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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTM2
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 19/06/2025
à Me OUAIRY JALLAIS
à Me POSTOLLEC
à Me LE GOFF
à Me MANISE
EXPERTISE
délai 8 mois
provision 3000€
par Mme [K] [E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] [W], née le 17 Juin 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. ARAMIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. KOTE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. KIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [K] [E] [W] a acquis le 3 mars 2023 auprès de la société ARAMIS AUTO un véhicule KIA STONIC n°KNAD6811AJ6104138, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant un prix de 14.252,76 euros.
Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [E] [W] indiquait à la société ARAMIS AUTO avoir constaté une consommation excessive de liquide de refroidissement.
Une expertise amiable était diligentée et confiée au cabinet LIDEO. Dans son rapport du 20 décembre 2024, l’expert amiable constatait un défaut d’étanchéité interne au moteur identique à celui évoqué avant le remplacement du joint de culasse quatre mois avant la vente. Il indiquait que les désordres avaient pris naissance antérieurement àe la vente auprès de la société ARAMIS.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [K] [E] [W] a fait assigner la société ARAMIS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/85) auquel elle demande d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux où le véhicule litigieux est visible, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leur conseil habituel; se faire communiquer, par les parties, ou tout tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (constat, factures, attestations, rapport, etc…) ; constater les désordres affectant le véhicule un véhicule KIA STONIC, n° KNAD6811AJ6104138, immatriculé [Immatriculation 9] ;émettre un avis sur leur origine ; émettre un avis sur la nature et le coût des réparations à entreprendre pour remédier aux désordres ainsi constatés ; dire si ces désordres constatés sur le véhicule étaient antérieurs à la vente de celui-ci et s’ils étaient décelables par un acheteur profane, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou s’ils constituent un défaut de conformité évaluer les préjudices de tous ordres subis par Mme [K] [E] [W] en tenant compte de ceux liés aux travaux de reprise, des défauts et les frais de gardiennage ; fournir un avis sur les responsabilités susceptibles d’être engagées ; établir un pré-rapport et permettre aux parties de formuler les observations à la suite de l’envoi de celui-ci ; dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 avril 2025, la société ARAMIS a fait assigner la société KOTE AUTO et la société KIA France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/129) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, de :
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite devant le président du tribunal de céans par la société ARAMIS à l’encontre des sociétés KOTE AUTO et KIA FRANCE, par exploits en date des 4 et 7 avril 2025, et enrôlée sous le RG n°25/129 ;Lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [E] [W] ;Compléter la mission de l’expert sollicitée par Mme [E] [W] en ces termes :donner son avis (i) sur la pertinence du diagnostic réalisé par la société KOTE AUTO sur le véhicule litigieux et (ii) sur les conséquences de ses éventuelles erreurs de diagnostic ; donner son avis (i) sur l’intervention effectuée par la société KOTE AUTO sur le véhicule litigieux, notamment sur sa conformité aux règles de l’art et sur la conformité des pièces utilisées et (ii) sur leur éventuel rôle causal sur les désordres affectant le véhicule, à les supposer avérés ; préciser si les désordres dénoncés par Mme [E] [W] relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés ; dire si les conditions techniques étaient réunies pour que les travaux de remise en état du véhicule soient pris en charge par la garantie constructeur lorsque le véhicule a été confié à la société KOTE AUTO ; à supposer que les désordres aient trouvé en tout ou partie leur cause avant la vente du véhicule par la société ARAMIS : dire si un défaut d’entretien et/ou d’utilisation du véhicule par Mme [E] [W] ne les a pas aggravés,déterminer, le cas échéant, les travaux de remise en état qui auraient suffi à remettre en état le véhicule, en les chiffrant, en l’absence d’un tel défaut d’entretien et/ou d’utilisation.
donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, ou sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation.
Dans ses conclusions du 19 mai 2025, la société KIA France demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise formulée par Mme [E] [W] ;Compléter la mission de l’expert en ces termes : « Rappeler l’historique du véhicule et des interventions sur celui-ci », « Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur KIA »,« Dire si les préconisations du constructeur relatives à l’utilisation et l’entretien du véhicule ont bien été respectées et si l’origine des désordres et/ou leur aggravation pourrait être imputable à un défaut d’utilisation ou à un défaut d’entretien du véhicule ».
