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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedures collectives, 17 nov. 2025, n° 16/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 123/25
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 16/00539 – N° Portalis DB3K-W-B7A-EDKB
AFFAIRE : S.C.I. RENAISSANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Vu l’article L 626-22 du Code de commerce,
Vu la décision du 05 juin 2024 de l’Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine d’exercer son droit de préemption ;
Vu le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Limoges en date du 09 janvier 2025 ;
AUTORISE la SCI Renaissance à vendre à l’Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine le lot n° 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] constituant le centre commercial de la ZUP de l’Aurence, cadastré section OK n° [Cadastre 2] au prix de 80 000 € ;
ORDONNE le paiement du prix de cession entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue de son dépôt en compte à la Caisse des dépôts et consignations afin qu’il soit réparti entre les créanciers bénéficiaires d’une sûreté spéciale ou titulaires d’un privilège général et, le cas échéant, les créanciers chirographaires ;
DIT que le présent jugement :
— sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du Ministère public (article R 626-31 du Code de commerce ),
— et qu’une copie en sera adressée sans délai au mandataire judiciaire, à M. le procureur de la République, et à l’expert foncier ;
ORDONNE la publication du jugement conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce ;
DIT que les frais et dépens éventuels seront à la charge du débiteur et employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
AINSI JUGE PAR
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Madame Joëlle CANTON, Vice-Présidente
Monsieur Christophe TESSIER, Juge
QUI EN ONT DÉLIBÉRÉ,
PRONONCÉ par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, assisté d’Audrey LAVERGNE, Greffière, à l’audience publique de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du
dix-sept novembre deux-mille-vingt-cinq.
La Greffière Le Président
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