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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CARLOS LOPES & FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FRRX
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [N]
né le 04 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CARLOS LOPES & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] souhaitant faire construire une maison d’habitation sur un terrain situé : [Adresse 3] à [Localité 5] a fait appel à la SARL CARLOS LOPES & FILS, entreprise générale.
Suivant devis accepté en date du 23 décembre 2015, Monsieur [N] a confié à la SARL CARLOS LOPES les travaux de terrassement, de voierie et réseaux divers, de gros œuvre, d’enduits extérieurs et la pose de la charpente métallique ,dont les éléments ont été fournis par Monsieur [N].
Les travaux ont débuté en mai 2016.
Monsieur [G] [N] s’est acquitté de la dernière facture de la SARL CARLOS LOPES & FILS le 16 janvier 2017, et a pris possession des lieux en septembre 2017.
Du fait de la survenance de dégâts des eaux les 16 octobre 2018 et 04 décembre 2019, et après expertises amiables, Monsieur [G] [N] a fait assigner, par actes du 28 juillet 2021, la SARL CARLOS LOPES & FILS et son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné Monsieur [V] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2022.
Par actes des 27 et 28 avril 2023, Monsieur [G] [N] a fait assigner la SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [G] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de se voir allouer une provision.
Suivant ordonnance contradictoire du 07 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 41.876,77 euros à titre de provision, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 14 mars 2024, la SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 10 décembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions, excepté s’agissant du montant de la provision qu’elle a réduit à 35 000 euros.
Monsieur [G] [N], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, demande au tribunal de :
Dire que le désordre qu’il a dénoncé dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage rend celui-ci impropre à sa destination dans son ensemble ;
Dire que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du code civil a vocation à trouver application à l’encontre de la société CARLOS LOPES & FILS ;
Condamner par conséquent in solidum la société CARLOS LOPES & FILS ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 34.084.67 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation au taux de l’indice BT 01 ;
Condamner in solidum la société CARLOS LOPES & FILS ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des travaux consécutifs
o 6.617,30 euros au titre des travaux de plâtrerie,
o 2.172,06 euros TTC au titre des travaux de peinture,
o 2.475,00 euros au titre des travaux de remplacement de la verrière endommagée,
* au titre des dépenses exposées
o 495 euros TTC au titre des frais de mise en place des bâches de protection,
o 697,10 euros TTC au titre des frais d’intervention du plaquiste,
o 95,62 euros TTC au titre des éclairages LED remplacées,
o 120 euros TTC au titre des cartouches de polymères PU 40 + achetées pour colmater les fuites ;
Condamner in solidum la société CARLOS LOPES & FILS ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes, comme suit :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société CARLOS LOPES & FILS ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 8.091,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les dépens du référé expertise, les dépens de la présente instance, le coût des constats d’huissier ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7.715,62 euros ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mars 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;
A défaut,
Réduire les montants indemnitaires réclamés ;
Dire et juger que la franchise sera opposable ;
Condamner Monsieur [G] [N] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Cependant, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [N] s’est acquitté de la dernière facture de la SARL CARLOS LOPES & FILS le 16 janvier 2017, et qu ‘il a pris possession des lieux en septembre 2017, manifestant ainsi sa volonté de réceptionner l’ouvrage.
Sur les désordres
En l’espèce, Monsieur [G] [N] expose que les façades de sa maison d’habitation sont entachées de désordre. Il a alors sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2022.
Au cas d’espèce, il résulte tant ,du rapport Alpha du 17 mars 2020, que du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que les infiltrations constatées dans la maison de Monsieur [G] [N] se produisent au travers d’une partie des façades ouest et sont la conséquence des désordres sur l’enduit extérieur qui présente d’importantes fissures.
L’expert judiciaire confirme dans son rapport l’existence d’un phénomène de fissuration horizontale dans les murs de la maison, qui se généralise sur le pourtour de la maison et il qualifie ces fissures d’infiltrantes.
Il relève également que ces infiltrations ont un caractère évolutif dans le temps puisque d’autres fissures sont apparues en 2020 et en 2021 et sur plusieurs façades de l’immeuble et les infiltrations se sont poursuivies.
