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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 24/00996 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCMY
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. OXFORD CROWN C/ S.A.S. T2MC, S.C.I. VOISINS SURCOUF
DEMANDERESSE
S.A.S. OXFORD CROWN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et identifiée sous le numéro 894 268 887, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDERESSE
SOCIETE T2MC, Société par actions simplifiée, au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 791 372 881, dont le siège social est [Adresse 2], également prise dans les lieux loués [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 164, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.I VOISINS SURCOUF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 928 913 599 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2018, la société M7 FAF FRANCE, aux droits de laquelle vient la société OXFORD CROWN, a donné à bail commercial à la société T2MC les locaux sis [Adresse 3].
Par actes de Commissaire de Justice en date des 20 juin et 5 juillet 2024, la société OXFORD CROWN a fait assigner en référé la société T2MC devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 15 138,26 euros au titre de la dette locative arrêtée prorata temporis au 14 avril 2024,
— condamner la locataire à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2024,
— assortir ces sommes de l’intérêt de retard contractuel égal au taux de base bancaire majoré de 4 points, à compter du 13 mars 2024, date du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
— ordonner l’imputation de tout règlement postérieur à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 14 avril 2024, sur la dette d’indemnité d’occupation,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de leurs conclusions, la société OXFORD CROWN et la SCI VOISINS SURCOUF, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— condamner la société T2MC à payer une somme provisionnelle de 15.139,26 euros à la société OXFORD CROWN au titre de la dette locative arrêtée prorata temporis au 14 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au double du dernier loyer, droits, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux, en application de l’article 23 du bail,
— condamner la société T2MC au paiement provisionnel de ladite indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2024,
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt de retard contractuel égal au taux de base bancaire majoré de 4 points, à compter du 13 mars 2024, date du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
— ordonner l’imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 14 avril 2024, sur la dette d’indemnité d’occupation de la société T2MC,
— condamner la société T2MC à verser à la société VOISINS SURCOUF la somme de 5 407,26 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’installation électrique et de la remise en état des locaux,
— débouter la société T2MC de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société T2MC à verser à la société OXFORD CROWN la somme provisionnelle de 40 028,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 22 juillet 2024,
— condamner la société T2MC à verser à la société VOISINS SURCOUF la somme de 5 693,88 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 22 juillet 2024 au 3 octobre 2024,
— condamner la société T2MC à verser à la société VOISINS SURCOUF la somme de 5 407,26 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’installation électrique et de la remise en état des locaux,
— en tout état de cause, condamner la société T2MC payer à la société OXFORD CROWN une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où les locaux loués ont déjà été restitués le 3 octobre 2024,
— fixer le montant de la dette de la société T2MC aux loyers dus au 31 août 2024, soit une somme de 37.842,84 euros, dont il convient de déduire du décompte le dépôt de garantie fixé à un montant de 8.246,74 euros, soit 29.596,10 euros,
— accorder un délai de 12 mois, en 12 mensualités consécutives à compter de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue,
— rejeter les autres demandes des sociétés OXFORD CROWN et VOISINS SURCOUF.
A l’audience du 8 avril 2025, la demanderesse indique que la locataire a quitté les lieux le 3 octobre 2024 et renonce dès lors à sa demande d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SCI VOISINS SURCOUF.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 13 mars 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 13 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
La locataire a quitté les lieux le 3 octobre 2024.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société T2MC à payer à la société OXFORD CROWN à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués le 3 octobre 2024.
Il y a donc lieu de condamner la société T2MC à payer à la société OXFORD CROWN la somme provisionnelle de 15 139,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 avril 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, lequel n’a pas exclusivement pour objet le paiement de la dette locative.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI VOISINS SURCOUF,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 décembre 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 14 avril 2024,
Condamnons la société T2MC à payer à la société OXFORD CROWN à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués le 3 octobre 2024,
Condamnons la société T2MC à payer à la société OXFORD CROWN la somme provisionnelle de 15 139,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 avril 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Disons que la société T2MC pourra s’acquitter de la provision de 15 139,26 euros, en 12 mensualités égales et successives de 1261,60 euros, la 12ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des indemnités d’occupation dues jusqu’au 3 octobre 2024,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société T2MC à payer à la société OXFORD CROWN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société T2MC au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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