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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02003 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VZJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SCP TMV AVOCATS
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LES MAS D’ARGUIN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 19 septembre 2025, la société LES MAS D’ARGUIN a fait assigner Madame [I] [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin voir, à titre principal, condamner Madame [X] à payer à la société LES MAS D’ARGUIN la somme de 20.000 euros et à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 150 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir la somme de 5.295,23 euros et à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, au cours de laquelle la société LES MAS D’ARGUIN a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société LES MAS D’ARGUIN expose que selon contrat du 9 septembre 2022, Madame [X] lui a confié la construction, avec fourniture de plans, d’une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 9]. Elle explique que par lettre recommandée du 22 août 2024, Madame [X] s’est plainte de non-conformités, avant qu’un protocole d’accord transactionnel du 15 décembre 2024 mette un terme à leur différend s’agissant de ces non-conformités. Elle ajoute qu’en février 2025, Madame [X] a formulé de nouvelles réserves et repris les griefs concernés par le protocole. Elle indique lui avoir rappelé en réponse son obligation de consigner la somme de 5.295,23 euros et de payer celle de 20.000 euros, le solde étant de 25.295,23 euros. Elle précise que Madame [X] ne peut pas renier sa signature du protocole en faisant valoir que son consentement aurait été vicié alors qu’aucun élément ne permet d’accréditer cette argumentation. Elle indique en outre que les visuels versés par la défenderesse ne correspondent pas à la maison qui lui a été vendue.
Madame [X] s’est opposée aux demandes de la société LES MAS D’ARGUIN et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, à laquelle elle a indiqué s’associer.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandes de provision de la société LE MAS D’ARGUIN se heurtent à des contestations sérieuses puisqu’il existe un écart d’altimétrie entre la maison et le pool house. Elle ajoute que son consentement dans la signature du protocole d’accord a été vicié par violence économique et contrainte du constructeur et qu’en outre, il est entaché de nullité en ce qu’il ne comporte pas de réelles concessions réciproques.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société LES MAS D’ARGUIN sollicite de condamner Madame [X] d’une part, à lui payer la somme de 20.000 euros et d’autre part, à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 5.295,23 euros, sous astreinte.
Il est constant que le 9 septembre 2022, les parties ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture d’un plan, par lequel Madame [X] a confié à la société LES MAS D’ARGUIN la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Il est par ailleurs acquis que Madame [X] a payé à la société LES MAS D’ARGUIN une somme de 492.177,38 euros et que le solde des travaux s’élève à 25.295,23 euros.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’avant la réception des travaux, à savoir le 15 décembre 2024, les parties ont signé un accord transactionnel relatif à divers désordres affectant l’ouvrage. Le maître d’ouvrage soutient que son consentement à cet accord aurait été vicié et fait en outre valoir la persistance de désordres affectant l’ouvrage.
Il en résulte que l’obligation de paiement du solde des travaux par Madame [X] n’est pas dénuée de contestations sérieuses et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de provision de 20.000 euros.
Il résulte toutefois du procès-verbal de réception du 21 février 2025 que Madame [X] s’est engagée à consigner la somme de 5.295,23 euros dans l’attente de la levée des réserves.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la consignation de la somme de 5.295,23 euros à la Caisse des Dépôts et Consignation sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société LES MAS D’ARGUIN, et notamment le procès-verbal de réception, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société LES MAS D’ARGUIN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LES MAS D’ARGUIN de sa demande de provision de 20.000 euros ;
ORDONNE à Madame [I] [X] de consigner la somme de 5.295,23 euros à la Caisse des Dépôts et Consignation sous astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois ;
CONSTATE que la SAS LES MAS D’ARGUIN s’associe à la demande d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tél.: 06 62 15 12 91
[Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société LES MAS D’ARGUIN et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la société LES MAS D’ARGUIN, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la société LES MAS D’ARGUIN à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société LES MAS D’ARGUIN les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société LES MAS D’ARGUIN devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la société LES MAS D’ARGUIN dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la société LES MAS D’ARGUIN conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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