A l’occasion de réponse aux dires des parties, il maintient le caractère évolutif des désordres constatés.
La société SOVEA ALFA a constaté, à l’occasion des tests effectués par elle, que l’aspersion des fissures de la façade provoquaient soit, des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble soit ,des points d’entrée d’eau (infiltrantes mais sans résurgence immédiate visible) qui par définition rendent l’immeuble impropre à sa destination puisque l’étanchéité du revêtement des façades n’est pas assurée.
Pour expliquer la fissuration des enduits de façades, l’expert judiciaire relève que l’étude de sol préconisait des soubassements en béton banché alors qu’il a été réalisé des soubassements en bloc dont la masse volumique n’est que de 433 kg au lieu d’une masse supérieure à 550 kg par mètre cube, que le béton était coulé à même la terre et que l’armature métallique était posée sans calage.
L’expert retient que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que les infiltrations laissent passer l’eau à l’intérieur de la maison.
Au vu de ses éléments, il convient de retenir que ce désordre d’une gravité suffisante, laissant passer de l’eau à l’intérieur de la maison, rend bien l’ouvrage impropre à sa destination.
A ce titre, il convient de rappeler qu’un enduit de façade constitue bien un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, le phénomène de fissuration affectant non seulement les enduits de façade mais aussi les murs de la maison, et se généralisant du fait de son caractère évolutifs impacte bien l’ouvrage dans son ensemble.
Ce désordre est donc de nature décennale.
Sur les responsabilités
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [G] [N] a confié des travaux dans le cadre de la construction de sa maison à la SARL CARLOS LOPES, entreprise générale du bâtiment. En effet, il ressort du devis établi le 23 décembre 2015 et de la facture établie le 16 janvier 2017 que la SARL CARLOS LOPES avait la charge notamment du lot terrassement, gros œuvre et fondations de la maison et la confection des enduits de façade de l’immeuble.
Si l’expert judiciaire relève que Monsieur [G] [N] a produit une note de calcul incomplète (G2-AVP) pour des éléments de structure porteuse en profil métallique achetés par lui, celui-ci ayant choisi pour la conception de sa maison une structure mixte béton/métal de nature à favoriser les mouvements des différents éléments de structure entre eux, il conclut néanmoins à l’examen des photos produites que la SARL CARLOS LOPES ET FILS n’a pas respecté les préconisations écrites du rapport G2-AVP et que les joints de rupture ne se retrouvent ni dans les fondations , ni dans les élévations.
Il constate également que la société défenderesse a travaillé de manière « artisanale » en réalisant une maison complexe , sans produire les plans d’exécutions nécessaires à son dimensionnement et à sa construction. Il expose que cette société a mis en œuvre des matériaux hétérogènes sur les façades, pouvant entrainer une fissuration à leur jonction, correspondant à un non-respect des règles de l’art, et à une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux par l’entreprise.
Selon l’expert judiciaire, la SARL CARLOS LOPES aurait dû appliquer le résultat des études G2 et produire l’étude G3, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Dès lors, il convient de retenir que ce désordre de nature décennale résulte à la fois d’une erreur de conception, et d’une malfaçon de mise en œuvre, comprenant un non respect des règles de l’art, et que l’expert impute la responsabilité à la SARL CARLOS LOPES & FILS.
Par conséquent, il convient de dire que la SARL CARLOS LOPES & FILS a engagé sa responsabilité décennale.
Sur la garantie MMA
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL CARLOS LOPES & FILS est bien assuré auprès de la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité décennale.
En conséquence, la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées in solidum avec la SARL CARLOS LOPES & FILS à indemniser Monsieur [G] [N] au titre des désordres ayant un caractère décennal et de leurs conséquences.
La franchise contractuelle sera opposée à son assurée la SARL CARLOS LOPES & FILS.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
Sur la reprise du désordre
A titre liminaire, il convient de rappeler que le caractère évolutif du désordre a été établi.
