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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 23/32048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32048 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOHV
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 22 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Mathilde VITTORI, Avocat, #G0764
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [Z] [M]
Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8] (Liban)
ET DE
Madame [W] [J],
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Liban)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 décembre 2022, date de la demande en divorce,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [W] [J] un capital de 40.000,00 € (quarante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle à son profit du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 5],
DECLARE irrecevables l’ensemble de ses demandes liquidatives formulées par Madame [W] [J],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : les semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi à la sortie des classes,
Durant les périodes de vacances scolaires : chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l‘enfant,
— si le parent chez lequel l’enfant doit en principe résider n’est pas en mesure de recevoir son enfant, il s’engage alors à en informer immédiatement l‘autre parent afin de lui permettre de garder son enfant en ses lieu et place durant sa période d’absence,
— les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père,
— les lundis fériés seront ajoutés à la fin de semaine du parent chez lequel résidera l’enfant ou encore qui exercera son droit de visite et d’hébergement,
DIT que le parent qui souhaite faire quitter le territoire français à l’enfant mineur devra en informer préalablement 3 semaines avant l’autre parent et justifier de l’achat de titres de transport aller et retour,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [M] et [H] [M] versée par Monsieur [Z] [M] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable sur la dépense.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [W] [J] supportera la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice,
Fait à Paris, le 22 Juillet 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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