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la société KOTE AUTO demande au juge des référés de :
Recevoir ses protestations et réserves ;Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné, en ces termes : se voir communiquer tous documents, devis, factures, rapports d’interventions, comptes rendus etc, ainsi que toutes les informations utiles, relatifs aux différentes interventions qui ont été réalisées sur le véhicule litigieux, modèle KIA STONIC, numéro de châssis KNAD6811AJ6104138, immatriculé [Immatriculation 10], antérieurement à sa vente au profit de Mme [E], par la société ARAMIS AUTO, et postérieurement à celle-ci, successivement par les sociétés KIA de [Localité 8] et le garage DE L’EUROPE, après avoir procédé à l’examen desdits documents, donner son avis technique sur ces différentes interventions, et dire notamment si ces dernières ne sont pas à l’origine des désordres allégués par la demanderesse ou, ou à défaut, si elles ne les ont pas aggravés, en raison de l’absence du diagnostic adéquat, en conséquence de ce qui précède, émettre un avis sur les responsabilités susceptibles d’être retenues à leur encontre.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet LIDEO en date du 20 décembre 2024, Mme [E] [W] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Les demandes des sociétés ARAMIS, KIA France et KOBE AUTO tendant à compléter la mission de l’expert ne sont pas contestées et seront donc accueillies.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [E] [W], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [X], [Adresse 2], mobile [XXXXXXXX01], [Courriel 7], avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux où le véhicule litigieux est visible, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leur conseil habituel; se faire communiquer, par les parties, ou tout tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (constat, factures, attestations, rapport, etc…), ainsi que toutes les informations utiles, relatifs aux différentes interventions qui ont été réalisées sur le véhicule litigieux, modèle KIA STONIC, numéro de châssis KNAD6811AJ6104138, immatriculé [Immatriculation 10], antérieurement à sa vente au profit de Mme [E], par la société ARAMIS AUTO, et postérieurement à celle-ci, successivement par les sociétés KIA de [Localité 8] et le garage DE L’EUROPE ; Rappeler l’historique du véhicule et des interventions sur celui-ci ;constater les désordres affectant le véhicule un véhicule KIA STONIC, n° KNAD6811AJ6104138, immatriculé [Immatriculation 9] ;après avoir procédé à l’examen desdits documents, donner son avis technique sur ces différentes interventions, et dire notamment si ces dernières ne sont pas à l’origine des désordres allégués par la demanderesse ou, ou à défaut, si elles ne les ont pas aggravés, en raison de l’absence du diagnostic adéquat ; émettre un avis sur leur origine, préciser si les désordres dénoncés par Mme [E] [W] relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés ;à supposer que les désordres aient trouvé en tout ou partie leur cause avant la vente du véhicule par la société ARAMIS : dire si un défaut d’entretien et/ou d’utilisation du véhicule par Mme [E] [W] ne les a pas aggravés,déterminer, le cas échéant, les travaux de remise en état qui auraient suffi à remettre en état le véhicule, en les chiffrant, en l’absence d’un tel défaut d’entretien et/ou d’utilisation.Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur KIA ;Dire si les préconisations du constructeur relatives à l’utilisation et l’entretien du véhicule ont bien été respectées et si l’origine des désordres et/ou leur aggravation pourrait être imputable à un défaut d’utilisation ou à un défaut d’entretien du véhicule ;émettre un avis sur la nature et le coût des réparations à entreprendre pour remédier aux désordres ainsi constatés ; dire si ces désordres constatés sur le véhicule étaient antérieurs à la vente de celui-ci et s’ils étaient décelables par un acheteur profane, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou s’ils constituent un défaut de conformité évaluer les préjudices de tous ordres subis par Mme [K] [E] [W] en tenant compte de ceux liés aux travaux de reprise, des défauts et les frais de gardiennage ; donner son avis sur la pertinence du diagnostic réalisé par la société KOTE AUTO sur le véhicule litigieux et sur les conséquences de ses éventuelles erreurs de diagnostic ; donner son avis sur l’intervention effectuée par la société KOTE AUTO sur le véhicule litigieux, notamment sur sa conformité aux règles de l’art et sur la conformité des pièces utilisées et sur leur éventuel rôle causal sur les désordres affectant le véhicule, à les supposer avérés ;fournir un avis sur les responsabilités susceptibles d’être engagées ; donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, ou sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;établir un pré-rapport et permettre aux parties de formuler les observations à la suite de l’envoi de celui-ci ; dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [E] [W] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 11]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [W], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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