Dès lors, il conviendra de retenir les préconisations de l’expert judiciaire, à savoir le traitement de l’ensemble des façades de la maison.
L’expert judiciaire retient comme solution la plus adéquate celle de la réfection de façade en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères, et notamment la mise en place d’un système d’isolation thermique par l’extérieur, sans isolant.
Il chiffre le coût de reprise du désordre à la somme de 34.084,67 euros TTC selon devis établi par la SA BOGNARD.
Par conséquent, la SARL CARLOS LOPES & FILS sera condamnée in solidum avec ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] la somme de 34 084,67 euros TTC
Il convient de préciser que l’ensemble de ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 de la construction du jour de l’assignation jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les préjudices induits
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [G] [N] doit refaire une partie des ouvrages de plâtrerie et de peinture. Il chiffre le préjudice à la somme totale de 7.792,10 euros.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que le société PACIFICA a estimé les désordres à la somme de 6.475,68 euros.
Or, il apparaît également que le requérant produit des devis chiffrant les travaux de plâtrerie et de peinture comme suit :
2.172,06 euros au titre des travaux de peinture, selon devis établi par la société TUHEIL, du 16 août 2022,
6.617,30 euros au titre des travaux de plâtrerie, selon devis établi par la société PLATRERIE [Localité 6] JEREMY, du 19 septembre 2022.
Ce dernier expose également qu’il a déjà engagé des dépenses à savoir :
495 euros TTC au titre des frais de mise en place des bâches de protection,
697,10 euros TTC au titre des frais d’intervention du plaquiste,
95,62 euros TTC au titre des éclairages LED remplacées,
120 euros TTC au titre des cartouches de polymères PU 40 + achetées pour colmater les fuites.
A l’appui de sa demande, il produit les factures justifiant ces dépenses.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est, en effet, incontestable que Monsieur [G] [N] a dû engager des dépenses pour limiter les désordres, et que des frais de plâtrerie et de peinture s’ajoutent aux travaux de reprise du désordre.
Dès lors, il devra être indemnisé au titre de ces frais.
Par conséquent, il convient, au titre de ces travaux de reprise, de condamner in solidum la SARL
CARLOS LOPES & FILS, in solidum avec ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer Monsieur [G] [N] aux sommes de :
2.172,06 euros au titre des travaux de peinture,
6.617,30 euros au titre des travaux de plâtrerie,
495 euros TTC au titre des frais de mise en place des bâches de protection,
697,10 euros TTC au titre des frais d’intervention du plaquiste,
95,62 euros TTC au titre des éclairages LED remplacées,
120 euros TTC au titre des cartouches de polymères PU 40 + achetées pour colmater les fuites.
Soit 10 197,08 euros TTC
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté qu’il subi des infiltrations depuis 2017 et qu’il va devoir subir les travaux de reprise évalués à trois mois.
Il réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui lui sera allouée
La SARL CARLOS LOPES & FILS sera condamnée in solidum avec ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] soutient qu’il a craint pour sa sécurité du fait de ces infiltrations.
Cependant celui-ci est d’ores et déjà indemnisé dans le cadre du préjudice de jouissance, de sorte qu’il sera débouté de cette demande
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
Il convient de condamner in solidum les sociétés CARLOS LOPES & FILS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CARLOS LOPES & FILS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront également condamnées solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL CARLOS LOPES & FILS responsable des désordres affectant la maison d’habition de Monsieur [G] [N].
CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les compagnies d’assurances la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 34 084,67 euros TTC au titre de la réparation des désordres .
CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les compagnies d’assurances la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 10 197,08 euros TTC euros TTC au titre de travaux d’embellissement consécutifs aux désordres.
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes , la somme de 35 000 euros déjà allouées par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 10 décembre 2024.
CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les compagnies d’assurances la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande au titre du préjudice moral.
RAPPELE que la décision est assortie de l’exécution provisoire
CONDAMNE solidairement la SARL CARLOS LOPES & FILS et les compagnies d’assurances la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SARL CARLOS LOPES & FILS et les compagnies d’assurances la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens
La greffière La présidente
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINE
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