir eu seul droit au bénéfice de ces derniers à partir du jour de leur conclusion, date à laquelle il doit dès lors être considéré comme bénéficiaire, peu important que sa désignation ait été postérieure.
M. [H] présente dès lors, tant en sa qualité d’héritier de Mme [E] qu’en son nom personnel, qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité des défenderesses en raison de manquements lors de la souscription des contrats litigieux et de leur exécution sur les fondements d’un manquement au devoir de conseil et d’information et du non-respect de la CSEDH et des règles éthiques.
En conséquence, les moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [H] sont rejetés.
2 – Sur la prescription
En application de l’article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance-vie est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et ce dans la limite de trente ans à compter du décès de l’assuré.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu’elle était donc dans l’impossibilité d’agir étant dans l’ignorance du droit à exercer.
En l’espèce, s’agissant de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle des défenderesses lors du transfert de fonds du premier contrat vers le second, il est constant que le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et que l’action intentée est donc soumise au délai de prescription décennale énoncé par l’article L.114-1 précité.
Par ailleurs, s’agissant de l’action fondée sur la responsabilité délictuelle des défenderesses, l’article 2224 du code civil est applicable au litige, M. [H] invoquant au soutien de sa demande un manquement des défenderesses à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil.
Or, les dommages résultant des manquements invoqués ne se sont en réalité manifestés et n’ont été révélés à M. [H] qu’à l’occasion du dénouement du contrat, à savoir postérieurement au décès de Mme [E] à l’occasion duquel il a eu connaissance notamment de la perte de rendement et des frais de mutation demandés par l’administration fiscale, éléments lui permettant d’appréhender l’existence et les conséquences d’un éventuel manquement d’information et de conseil des défenderesses à sa mère en ce qu’ils auraient pu, lors de la conclusion du second contrat abondé par le premier, être révélateurs de l’impossibilité d’obtenir les avantages que, selon lui, celle-ci recherchait.
L’action en responsabilité exercée par M. [H] tant en son nom personnel qu’en tant qu’héritier de Mme [E], sur les fondements tant contractuel que délictuel, et pour laquelle il n’a pu avoir connaissance des dommages reprochés aux défenderesses qu’au plus tôt le jour du dénouement du contrat, soit postérieurement au [Date décès 3] 2020, ne saurait donc être prescrite, l’acte introductif ayant été délivré le 14 octobre 2022.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les défenderesses qui succombent supporteront les dépens de l’incident et sont condamnées chacune au paiement à M. [H] d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de M. [Z] [H] ;
CONDAMNE la SA Crédit foncier de France et la SA Mondiale partenaire aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 20 mars 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond des SA Crédit foncier et La Mondiale partenaire ;
CONDAMNE la SA Crédit foncier de France et la SA Mondiale partenaire à payer chacune à M. [Z] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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